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11/07/2022 | FRANCE | N°20/02496

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juillet 2022, 20/02496


JP/CS



Numéro 22/2741





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 11 juillet 2022







Dossier : N° RG 20/02496 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVL7





Nature affaire :



Prêt - Demande en remboursement du prêt















Affaire :



[Z] [S]





C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE








r>



























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans...

JP/CS

Numéro 22/2741

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11 juillet 2022

Dossier : N° RG 20/02496 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVL7

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

[Z] [S]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 mai 2022, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1985 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry DE TASSIGNY de la SCP SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 17 SEPTEMBRE 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de TARBES a :

- Déclaré recevable la demande en paiement de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'encontre de Monsieur [Z] [S],

- Condamné Monsieur [Z] [S] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 104 928,97 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,4800 % l'an sur la somme de 83 225,64 € à compter du 5 février 2019,

- Débouté Monsieur [Z] [S] de ses demandes indemnitaires,

- Rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,

- Condamné Monsieur [Z] [S] à verser à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne , la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 27 octobre 2020, [Z] [S] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions d'appelant, il sollicite :

- Rejeter toutes conclusions contraires.

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné [Z] [S] à payer a la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de l04.928,97 € (cent quatre mille neuf cent vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), avec intérêts au taux contractuel de 4,48 % l'an sur la somme de 83.228,64 € at compter du 05 Février 2019.

- Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de ses demandes indemnitaires et la condamner en 800,00 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

- Réformer cette décision en sa totalité.

- Dire et juger que l'action du CREDIT AGRICOLE est prescrite au visa des articles L.2l8-2 et L.l37-2 du Code de la consommation et 2224 du Code civil.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE n'a pas satisfait à ses devoirs de mise en garde et de conseil au visa de l'article 1147 du Code civil.

- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à verser à [Z] [S] la somme de l04.928,97 € (cent quatre mille neuf cent vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 Février 2019 avec capitalisation des intérêts aux termes d'un dé1ai d'un an et renouvelable tous les ans.

En toute hypothèse, condamner le CREDIT AGRICOLE à verser a [Z] [S] la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En réplique, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne conclut à :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou à tout le moins mal fondées,

Vu les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation et l'article 1134 du Code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce,

Vu les termes du contrat et l'ensemble des pièces produites,

Vu la jurisprudence constante,

A TITRE LIMINAIRE

- Prendre acte du fait que le premier incident de paiement est postérieur au 4 mars 2017 et que l'assignation date du 26 février 2019,

- Prendre acte du fait que la déchéance du terme était acquise au 23 février 2019, soit 15 jours après la mise en demeure, adressée le 7 janvier 2019,

- Prendre acte du fait que la prescription se divise comme la dette et ne court qu'à l'égard de chacune de ses fractions,

- Prendre acte du fait que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité,

- Prendre acte du fait que l'action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE est recevable et non prescrite,

En conséquence, Confirmer le jugement en date du 17 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENNEES GASCOGNE à l'encontre de Monsieur [S],

A TITRE PRINCIPAL

- Prendre acte du fait que Monsieur [S] s'est montré défaillant dans l'exécution de ses obligations nées du contrat de prêt n°51067609904,

- Prendre acte du fait que la déchéance du terme du prêt n°51067609904 est acquise à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE,

- Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE n'a pas manqué à son devoir de mise en garde,

En conséquence,

- Confirmerle jugement en date du 17 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [S] de ses demandes indemnitaires,

- Confirmer le jugement en date du 17 septembre 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [S] à payer sans délai à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 104.928,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,4800% l'an sur la somme de 83.225,64 euros à compter du 5 février 2019,

- Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A TITRE SUBSIDIAIRE

A défaut et si par extraordinaire la Cour estimait que la Banque avait manqué à son devoir de mise en garde,

- Juger que les dommages et intérêts relatifs à la perte de chance de ne pas contracter ne peuvent être égal au solde restant dû du crédit,

- Prendre acte du fait que les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [S] sont excessifs,

En conséquence,

- Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Confirmer le jugement en date du 17 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [S] de ses demandes indemnitaires,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Condamner Monsieur [Z] [S] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2021.

Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 11 juillet 2022.

SUR CE

Suivant offre préalable du 2 juillet 2009, acceptée le 15 juillet 2009, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à [Z] [S], un prêt immobilier N°51 0 6760 99 04 destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale , d'un montant de 103 800 €, remboursable en 300 mensualités moyennant un TEG de 5, 2730 % l'an.

L'emprunteur a cessé d'honorer les termes de ses obligations contractuelles au titre de cet engagement à compter du mois de février ou mars 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2019, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a mis en demeure [Z] [S] de régulariser la situation sous quinzaine, l'informant expressément qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, elle entendait se prévaloir de la clause contractuelle de déchéance du terme rendant exigible la totalité des sommes dues au titre du prêt habitat numéro 51 067/609904 s'élevant à 104 928,97 € à cette date.

