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11/07/2022 | FRANCE | N°20/02435

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juillet 2022, 20/02435


JP/CS



Numéro 22/2740





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 11 juillet 2022







Dossier : N° RG 20/02435 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVHS





Nature affaire :



Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix















Affaire :



S.A. GAN ASSURANCES





C/



S.A.S. ETS BIASON

S.A.R.L. SAMSOUD APPLICATIONSr>




































Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ay...

JP/CS

Numéro 22/2740

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11 juillet 2022

Dossier : N° RG 20/02435 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVHS

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

S.A. GAN ASSURANCES

C/

S.A.S. ETS BIASON

S.A.R.L. SAMSOUD APPLICATIONS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 mai 2022, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège .

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Sophie CREPIN, avocat au barreau de Toulouse

INTIMEES :

S.A.S. ETS BIASON

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

S.A.R.L. SAMSOUD APPLICATIONS

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Asssistée de Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 15 SEPTEMBRE 2020

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de PAU a :

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [L],

vu les articles 1103, 1217, 1219 et 1231-1 du Code civil

Vu l'article 1110-4 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats

- Donné acte a la SAS ETS BIASON de ce qu'el1e s'en remet sut la demande de condamnation présentée par la SARL SAMSOUD APPLICATIONS à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES,

- Débouté la SARL SAMSOUD APPLICATIONS de sa demande en paiement dirigée contre la SAS ETS BIASON, ainsi que de sa demande visant a voir prononcer la nullité des opérations d'expertise,

- Débouté la SA GAN ASSURANCES de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamné la SARL SAMSOUD APPLICATIONS, entièrement responsable des désordres constatés sur le système de ventilation qu'elle a conçu et installé dans 1'usine BIASON, à payer à la SAS ETS BIASON la somme de 103.565 € HT an titre des travaux de reprise,

- Condamné la SARL SAMSOUD APPLICATIONS à payer à la SAS ETS BIASON la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ses différents préjudices en lien avec les dysfonctionnements du système de ventilation,

- Condamné la SA GAN ASSURANCES à relever la SARL SAMSOUD APPLICATIONS de toute condamnation prononcée contre elle, avec exécution provisoire,

- Condamné la SARI. SAMSOUD APPLICATIONS à payer à la SAS ETS BIASON la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- Ordonné l 'exécution provisoire du jugement,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamné la SARI. SAMSOUD APPLICATIONS aux entiers dépens en ce compris les frais de l'instance de référé, d'expertise judiciaire et ceux de la présente instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 93.60€ en ce compris l'expédition de la présente décision.

Par déclaration du 21 octobre 2020, la SA GAN ASSURANCES a interjeté appel de la décision.

La SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, conclut à :

- Déclarer la SA GAN ASSURANCES recevable et bien fondée en son appel,

Statuant à nouveau,

Vu les conditions particulières et spéciales du contrat

- Réformer la décision entreprise,

à titre principal,

- prononcer la mise hors de cause du GAN

À titre subsidiaire :

- Débouter la SAS ETS BIASON de toutes ses demandes dirigées contre la SARL SAMSOUD APPLICATIONS,

- À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour retenait la responsabilité du GAN, Vu la limitation figurant en page 3 des conditions particulières,

- Dire qu'il ne saurait être condamné au paiement d'une somme supérieure à 40 000 € en application des conditions particulières du contrat,

en tout état de cause,

- Condamner la société SAMSOUD à payer à la société GAN, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La SARL SAMSOUD APPLICATIONS dans ses conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident, sollicite :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- débouté la SARL SAMSOUD APPLICATIONS de sa demande de nullité de l'expertise judiciaire en son temps ordonnée au contradictoire des parties,

- jugeant la SARL SAMSOUD APPLICATIONS entièrement responsable des désordres constatés sur le système de ventilation qu'elle avait conçu et installé dans une usine des ETS BIASON,

- condamné la concluante à payer 103.565 €HT au titre de travaux de reprise,

- condamné la SARL SAMSOUD APPLICATIONS à payer à la SAS ETS BIASON 25.000 € au titre de dommages et intérêts complémentaires,

- condamné la SARL SAMSOUD APPLICATIONS à payer à la SAS ETS BIASON 3.500 € au titre de l 'article 700 CPC outre tous dépens de la procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- débouté la SARL SAMSOUD APPLICATIONS de la demande en paiement que la concluante avait dirigée contre la SAS ETS BIASON.

