La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2022 | FRANCE | N°17/01678

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 11 juillet 2022, 17/01678


MM/CS



Numéro 22/2736





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 11 juillet 2022







Dossier : N° RG 17/01678 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GROO





Nature affaire :



Autres demandes en matière de baux commerciaux















Affaire :



[L] [N] [S] divorcée [P]

SCI MARAT





C/



[K] [G]

[B] [R] épouse [G]







r>






















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditio...

MM/CS

Numéro 22/2736

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 11 juillet 2022

Dossier : N° RG 17/01678 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GROO

Nature affaire :

Autres demandes en matière de baux commerciaux

Affaire :

[L] [N] [S] divorcée [P]

SCI MARAT

C/

[K] [G]

[B] [R] épouse [G]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 9 mai 2022, devant :

Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

Madame [L] [N] [S] divorcée [P]

née le 06 Avril 1935 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

SCI MARAT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [K] [G]

né le 08 Septembre 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [B] [R] épouse [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 22 MARS 2017

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI Marat a consenti un bail verbal à Madame [L] [N] [S] pour un magasin situé à HOSSEGOR.

Le 18 octobre 2004, par acte de sous-seing privé, Madame [L] [N] [S] a sous-loué ce bien dans le cadre d'un bail commercial à Monsieur [K] [G] et son épouse Madame [B] [R].

La sous-location a été consentie à compter du 1er avril 2004 avec mention qu'elle prendrait fin à l'expiration de la durée du bail principal.

Le bail précise une surface d'environ 25 m² et contient une clause concernant la concession d'un droit de passage au bénéfice de Madame [S] .

Madame [L] [N] [S] a reproché à Monsieur [K] [G] et son épouse Madame [B] [R] de bloquer son droit de passage depuis 2005 et d'occuper illégalement un local de 7 m² ne faisant pas l'objet du contrat de sous- location.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2005, le juge des référés a estimé que la demande de [L] [S] sur la consistance des lieux loués était empreinte d'une contestation sérieuse et a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande en résiliation du bail.

Par jugement en date du 2 juin 2010, le tribunal de grande instance de Dax a débouté Madame [L] [N] [S] de sa demande de validation de congé, de résiliation du bail commercial et de ses demandes accessoires en expulsion.

Monsieur [K] [G] et son épouse Madame [B] [R] ont été condamnés à lui verser la somme de 5418,17 euros au titre d' un rappel des loyers révisés de 2004 à 2009.

Par arrêt en date du 12 décembre 2011, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du 2 juin 2010.

Par acte d'huissier du 27 novembre 2014, Monsieur [K] [G] et son épouse Madame [B] [R] ont sollicité le renouvellement du bail.

Le 27 février 2015, la SCI Marat et Madame [L] [N] [S] ont fait signifier une acceptation du principe du renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2014.

Ils ont fait préciser que le nouveau bail comportait deux modifications :

la libération par les locataires de la surface de 7 m² occupée sans droit ni titre, attenante au local loué,

la libération du droit de passage consenti par la SCI Marat à Madame [L] [N] [S].

Par courrier recommandé du 27 juillet 2015, la SCI Marat et Madame [L] [N] [S] ont adressé un mémoire préalable à Monsieur [K] [G] et son épouse Madame [B] [R], afin de voir fixer le montant du loyer renouvelé à la somme de 12 000 € hors-taxes et subsidiairement voir désigner un expert.

Par acte d'huissier du 29 juillet 2015, Madame [L] [N] [S] a fait délivrer une mise en demeure à Monsieur [K] [G] et son épouse Madame [B] [R] de libérer le droit de passage et le local de 7 m² au visa de l'article L 145-17 1° du code de commerce.

Par acte d'huissier du 1er octobre 2015, la SCI Marat et Madame [L] [N] [S] ont fait assigner Monsieur [K] [G] et son épouse Madame [B] [R] afin d'obtenir la résiliation du sous bail commercial.

Par jugement en date du 22 mars 2017, le tribunal de grande instance de Dax a débouté la SCI Marat et Madame [L] [N] [S] de l'ensemble de leurs demandes, débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de dommages-intérêts, condamné la SCI Marat et Madame [L] [N] [S] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

La SCI Marat et Madame [L] [N] [S] ont interjeté appel selon déclaration du 3 mai 2017.

Madame [B] [R] épouse [G] n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel lui a été signifiée par les parties appelantes par acte d'huissier en date du 4 juillet 2017, déposé en l'étude, après tentative de signification à domicile dont la réalité a été vérifiée.

Les conclusions de la SCI Marat et de Madame [S] ont été signifiées à Madame [R] par acte d'huissier délivré le 28 octobre 2021 à sa personne.