Aux termes de ce courrier, la banque a également informé son emprunteur que dans l'hypothèse de difficultés de paiement, elle demeurait ouverte à toute solution transactionnelle en vue du paiement de la dette, à condition que celle-ci soit émise dans le même délai.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme consenti entraînant ainsi la résiliation du contrat.

Par acte du huissier du 26 février 2019 ,la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Tarbes au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation etde l'article 1134 du Code civil aux fins de voir constater sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles, constater que la déchéance du terme est acquise à la banque et le condamner, avec exécution provisoire, à payer à celle-ci la somme de 104 928,97 € majorés des intérêts de retard au taux contractuel de 4,4 1800 % l'an, à compter du 8 février 2019, au titre du prêt numéro51 067/609904 et le condamner à lui verser la somme de 1500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement dont appel a fait droit aux demandes de la banque et débouté [Z] [S] de ses demandes en le condamnant, avec exécution provisoire à payer la somme de104 928,97 € avec intérêts au taux contractuel de 4,4 1800 % l'an sur la somme de 83 225,64 € à compter du 5 février 2019, ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la prescription :

L'article L218-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs,se prescrit par deux ans.

Aux termes d'une jurisprudence établie par la Cour de cassation, dans quatre arrêts de principe du 11 février 2016 : « L'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. »

Cela signifie que le banquier dispose de deux ans à compter du moment où il prononce la déchéance du terme pour poursuivre son client.

La décision déférée sera donc confirmée sur le rejet de la prescription invoquée, le point de départ de la prescription ayant couru non à compter du premier incident de paiement non régularisé mais à compter de la déchéance du terme , acquise en l'espèce, 15 jours après la mise en demeure adressée le 7 janvier 2019, soit le 23 février 2019.

L'assignation de paiement ayant été signifiée le 26 février 2019, l'action en paiement n'est pas prescrite et la demande de la banque est recevable.

Sur la demande en paiement de la banque :

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne, justifie du principe et du montant de sa créance découlant,du contrat de crédit du 15 juillet 2019 conformément aux termes de l'article 1353 du Code civil qui prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

[Z] [S] ne conteste pas que les échéances du prêt immobilier sont impayées depuis le 5 février 2017.

La décision déférée sera donc confirmée sur le bien-fondé de la déchéance du terme prononcée après la mise en demeure infructueuse adressée à l'emprunteur le 7 janvier 2019.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte de la créance que la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne s'établit au 7 février 2019 à la somme de 104 928,97 € en principal, intérêts et indemnités(7 %).

La décision déférée sera confirmée sur la condamnation de [Z] [S] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 104 928,97 € avec intérêts au taux contractuel de 4,4 1800 % l'an sur la somme de 83 225,64 € à compter du 5 février 2019.

Sur la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde :

[Z] [S] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil alorsqu'il est de jurisprudence constante qu'un établissement de crédit doit ,au visa de l'article 1147 du Code civil, mettre en garde les emprunteurs non avertis des risques pris lors de leur engagement notamment au regard de la proportion entre ledit engagement et leurs ressources personnelles.

L'établissement bancaire aurait dû le conseiller sur les modalités les plus opportunes du financement de l'opération envisagée en lui recommandant éventuellement d'y renoncer si nécessaire.

Il précise qu'il était militaire sous contrat et ne bénéficiait d'aucune sécurité de l'emploi avec une rémunération mensuelle de 1186 € et que les fiches de paie mentionnaient une somme de 1812 € de revenus englobant une indemnité de service aérien qui n'était due qu'à condition d'effectuer des sauts en parachute mais ne constituait pas un revenu fixe.

Il a quitté l'armée en février 2016 et depuis le 26 septembre 2019 il bénéficie du régime de surendettement des particuliers.

Il conclut que la mensualité de 575,78 € excédait de beaucoup les 33 % habituellement admis par les organismes bancaires et les juridictions du fond et qu'il existait une disproportion entre l'engagement souscrit et ses facultés contributives.

Il appartient à la banque de s'acquitter d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'un endettement excessif né de l'octroi des prêts mais non de s'immiscer dans la gestion des affaires de son client.

En l'espèce le tribunal a constaté à bon droit qui ressortait du document intitulé : « demandes de financement habitat-marché particulier » rempli sur les informations données par [Z] [S] que celui-ci avait déclaré lors de la souscription du prêt, percevoir 1800 € par mois de revenus en qualité de militaire depuis le 1er janvier 2007, sans signaler la perception de primes exceptionnelles ni sa situation de contractuel de sorte que les échéances du prêt souscrit d'un montant mensuel de 575,78 € ne dépassaient pas sa capacité de remboursement.

Il n'appartenait pas à la banque de contrôler la véracité des renseignements communiqués par son client.

En conséquence, les demandes de [Z] [S] aux fins de voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et de conseils seront rejetées ainsi que sa demande de dommages et intérêts faute d'établir une quelconque attitude fautif de la banque.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions et [Z] [S] sera condamné à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

Condamne [Z] [S] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dit tenu aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 20/02496
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;20.02496 ?
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