- déclaré nulles et de nul effet les opérations de l'expert commis par ordonnance du 21 juillet 2015 du Président du Tribunal de Commerce de PAU.

- débouté en tout cas la SAS ETS BIASON de toutes demandes dirigées contre la SARL SAMSOUD APPLICATIONS.

- La condamner à payer à la SARL SAMSOUD APPLICATIONS :

~ la somme de 8147,54 € TTC en principal,

~ outre les pénalités de retard stipulées, conformément a l'article L 441-6. I du code de commerce, aux conditions générales de vente du contrat des parties, c'est-a-dire 3 fois le taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable,

~ celle de 7.000 € au titre de l'article 700 CPC en première instance et en appel

- Condamner la SAS ETS BIASON en tous dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SA GAN ASSURANCES à relever la SARL SAMSOUD APPLICATIONS de toutes condamnations prononcées contre cette dernière. Sous même subsidiarité, condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à la SARL SAMSOUD APPUCATIONS 3.000 € au titre de l'article 700 en première instance et en appel, ainsi qu'en tous dépens de première instance et d'appel| en ce compris les frais d'expertise.

- débouté la SA GAN ASSURANCES de toutes demandes contre la concluante.

La SAS ETS BIASON sollicite dans ses conclusions :

Vu l'article 542 du code de procédure civile,

vu les pièces versées aux débats,

- déclarer recevables les demandes formulées par la société ETS BIASON

À titre principal, prendre acte de la demande de la société GAN ASSURANCES de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de PAU, uniquement en ce que ladite société a été condamnée à relever et garantir la société SAMSOUD APPLICATIONS de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 18 septembre 2020,

À titre subsidiaire, débouter la société GAN ASSURANCES de toutes ses demandes dirigées contre la société ETS BIASON,

En tout état de cause, condamner la société GAN ASSURANCES à payer à la société BIASON la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2021.

Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 11 juillet 2022.

SUR CE

La société SAMSOUD APPLICATIONS est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de structures métalliques et de parties de structures.

En 2010, la SAS ETS BIASON, spécialisée dans la fabrication et la vente de menuiseries et de fermetures, a chargé la SARL SAMSOUD APPLICATIONS de la mise en place ,dans son usine K-LIPLAST, d'une installation d' une aspiration de copeaux PVC avec recyclage d'air.

Suivant bon de commande du 26 mai 2010, le coût total s'élevait à 68 700 €HT (82 165,20 € TTC) dont 30 % ont été réglés à titre d'acompte soit 24 650 € TTC.

Le montage était prévu en août 2010 et le raccordement de certaines machines en décembre 2010.

Le 7 juillet 2011, une mise à jour du dossier technique de l'installation d'aspiration a été effectuée par la société SAMSOUD APPLICATIONS.

Le 8 juillet suivant, la société SAMSOUD APPLICATIONS adressait une mise en demeure à la société BIASON pour le règlement de différentes factures représentant la somme totale de 17 415,09 €.

Des difficultés étant apparues dans le fonctionnement de l'installation mise en place par la société SAMSOUD APPLICATIONS, seule une partie des factures a été réglée par la société BIASON .

Malgré les relances des 21 juin et 9 octobre 2012, portant sur le règlement du solde de 8707,55 €TTC, la société BIASON a mis en attente le règlement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2012, la société BIASON a listé les dysfonctionnements constatés depuis la réception de l'installation et sollicité de la SARL SAMSOUD APPLICATIONS une intervention pour les résoudre.

Cette mise en demeure est restée vaine.