Les conclusions de [K] [G] ont été signifiées à Madame [R] par acte d'huissier délivré le 15 octobre 2021 à sa personne.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2020. l'affaire étant renvoyée au 17 mai 2021 en raison de l' état d'urgence sanitaire.

Les parties appelantes ont produit, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 avril 2020, un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax, le 16 décembre 2020, qui a statué sur l'occupation de la surface de 7 m2 ainsi que sur le droit de passage revendiqué.

Cette décision étant nécessairement de nature à influer sur le litige pendant devant la cour notamment, au regard des moyens et prétentions des parties, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 Octobre 2021 à 8h30, pour explications des parties au regard du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 16 décembre 2020, nouvelle clôture et fixation,

Les parties ont de nouveau conclu et signifié leurs conclusions à [B] [R], par actes remis à personne. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022, l'affaire étant fixée pour plaidoiries au 9 mai 2022.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2022 par [N] [S] divorcée [P] et la SCI Marat, qui demandent à la Cour , au visa des articles L 145-17 1° du Code du Commerce, 1134 et 1184 du Code Civil et 1382 du Code Civil , de :

Dire et juger les appelants recevables et bien fondés en leur appel et y faire droit.

En conséquence,

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de DAX, sauf en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts

Y ajoutant,

Dire et juger que le sous-bail commercial dont bénéficient Monsieur [G] et Madame [R] épouse [G] ne sera pas renouvelé.

Condamner Monsieur [G] et Madame [R] épouse [G] au paiement de la somme de 1 505,37 € au titre de la consommation d'eau, somme à parfaire au jour de la vidange effective des lieux

Condamner Monsieur [G] et Madame [R] épouse [G] à régler à Madame [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

****

Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2021 par [K] [G], qui demande à la Cour de:

Con'rmer les termes du jugement frappé d'appel,

Y rajouter :

Dire et juger que les demandes de la SCI MARAT et de Madame [L] [S] sont irrecevables en application des dispositions de l'art. 1351 du C. civ.,

A défaut :

Débouter la SCI MARAT et Madame [L] [S] de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions,

Constater qu'après le jugement du Tribunal judiciaire de DAX en date du 16 décembre 2020, l'espace de 7m2 a été libéré,

Dire et juger que l'occupation dudit espace ne constitue nullement une faute grave justi'ant le non-renouvellement du bail,

Constater, que d'ailleurs, le bail objet du litige a déjà été renouvelé par tacite reconduction,

Condamner la SCI MARAT et Madame [L] [S] à verser à Monsieur [K] [G] la somme de 10.000 € a titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 'nancier,

Condamner les mêmes au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de 1'art 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIVATION:

A l'appui de leur appel, Madame [L] [S] et la SCI Marat font valoir les moyens et arguments suivants :

' sur le non renouvellement du bail pour motif grave et légitime à l'encontre des preneurs, en application de l'article L 145-17 I du code de commerce:

Les preneurs n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles, conditions essentielles du bail, sans lesquelles l'appelante n'aurait pas donné son accord ce qui justifie de l'existence d'un motif grave et légitime de non renouvellement du bail.

Il est notamment reproché aux locataires d'avoir fait obstacle au droit de passage inscrit au bail et d'avoir occupé et transformé un local de 7 m² qui n'était pas inclus dans la surface des locaux loués.

Cette contestation est dorénavant définitivement tranchée en faveur de la bailleresse, par le jugement définitif du 16 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Dax qui a reconnu le bien fondé des manquements invoqués à l'encontre des époux [G].

Contrairement à ce que soutient Monsieur [G], ces manquements constituent un motif grave et légitime de non renouvellement du bail sans indemnité d'éviction.

Les intimés ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 décembre 2011, la demande actuelle n'étant pas une demande de résiliation du bail, mais une demande de non renouvellement,

Les dispositions de l'article L 145-11 du code de commerce ont été respectées, de sorte qu'il est erroné de soutenir que Madame [S] aurait ajouté au bail antérieur deux conditions; qu'en effet le droit de passage a toujours figuré dans le bail de sous location et l'occupation d u local de 7 m² n'a jamais été envisagée.

' sur la consommation d'eau :

Le tribunal a estimé que la preuve n'était pas rapportée que Madame [S] avait procédé au règlement de factures d'eau consommée par les preneurs.

Or, l'appelante produit non seulement les factures afférentes au local loué par les époux [G], mais justifie également avoir procédé à l'installation d'un compteur divisionnaire en présence des preneurs.

