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11/07/2022 | FRANCE | N°20/02069

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juillet 2022, 20/02069


JP/CS



Numéro 22/2738





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 11 juillet 2022







Dossier : N° RG 20/02069 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUEI





Nature affaire :



Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances















Affaire :



[Z] [K]





C/



[W] [H]

[U] [O]










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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condition...

JP/CS

Numéro 22/2738

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11 juillet 2022

Dossier : N° RG 20/02069 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUEI

Nature affaire :

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Affaire :

[Z] [K]

C/

[W] [H]

[U] [O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 mai 2022, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [W] [H]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Georges BONS, avocat au barreau du Mans

Maître [U] [O] es qualités de liquidateur de Mr [Z] [K]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

Assigné

sur recours en révision de la décision

en date du 30 SEPTEMBRE 2015

rendue par le COUR D'APPEL DE PAU

Par requête du 31 août 2020, [Z] [K] a formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PAU le 30 septembre 2015, dans l'instance qui l'opposait à Madame [H] et Maître [O] ès qualité de liquidateur de M.[K] aux fins de :

- In limine litis, si la Cour le souhaite, surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Tarbes sur la liquidation du régime matrimonial,

- Dire et juger recevable et fondé son recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 30 septembre 2015,

Y faisant droit

- Réformant de ce chef,

- Rejeter les créances déclarées par Madame [H] relativement à l'immeuble de [Localité 13],

- Condamner Madame [H] au paiement d'une indemnité de 5000 € à titre de dommages intérêts,

La condamner aux entiers dépens.

Maître [O], par courrier adressé le cours le 28 juin 2021 s'en rapporte à la sagesse de la Cour.

[W] [H] conclut à :

- débouter [Z] [K] de sa demande de sursis à statuer,

Vu les articles 595 et suivants du code de procédure civile,

- débouter [Z] [K] de son recours en révision, aussi irrecevable qu'infondé et en tout cas frappé de forclusion,

- condamner [Z] [K] à payer à [W] [H] la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens.

La clôture est intervenue le 13 avril 2022.

Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 11 juillet 2022.

SUR CE

Par arrêt contradictoire du 30 septembre 2015,la cour d'appel de PAU, a débouté [Z] [K] de sa demande de nullité de l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal de grande instance de Pau du 24 mars 2014, a confirmé cette ordonnance et condamné [Z] [K] à payer à [W] [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par requête du 31 août 2020, [Z] [K] a formé un recours en révision contre cet arrêt, il précise que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance de [W] [H] au passif de [Z] [K] pour la somme de 191 868,08 € échue à titre chirographaire et pour la somme de 32 200 € à échoir, par arrêt du 30 septembre 2015, la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance du juge commissaire.

Parmi les sommes déclarées au passif par [W] [H] figuraient des indemnités d'occupation relatives à un immeuble sis à [Adresse 14] cadastré section [Cadastre 10].

Cependant par arrêt du 29 avril 2011 la cour d'appel de Bordeaux a jugé que l'octroi de la propriété indivise de cet immeuble conféré à [W] [H] au titre de l'acquisition, constituait une libéralité déguisée dont il était fondé à solliciter la révocation.

Il considère en conséquence que c'est à tort que la cour d'appel de Pau a retenu que le juge-commissaire avait statué au vu de décisions définitives quant aux créances déclarées puisque l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a jugé que la libéralité était révocable.

Il se prévaut d'une ordonnance du 1er juillet 2020 par laquelle le juge commissaire du tribunal de judiciaire de Pau a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble de Mont-de-Marsan et débouté [W] [H] de ses demandes de se voir déclarer propriétaire indivise de cet immeuble, retenant que la révocation de la donation était effective.

Sur la forclusion :

L'article 596 du code de procédure civile prévoit que le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Compte tenu de la date de l'ordonnance précitée du 1er juillet 2020, la forclusion n'est pas acquise puisque le recours en révision a été fait le 31 août 2020.

Sur le sursis à statuer :

[Z] [K] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Tarbes sur la liquidation du régime matrimonial.

Il précise que le divorce a été prononcé par jugement du 17 mai 2004 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 février 2006. Suite à procès-verbal de difficultés du notaire, l'affaire a été renvoyée devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Tarbes devant lequel l'instance est actuellement pendante.

L'issue de cette procédure ne conditionne cependant pas l'issue du recours en révision introduit par [Z] [K] qui se fonde sur les dispositions de l'article 595 du code de procédure civile au motif que la décision rendue l'a été sur la base d'éléments erronés quant à la propriété de l'immeuble concerné.

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

Sur le recours en révision :

L'article 595 du code de procédure civile dispose que le recours en révision est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

- s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

- si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie.

En l'espèce [Z] [K] conteste en réalité la teneur de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PAU sans démontrer que la décision a été surprise par la fraude de [W] [H] ou bien que des pièces décisives aient été retenues par le fait d'une autre partie, ou que cet arrêt ait été rendu sur la base de fausses pièces, de fausses attestations ou témoignages.

De plus le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu sans faute de sa part faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée or [Z] [K] ne démontre pas avoir été privé de la possibilité d'invoquer l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 avril 2011.

Il résulte en effet de la lecture de l'arrêt du 30 septembre 2015 que la décision mentionne l'arrêt de du 29 avril 2011 statuant en appel du jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 18 décembre 2008.

Aucune rétention d'information frauduleuse n' apparaît donc au sujet de la teneur de cet arrêt dont la cour d'appel de Pau disposait bien.

S'agissant de l'ordonnance du 1er juillet 2020 émanant du juge commissaire du tribunal judiciaire de Pau, elle est postérieure à l'arrêt et ne peut donc entraîner un recours en révision de celui-ci les conditions posées par l'article 595 n'étant pas réunies.

Il y a donc lieu de rejeter le recours en révision de [Z] [K].

Il sera condamné à payer à [W] [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

Rejette la demande de sursis à statuer.

Déboute [Z] [K] de son recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 septembre 2015.

Condamne [Z] [K] à payer à [W] [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dit tenu aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Robert MALTERRE.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 20/02069
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;20.02069 ?
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