Le 3 avril 2013, la société SAMSOUD APPLICATIONS a mis en demeure la société BIASON de payer le solde de ces factures alors que la société BIASON a continué de lui opposer les termes de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2012 motivant son refus, ce qui n'a entraîné aucune réaction de la part de la société SAMSOUD APPLICATIONS.

Les parties ont tenté un rapprochement et une visite sur place a été organisée le 4 décembre 2013. Malgré le constat par la société SAMSOUD APPLICATIONS de la réalité des dysfonctionnements générant un niveau acoustique anormal de l'installation dans l'atelier et un remplissage des réseaux d'aspiration, aucune solution n'était trouvée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2014, la société SAMSOUD APPLICATIONS en réponse à la lettre de mise en demeure des ETS BIASON, faisant suite à la visite sur place de leur commercial, renvoyaient au rapport établi par celui-ci [C] [H], le 17 février 2015 qui préconisait l'installation d'un caisson d'insonorisation pour un coût de 17 000 € à charge des Ets BIASON.

Parallèlement la CARSAT dénonçait à la société BIASON, des nuisances sonores dues au dispositif d'aspiration dans l'atelier de la société.

Par ordonnance du 21 juillet 2015 le président du tribunal de commerce de PAU, statuant en référé et sur demande de la société BIASON, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [L] en qualité d'expert judiciaire.

La société SAMSOUD APPLICATIONS appelait en intervention sa compagnie d'assurances GAN.

Par ordonnance du 18 juillet 2017, les opérations d'expertise étaient rendues opposables à GAN.

En cours d'expertise, la SARL SAMSOUD APPLICATIONS, assignait le 12 avril 2016 la SAS Ets BIASON devant le tribunal de commerce de PAU aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8747,54 € TTC, outre les pénalités de retard contractuellement prévues.

Par acte du huissier du 6 mai 2019,la SARL SAMSOUD APPLICATIONS, appelait en la cause son assureur, la SA GAN ASSURANCES.

Le 18 mai 2018, Monsieur [L] déposait son rapport d'expertise.

Par décision précitée du 15 septembre 2020 dont appel ,le tribunal de commerce de Pau a débouté la SARL SAMSOUD APPLICATIONS de sa demande en paiement, a débouté la SA GAN ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes et, se basant sur le rapport d'expertise, a jugé que la SARL SAMSOUD APPLICATIONS était entièrement responsable des désordres constatés sur le système de ventilation qu'elle avait conçu et installé dans l'usine BIASON . La SARL SAMSOUD APPLICATIONS a ainsi été condamnée à payer à la société BIASON le montant des travaux de reprise ainsi que des dommages intérêts en réparation de ses différents préjudices en lien avec les dysfonctionnements du système de ventilation.

La SA GAN ASSURANCES a été condamnée à relever la SARL SAMSOUD APPLICATIONS de toutes condamnations prononcées contre elle, avec exécution provisoire.

Sur la demande de nullité des opérations d'expertise formulées par la SARL SAMSOUD APPLICATIONS :

La SARL SAMSOUD APPLICATIONS invoque la nullité des opérations d'expertise en procédant à un examen technique de la situation consistant à démontrer que la société BIASON a fait évoluer le parc des machines concernées de telle sorte que sur 13 machines en fonctionnement dans l'usine au jour de l'expertise, 3 machines seulement correspondaient aux prévisions du contrat initial des parties enrichies des deux évolutions enregistrées par le plan d'exécution du 22 juin 2010 et précisément aux deux seules machines procédant de cette évolution. Elle reproche à l'expert de n'avoir pas répondu à ses dires sur ces différents points reconnaissant que le fonctionnement de l'installation n'est pas satisfaisant mais que cette situation relève de la responsabilité de la société BIASON. Elle se réfère aux conclusions de l'expert qu'elle a consulté, à savoir Monsieur [W], expert près la cour d'appel d'Orléans alors qu'elle reproche à l'expert commis par les juges de n'avoir pas la compétence requise. De plus cet expert s'est appuyé sur les compétences de la SARL CERTIFAIR, à laquelle il aurait délégué l'essentiel de sa mission comme le montre la demande d'augmentation de la consignation qu'il a adressée au juge de l'expertise alors que la SARL CERTIFAIR n'avait pas les compétences voulues dans le domaine aéraulique du litige sans rapport avec les spécialités dans lesquelles elle a été inscrite. Elle fait valoir au contraire que Monsieur [W] est inscrit dans la spécialité requise à savoir :

- branche« E» (industries )

Rubrique «02 » (« énergies et utilités») »

spécialité «05 » (« Air eau vapeur »).