En réponse, [K] [G] fait valoir notamment les moyens et arguments suivants :

' sur le non renouvellement du bail :

Les appelants reconnaissent avoir consenti au principe du renouvellement du bail en application de l'article L 145-11 du code de commerce, mais en ajoutant au bail antérieur deux conditions nouvelles :

' la libération par les locataires de la surface de 7 m² occupée sans droit ni titre attenante au local loué,

' la libération du droit de passage consenti par la SCI Marat à Madame [S].

' que toutefois, le nouveau bail n'ayant pas été rédigé, ni signé, le bail a été reconduit aux conditions antérieures;

Il soutient également l'irrecevabilité de la demande de résiliation du bail et estime que la cour devra reconnaître, en application de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, qu'elle a déjà statué sur la demande de résiliation du bail qu'elle a rejetée, de sorte que la même demande fondée sur la même cause, entre les mêmes parties est irrecevable .

Enfin, en dépit du jugement définitif du tribunal judiciaire de Dax l'ayant contraint à libérer le local de 7 m² occupé sans droit ni titre et à rétablir le passage consacré par le sous bail commercial au bénéfice de Madame [S], il maintient qu'il ne peut être considéré qu'il a occupé les lieux sans accord et de mauvaise foi, de sorte que les manquements invoqués ne constituent pas un motif grave et légitime de non renouvellement du bail.

' sur la consommation d'eau:

[K] [G] fait valoir qu'en matière de charges , les locataires ne doivent payer que ce qu'ils ont consommé et qu'à défaut de verser aux débats des factures permettant de déterminer le montant de la consommation d'eau à hauteur de 1505,37 euros, les appelantes doivent être déboutées de l'intégralité de leurs demandes

Sur la procédure:

Madame [R] à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à personne et qui n'a pas été assignée à l'instance d'appel par acte remis à personne, n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016:

L'action de la SCI Marat et de Madame [S] est une action en non renouvellement du bail pour motif grave et légitime, en application de l'article 145-17 I du code de commerce.

L'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 décembre 2011 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Dax ayant débouté Madame [S] de sa demande de résiliation du sous bail commercial en écartant les manquements invoqués par la bailleresse relatifs en particulier à l'entrave au droit de passage et à l'occupation d'un local de 7 m² non inclus dans le périmètre du bail, aux motifs notamment :

' qu'aucune décision sur le fond n' était intervenue, de sorte qu'il ne pouvait être retenu comme établi que les sous locataires exerçaient une emprise illicite sur la partie habitation de Madame [S]

' et que, s'agissant du non respect de la servitude de passage passive accordée à Madame [P], le litige existait depuis plus de deux ans, sans que la bailleresse n'ait jugé utile de délivrer des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ce motif ne pouvant être retenu comme un motif suffisant de résiliation du bail.

L' autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 septembre 2011 ne peut en conséquence être opposée aux parties appelantes, leur action étant une action en non renouvellement du bail expiré, pour motif grave et légitime, dont le fondement est différent de l'action en résiliation du bail. En outre, l'arrêt laissait ouverte la possibilité pour le sous bailleur de saisir le juge du fond pour faire trancher la contestation sur la consistance des locaux loués, ce qui a été fait depuis.

Cette fin de non recevoir est en conséquence rejetée:

Sur le non renouvellement du bail pour motif grave et légitime:

Aux termes de l'article L. 145-10 du code de commerce, si le preneur demande le renouvellement du bail, il doit le faire par acte d'huissier (ou par lettre recommandée avec accusé de réception depuis la loi 2015-990 du 6 août 2015). Le bailleur dispose alors d'un délai de trois mois pour répondre.

En application de ce texte , le bailleur, qui n'a pas répondu dans le délai de trois mois à la demande de renouvellement du bail formée par le locataire de locaux à usage commercial, est réputé accepter le principe du renouvellement et ne peut ultérieurement refuser celui-ci pour motif grave et légitime en invoquant des faits dont il avait connaissance à la date de l'acceptation réputée du renouvellement.

L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifiée le refus de renouvellement.

Toutefois, l'acceptation du bailleur, expresse ou tacite, a un caractère provisoire, tant que la bail n'est pas signé ou qu'un jugement définitif n'en tient pas lieu.

Selon les circonstances, le bailleur peut :

' faire fixer le loyer par le juge tant que le délai de prescription n'est pas expiré, l'acceptation du principe du renouvellement n'impliquant pas un accord sur le prix du loyer éventuellement proposé par le preneur dans la demande de renouvellement

' dénier le droit au bénéfice du statut,

' exercer son droit d'option consistant à refuser le renouvellement en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, tant que le nouveau prix du bail n'est pas fixé, dans la limite de la prescription de l'action en fixation du loyer,

' invoquer des motifs de refus qui n'auraient été découverts que postérieurement à la demande de renouvellement.

