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11/07/2022 | FRANCE | N°20/02283

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juillet 2022, 20/02283


PhD/CS



Numéro 22/2739





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 11 juillet 2022







Dossier : N° RG 20/02283 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HU2Z





Nature affaire :



Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés















Affaire :



S.C.I. MALIJU





C/



S.E.L.A.S. EGIDE

S.E.L.A.R.L. EKIP'




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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement ...

PhD/CS

Numéro 22/2739

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11 juillet 2022

Dossier : N° RG 20/02283 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HU2Z

Nature affaire :

Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Affaire :

S.C.I. MALIJU

C/

S.E.L.A.S. EGIDE

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 mai 2022, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.C.I. MALIJU en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

S.E.L.A.S. EGIDE prise en son établissement secondaire de Pau situé [Adresse 4], [Localité 10], prise en la personne de M.[N] [B] [R], agissant en qualité de liquidateur de la SCI MALIJU, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal judiciaire de Pau en date du 12 janvier 2021

[Adresse 8]

[Localité 6]

Assignée

S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliée audit siège, prise en son établissement secondaire de PAU situé [Adresse 5] ' [Localité 9], agissant ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés BOURGUINAT PISCINES et BOURGUINAT PISCINES TRADITION respectivement inscrites au RCS de PAU sous les numéros 510 970 106 et 480 060 854 et respectivement domiciliées [Adresse 1] ' [Localité 11] et [Adresse 2] ' [Localité 13], fonctions à elle conférées par jugement du tribunal de commerce de PAU en date du 08 novembre 2016.

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 08 SEPTEMBRE 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée unipersonnelle Bourguinat piscines, dirigée par M. [Y] Bourguinat.

Par un autre jugement du même jour, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée Bourguinat piscines tradition, dirigée par M. [Y] Bourguinat.

Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal a étendu le redressement judiciaire de la première société à la seconde sur le fondement de la confusion des patrimoines.

Par jugement du 8 novembre 2015, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des société Bourguinat piscines et Bourguinat piscines tradition et désigné la selarl François Legrand, devenue la selarl Ekip, en la personne de Maître Legrand, en qualité de liquidateur judiciaire.

Relevant que la comptabilité de la société Bourguinat piscines faisait apparaître un compte client débiteur au nom de la société civile immobilière Maliju, également dirigée par M. [Y] Bourguinat, et après vaine mise en demeure du 14 février 2017, la selarl Ekip ès qualités a fait assigner la SCI Maliju par devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement de la somme de 29.300 euros, avec astreinte.

La SCI Maliju a contesté l'existence de la dette.

Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :

- condamné la SCI Maliju à payer à la selarl Ekip ès qualités la somme de 29.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017

- assorti cette condamnation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et ce pendant une période de 3 mois

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte

- débouté la SCI Maliju de ses demandes

- condamné la SCI Maliju aux dépens, outre le paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 octobre 2020, la SCI Maliju a relevé appel de ce jugement.

Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Maliju et désigné la selas Egide, en la personne de Maître [B]-[R], en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant exploit du 30 mars 2021, la selarl Ekip ès qualités a fait assigner la selas Egide ès qualités, à sa personne, en intervention forcée dans la présente instance d'appel.

La selas Egide ès qualités n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2021 par la SCI Maliju qui a demandé à la cour de :

- annuler le jugement entrepris

- sur le fond, au visa des articles 1315 et suivants anciens du code civil, de débouter la selarl Ekip ès qualités de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mars 2021 et l'assignation délivrée le 30 mars 2021, par la selarl Ekip ès qualités qui a demandé à la cour de :

- débouter la SCI Maliju, désormais représentée par la selas Egide ès qualités, de sa demande tendant à voir annuler le jugement entrepris, et, à tout le moins, par l'effet dévolutif, statuer au fond

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle disposait d'une créance à l'égard de la SCI Maliju

- fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur du montant déclaré, soit 33.466,07 euros

- à titre incident, dire que l'appel procède d'un véritable abus, et condamner la selas Egide ès qualités à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 11 juillet 2022.

MOTIFS

sur la procédure

La selas Egide ès qualités ayant été assignée en intervention forcée à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

La selarl Ekip ès qualités a justifié avoir déclaré sa créance au passif de la SCI Maliju, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2021, pour un montant de 33.466,07 euros, en principal, intérêts et frais, à titre chirographaire échu.

Les conditions de la reprise de l'instance interrompue par le jugement de liquidation judiciaire de la SCI Maliju sont réunies.

Enfin, le litige ayant pour objet de déterminer l'existence et le montant de la créance dont la selarl Ekip ès qualités sollicite l'admission au passif, la SCI Maliju est recevable, en vertu des droits propres qu'elle tient de la procédure collective, à contester le jugement entrepris et à solliciter le rejet de la demande du créancier.

sur la nullité du jugement entrepris

La SCI Maliju soulève plusieurs moyens de nullité du jugement entrepris :

- le jugement a été rendu à juge unique alors que le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, en violation de l'article L212-1 du code de l'organisation judiciaire

- le juge, qui est également juge-commissaire au sein du tribunal judiciaire de Pau en contact avec les mandataires judiciaires, a manifesté dans les motifs de son jugement un parti pris en faveur d'un plaideur, en violation flagrante des règles relatives à la motivation des jugements et à l'exigence de l'impartialité qui s'imposent à toutes les juridictions, justifiant l'annulation du jugement au visa des articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 455 et 458 du code de procédure civile.