L' article 73 du code de procédure civile définit l'exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Suivant arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2013, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile , la demande de nullité de l'expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73.

Il convient donc de faire application de l'article 175 du code de procédure Civil qui prévoit que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumis aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

En conséquence, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure.

En l'espèce la SARL SAMSOUD APPLICATIONS reproche à l'expert de n'avoir pas la compétence requise et de s'être adjoint un technicien qui n'était pas davantage compétent et qu'ainsi il n'a pas été répondu à ses dires.

Il sera observé que les dispositions de l'article 232 du code de procédure civile ont été respectées, suivant lesquelles le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par une expertise.

Il n'est pas interdit à l'expert de se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations.

Il ne résulte pas de l'examen du rapport d'expertise du 18 mai 2018 et des opérations d'expertise, que l'expert judiciaire ait dérogé à ces règles de procédure.

Par un courrier du 29 janvier 2016, d'ailleurs produit par la SARL SAMSOUD APPLICATIONS dans ses pièces, l'expert [T] [L] répond de manière particulièrement détaillée et argumentée aux questions posées par le conseil de la société SAMSOUD APPLICATIONS sur le choix d'un sapiteur, la société CERTIFAIR, en expliquant les raisons pour lesquelles il avait fait ce choix ainsi que les raisons pour lesquelles il avait choisi la société MAP CLIM. Il expose des arguments tenant à la compétence de ces sociétés mais également au prix proposé plus avantageux comparativement à d'autres prestataires. Il s'explique également sur le choix du cabinet d'expertise AGENCEMENT ACOUSTIQUE. Le juge chargé du contrôle des expertises, destinataire de ce courrier, n'a pas jugé utile de remettre en cause ces explications particulièrement pertinentes et étayées qui permettent d'écarter les suspicions émises par la SARL SAMSOUD APPLICATIONS.

Dans un autre courrier du 8 février 2016, adressé au juge chargé du contrôle des expertises, l'expert donne d'autres précisions sur la qualification des sapiteurs et le respect des normes en vigueur répondant à toutes les critiques émises par la société SAMSOUD APPLICATIONS sur la compétence de ces sapiteurs et leur qualification.

Enfin il sera constaté que l'expert a répondu à la mission qui lui était impartie notamment en décrivant les responsabilités encourues, en déterminant l'origine des désordres, sans outrepasser le cadre de sa mission comme cela lui est reproché par la société SAMSOUD APPLICATIONS, en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, il appartient à la SARL SAMSOUD APPLICATIONS de démontrer le grief que lui causent les irrégularités soulevées.

Elle n'apporte pas cette démonstration alors qu'elle développe des moyens de fond tenant à la contestation de la mise en jeu de sa responsabilité à partir des conclusions du rapport expertal dont elle conteste la teneur. L'argumentation développée sera donc examinée au titre des moyens de fond et la demande de nullité de l'expertise rejetée.

Au fond :

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La SARL SAMSOUD APPLICATIONS soutient que les Ets BIASON sont sortis du protocole contractuel.

Après que la SARL SAMSOUD APPLICATIONS ait accompli l'essentiel de ses prestations, sur la base des paramètres contractuels, c'est seulement à l'état du raccordement des machines que la SARL SAMSOUD APPLICATIONS a pu découvrir les machines qui lui étaient données à raccorder n'étaient pas celles du contrat des parties, ou pas toutes celles du contrat des parties.