Mais, sur le premier moyen, il résulte des articles L212-1, L212-2 et R212-9 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 812 et suivants du code de procédure civile, d'une part, que le président du tribunal, son délégué ou le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, peuvent décider, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, d'attribuer l'affaire à un juge unique et, d'autre part, que les actions personnelles mobilières ne ressortissent pas à la connaissance exclusive de la formation collégiale du tribunal.

Au surplus, en application de l'article 815 du code de procédure civile, il appartenait au conseil de la SCI Maliju, avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 17 décembre 2019, suivant le bulletin délivré aux avocats, tel qu'il figure au dossier du tribunal joint à celui de la cour conformément à l'article 968 du code de procédure civile, de demander un renvoi de l'affaire en formation collégiale dans les quinze jours de la réception du bulletin, à peine de forclusion de sa demande de renvoi.

Ce premier moyen de nullité est donc infondé.

Et, sur le second moyen, les critiques tendant à mettre en cause l'impartialité objective et subjective du juge ayant statué sur l'affaire, suspecté de connivence avec la selarl Ekip ès qualités au motif que ce même juge exerce les fonctions de juge-commissaire au sein du tribunal judiciaire qui désigne les mandataires judiciaires, est inopérant en son postulat, l'exercice des fonctions de juge-commissaire ne créant aucune apparence de partialité à l'égard des mandataires judiciaires qui exercent leurs missions sous le double contrôle du tribunal et du juge-commissaire, et, ensuite, infondée en fait, aucun élément concret n'étant caractérisé afin de faire naître un doute légitime sur l'impartialité du juge

A cet égard, la motivation du jugement entrepris n'est entachée d'aucune présentation déséquilibrée des prétentions et moyens des parties ni d'aucune expression particulière de nature à révéler un quelconque parti pris au détriment de la SCI Maliju alors que le juge s'est livré, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, à une analyse des faits et des preuves dont il a déduit, au terme d'un raisonnement clairement énoncé, que la demande de paiement était fondée sur des éléments de preuve suffisants, mettant ainsi les parties en mesure d'exercer pleinement leur contrôle sur la légalité et la pertinence de cette motivation.

Ce second moyen de nullité doit encore être rejeté.

En définitive, la SCI Maliju sera déboutée en sa demande d'annulation du jugement.

Et, sur le fond, il faut rappeler que, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.

Or, en l'espèce, la SCI Maliju s'est borné à conclure à l'annulation du jugement et au débouté, sur le fond, des demandes de la selarl Ekip ès qualités, mais sans former de demande subsidiaire d'infirmation du jugement et de débouté des demandes de la selarl Ekip ès qualités.

Par conséquent, tenue de statuer dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel cantonné à la nullité du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sauf à tenir compte des effets du jugement de liquidation judiciaire de la SCI Maliju sur l'action en paiement de la selarl Ekip ès qualités qui ne peut tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire ainsi que l'a demandé l'intimée qui a abandonné sa demande d'astreinte.

Le jugement sera confirmé en son principe sur la créance de la selarl Ekip ès qualités à l'égard de la SCI Maliju et infirmé sur la condamnation, la créance déclarée devant être fixée au passif pour la somme de 29.300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter 14 février 2017 jusqu'au 12 janvier 2021, date du jugement de liquidation judiciaire arrêtant le cours des intérêts, et des dépens de première instance d'un montant de 127,59 euros, à titre chirographaire échu.

Si la créance au titre des frais irrépétibles naît avec le présent arrêt, elle se heurte à l'arrêt des poursuites individuelles, en application de l'article L622-21 du code de commerce, dès lors qu'elle ne bénéficie pas du traitement réservé aux créances méritantes de l'article L622-17 du code de commerce.

Il convient donc d'allouer à la selarl Ekip ès qualités une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ces créances étant fixées par le présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE la SCI Maliju de sa demande d'annulation du jugement entrepris,

CONFIRME le jugement entrepris sur le principe de la créance de la selarl Ekip ès qualités sur la SCI Maliju et l'infirme en ce qu'il porte condamnation de la SCI Maliju à payer certaines sommes à la selarl Ekip ès qualités, sous astreinte,

et statuant à nouveau de chef,

FIXE la créance de la selarl Ekip ès qualités au passif de la SCI Maliju pour la somme de 29.300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter 14 février 2017 jusqu'au 12 janvier 2021, et les dépens de première instance d'un montant de 127,59 euros, à titre chirographaire échu.

FIXE à la somme de 1.500 euros l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, à la charge de la selas Egide ès qualités,

DIT n'y avoir lieu d'autoriser Maître Estrade, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 20/02283
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;20.02283 ?
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