Elle n'avait donc d'autre choix que de raccorder tant bien que mal le parc effectivement installé à une infrastructure calculée sur des bases contractuelles différentes ce qu'elle a fait.

Elle a proposé un certain nombre d'aménagements de l'aspiration des machines pour un coût de 12 350 € HT en 2015 sans que la société BIASON ne donne suite à sa proposition. Ces aménagements devaient se faire aux frais de la SAS BIASON qui était sortie du cadre contractuel.

Elle insiste sur le fait que pendant la première phase de travaux de montage des éléments de l'installation précédemment livrée sur site, les machines de la SAS BIASON n'étaient pas installées ou du moins pas toutes installées, contrairement à ce qui est mentionné au tableau de la page 14 du rapport d'expertise qui comporte des inexactitudes sur les dates auxquelles les machines ont été « déménagées » ou « installées».

Elle considère qu'il est établi, par les lettres des 15 mars et 5 avril 2011 de la SAS BIASON, que ce n'est qu'à cette date que l'ensemble des machines a été installé, rendant possible le raccordement du parc machine reporté jusque-là. Or à cette date l'essentiel du marché avait été accompli depuis plusieurs mois.

Elle s'appuie sur le rapport de [V] [W], l'expert consulté qui a réalisé un examen critique du rapport de l'expert judiciaire se proposant de donner « un avis neutre et éclairé » sur la question.

À ce propos il sera rappelé l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2020 suivant lequel, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties peu important qu'elle l' ait été en présence de celles-ci.

Ainsi la société appelante incidente s'appuie essentiellement sur un rapport d'expertise non contradictoire diligenté à son initiative consistant à critiquer point par point le rapport de l'expert judiciaire.

Il s'évince du rapport de Monsieur [W] que l'expert judiciaire s'est trompé en opérant une confusion entre le raccordement sur la machine qui est défini par le constructeur et les gaines de transport des poussières vers la centrale d'aspiration.

Il conclut que la différence entre ce qui était prévu et ce qui a été installé conduit à un déséquilibre au niveau de chaque poste « non conforme » mais aussi au niveau de la conduite générale.

Il étaye ainsi la position de la société appelante suivant laquelle la responsabilité de la société BIASON est engagée pour n'avoir pas respecté les dimensions des machines initialement prévues, cause de toutes les nuisances intervenues.

L'expert judiciaire, au contraire a considéré que les assez bénignes modifications du parc initial «sont loin de pouvoir expliquer à elles seules les dysfonctionnements litigieux ».

Aux termes d'un rapport particulièrement détaillé, l'expert judiciaire après avoir répondu aux dires des parties a déterminé l'origine de ces désordres :

« les deux dysfonctionnements ont la même origine, savoir la mauvaise architecture générale du réseau d'aspiration qui provoque à la fois :

une trop forte hétérogénéité des vitesses de transport d'un tronçon à l'autre,

une vitesse d'aspiration beaucoup trop élevées (jusqu'à 110 km/h) sur certaines bouches d'aspiration,Ce qui conduit dans les fréquences basses un niveau de bruit de l'équipement de dépoussiérage plus important que celui généré par l'activité elle-même.

En résumé, l'expert conclut que chaque machine a été reliée à un réseau d'aspiration conçu et réalisé (avec une livraison fin avril 2011) par la société SAMSOUD APPLICATIONS.Cette installation n'est pas fonctionnelle (la vitesse de transport des particules dans les conduit et trop inégal d'un point à un autre), ce qui favorise des dépôts et, plus grave, des vitesses d'aspiration dépassant par endroits 100 km/h produisant un bruit ambiant qui excède la valeur admissible. Une réfection complète du réseau est recommandée pour le montant évalué à 64 800 € HT. Les ETS BIASON restent devoir à la société SAMSOUD , Les dernières facturations de 2011,un solde de 8707,55 €. »

Il résulte de l'échange de courriers entre les parties, qu'après mise en demeure du 30 octobre 2012 des ETS BIASON une réponse a été faite tardivement par le responsable commercial de la société SAMSOUD soit le 18 février 2014.

Le responsable de la société BIASON déplorait l'inertie de la société SAMSOUD, face à leur demande d'intervention compte tenu des dysfonctionnements récurrents de l'installation. Le service après-vente ne leur a apporté aucune réponse.

La SARL SAMSOUD continuait de réclamer le solde des travaux pour un montant de 8707,54 €.

Dans un rapport du 18 février 2014, leur responsable commercial, préconisait des travaux complémentaires à la charge des établissements BIASON, à savoir l'installation d'un caisson d'insonorisation représentant un coût de 17 000 € HT.

Par courrier du 25 novembre 2014 adressé à la société BIASON, la SARL SAMSOUD, rappelait les termes de ce rapport du 18 février 2014 et la somme restant à devoir de la part de leur client.

Il ressort de ces échanges entre les parties que La SARL SAMSOUD n'a pas assuré le service après-vente et a réagi au bout de deux ans sans proposer d'autre solution que des dépenses supplémentaires à la charge de son client pour installer un caisson d'insonorisation.

Cela démontre de sa part une volonté manifeste de se défausser de ses responsabilités et une attitude fautive dans l'exécution du contrat alors que cette installation s'est révélée déficiente comme celà était également établi par rapport technique de prévention de la CARSAT du 7 octobre 2015 qui est édifiant en concluant que «le bon fonctionnement de ce dispositif d'aspiration passe par d'importantes modifications de l'installation qui n'est actuellement pas adaptée à l'utilisation et au fonctionnement souhaité.»

Ces constatations rejoignent les constatations de l'expert judiciaire dans son rapport du 18 mai 2018 qui préconise une réfection complète du réseau.

L'expert a noté que sur les 12 machines actuellement en place 11 étaient déjà positionnées lors de la mise en 'uvre de l'équipement SAMSOUD dont le plan d'exécution était donc imparfait. L'ajout d'une 12e machine n'a modifié que marginalement le besoin global.

S'agissant des responsabilités encourues, il a conclu que la responsabilité de cette mauvaise situation originelle était strictement imputable à l'installateur auquel on pouvait reprocher à la fois une mauvaise conception d'ensemble et des errements inexplicables d'exécution avec des diamètres de conduite non conforme au plan en citant des exemples concrets.

La SARL SAMSOUD tenue à une obligation de résultat en ce qui concerne le bon fonctionnement de cette installation admet que celle-ci ne fonctionne pas correctement en n'apportant pas la preuve de la responsabilité des établissements BIASON dans la genèse des dysfonctionnements alors qu' elle n'a pas répondu à ses demandes pour remédier aux difficultés signalées sans s'expliquer sur celles-ci autrement que par l'envoi de courriers de relance sur le reliquat de la facture.

Il lui appartenait pourtant d'assurer l'efficacité de l'installation et sa défaillance est démontrée par les constatations techniques de l'expert judiciaire non utilement combattues par la production d'un rapport non contradictoire consistant à démontrer la responsabilité des établissements BIASON qui ne sont pourtant pas à l'origine de cette installation.

Les chefs de contestation de la SARL SAMSOUD seront donc rejetés et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a déclaré celle-ci entièrement responsable des désordres constatés sur le système de ventilation conçu et installé dans l'usine BIASON.

Sur la réparation du préjudice subi par les établissements BIASON :

L' expert judiciaire a préconisé une réfection complète du réseau pour le montant évalué à 64 800 € HT.

Le jugement sera infirmé et la SARL SAMSOUD condamnée à payer cette somme à la SAS ETS BIASON.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononçé une condamnation supplémentaire d'un montant de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en fonction des demandes présentées par la SAS ETS BIASON à titre forfaitaire émises à hauteur de 25 000 € du fait du non fonctionnement de l'installation depuis 2011 causant un inconfort réel pour le personnel, constaté par LA CARSAT et l'inspection du travail ainsi qu' un temps très important non productif de la direction consacré à la gestion de ses problèmes.

Le préjudice indemnisé le sera à hauteur de la somme de 10 000 € afin de tenir compte des nuisances sonores subies par le personnel et de l'absence de réaction de la part de la SARL

SAMSOUD constitutive d'une faute ouvrant droit à indemnisation pour la société BIASON.

Sur le règlement de la facture de 8747,54 € :

La SAS ETS BIASON ne justifie pas avoir procédé au règlement du reliquat de la facture et devra être condamnée au règlement de cette somme correspondant aux travaux effectués par la société SAMSOUD.

La SA GAN ASSURANCES à titre principal sollicite sa mise hors de cause.

Sur l'étendue de la garantie de la SA GAN ASSURANCES envers son assurée la société BIASON :

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de la lecture du contrat d'assurance de la responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales conclu entre la société GAN ASSURANCES et la SARL SAMSOUD APPLICATIONS, s'agissant des conditions particulières, que sont exclus en ce qui concerne les marchés de fournitures par l'assuré de machines chaîne de fabrication et/ou de transformation de produits : les pénalités et réclamations fondées sur l'insuffisance des résultats qualitatifs et quantitatifs obtenus à partir de ces machines ou chaînes par rapport à ceux pour lesquels l'assuré s'était engagé , lorsque l'insuffisance des résultats ainsi constatée trouve son origine dans un défaut de conception du ou des procédés mis en 'uvre par l'assuré.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [L], que la responsabilité de la défectuosité de l'installation du système est imputable à l' installateur en raison d'une mauvaise conception d'ensemble.

Ainsi l'expert a-t-il mentionné qu'aucune des aspirations installées ne correspondait aux machines raccordées en toute connaissance de cause et qu'il n'y avait pas eu de plans d'exécution. Dans ces conditions l'ouvrage livré ne pouvait pas être correct, tous les diamètres de buse étant à revoir.

Il concluait : « les établissements BIASON ont fait édifier,entre mai 2010 et avril 2011, leur nouvelle usine de fabrication de menuiseries extérieures en PVC, usine où sont installées une dizaine de machines industrielles produisant des poussières et des copeaux dont la densité dans l'atmosphère ambiante doit rester limitée. Chaque machine a donc été reliée à un réseau d'aspiration conçu et réalisé par la société SAMSOUD APPLICATIONS.

Cette installation n'est pas fonctionnelle (la vitesse de transport des particules dans les conduits est trop inégale d'un point à un autre) ce qui favorise des dépôts et,plus grave, des vitesses d'aspiration dépassant par endroits 100 km/h et produisant un bruit ambiant qui excède la valeur admissible.

Compte tenu de la nature des manquements intervenus relatifs à la mauvaise conception du système d'aspiration, la garantie de la société GAN ne saurait être engagée.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA GAN ASSURANCES à relever la SARL SAMSOUD APPLICATIONS de toutes condamnations prononcées contre elle .

La SARL SAMSOUD APPLICATIONS sera condamnée à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirmant partiellement le jugement déféré :

Déboute la société SAMSOUD APPLICATIONS de sa demande de nullité de l'expertise.

Rejette l'ensemble de ses chefs de contestation sur sa responsabilité.

Déclare la société SAMSOUD APPLICATIONS responsable des désordres constatés sur le système de ventilation conçu et installé dans l'usine BIASON,

Condamne la société SAMSOUD APPLICATIONS et pour elle son représentant légal à payer à la SAS ETS BIASON la somme de 64 800 € HT correspondant à la réfection complète du réseau suivant les préconisation de l'expert judiciaire.

Condamne la société SAMSOUD APPLICATIONS à payer à la SAS ETS BIASON la somme de 10 000 € en réparation du préjudice distinct lié à l'impact occasionné sur le fonctionnement de l'usine et les nuisances subies par le personnel.

Prononce la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES.

Condamne la SAS ETS BIASON à payer à la société SAMSOUD APPLICATIONS la somme de 8707,55 € TTC .

Condamne la société SAMSOUD APPLICATIONS à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit la société SAMSOUD APPLICATIONS tenue aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 20/02435
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;20.02435 ?
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