Aux termes de l'article L 145-11 du code de commerce, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies en conseil d' Etat( article R 145-1 et R 145-23 du code de commerce).

En l'espèce, par acte d'huissier signifié le 27 novembre 2014 à la SCI Marat et à Madame [S], les époux [G] ont demandé le renouvellement du sous bail commercial à compter du 1er décembre 2014 moyennant un loyer inchangé.

Par acte extra judiciaire du 27 février 2015, délivré au visa de l'article L 145-11 du code de commerce, la SCI Marat et Madame [S] ont accepté le principe du renouvellement du bail moyennant un loyer annuel porté à 12000,00 euros . Elles ont par la suite notifié aux preneur un mémoire en fixation du loyer du sous bail commercial renouvelé.

La réponse des bailleurs est clairement une acceptation du principe du renouvellement et ne saurait être interprétée, comme un refus de renouvellement au motif que l'acceptation serait conditionnée par :

' la libération par les locataires de la surface de 7 m², occupée sans droit ni titre, attenante au local loué,

' la libération du droit de passage consenti par la SCI Marat à Madame [S].

En effet, ces deux indications ne constituent pas une modification des conditions du bail, mais un rappel du périmètre des locaux loués et du droit de passage objet d'une clause spécifique du sous bail initial, tel que l'a jugé le tribunal judiciaire de Dax par jugement non frappé d'appel du 16 décembre 2020.

En outre, la réponse des bailleurs ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité d'un refus de renouvellement, ce qui confirme que ces derniers n'ont pas entendu, dans leur réponse, refuser le principe du renouvellement du sous-bail commercial.

Le principe du renouvellement ayant été accepté, les bailleurs conservaient cependant la possibilité de se rétracter et de refuser le renouvellement du sous-bail commercial, pour motif grave et légitime, en application de l'article L 145-17 I du code de commerce, après avoir fait délivrer aux preneurs une mise en demeure d'avoir à faire cesser la ou les infractions aux conditions du bail, dans les formes prévues par le second alinéa de ce texte, puis fait constater que les manquements relevés s'étaient poursuivis ou renouvelés plus d'un mois après cette mise en demeure.

Toutefois, il a été jugé que le motif grave et légitime invoqué doit avoir été inconnu du bailleur au moment où il a proposé ou accepté le renouvellement ou être né après( cassation civile 3ème 7 juillet 2004 n° 875 FS-PB, cassation 3ème civile 1er février 2018, pourvoi 16-29 054)

En l'espèce, les manquements aux conditions du sous bail commercial, reprochés aux époux [G], tels qu'ils ressortent de la mise en demeure qui leur a été signifiée le 6 août 2015, sont bien de ceux qui avaient donné lieu à l'instance en non renouvellement ou résiliation du bail ayant conduit à l'arrêt du 12 décembre 2011 de la cour d'appel de Pau, à savoir l'occupation sans droit ni titre d'un local de 7 m² non inclus dans le périmètre du bail et le non respect du droit de passage au travers des locaux loués, concédé à Madame [S] par une clause expresse du sous bail commercial.

Ces manquements ayant perduré sans discontinuer depuis 2011, jusqu'à la signification du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 16 décembre 2020, il ne s'agit pas d'infractions nouvelles postérieures à l'acceptation du renouvellement. Ces manquements étaient en outre parfaitement connus de Madame [S] et de la SCI Marat au moment où elles ont accepté le principe du renouvellement du bail, le 27 février 2015.

Il s'ensuit que les bailleresses ne pouvaient se rétracter et agir en non renouvellement du bail pour motif grave et légitime en invoquant des manquements parfaitement connus d'elles au moment où elles ont signifié leur accord sur le principe du renouvellement du sous bail commercial.

La SCI Marat et Madame [S] doivent en conséquence être déboutées de leur demande de non renouvellement du bail pour motif grave et légitime fondée sur l'article L 145-17-I du code de commerce.

Sur l'action en paiement des factures d'eau:

Une seule facture de l'opérateur La Lyonnaise des Eaux est produite concernant un point de desserte correspondant à l'adresse du local loué, facture adressée à la SCI Marat, pour une consommation comprise entre le mois d'avril 2015 et le mois d'octobre 2015, de 22 m3. Cette facture d'un montant de 139,52 euros doit être supportée par les époux [G], en application des conditions du bail.

En revanche, pour le surplus, la demande n'est pas justifiée, en l'absence de facture ou de relevé contradictoire de la consommation répercutée par Madame [S] aux preneurs.

Le jugement sera partiellement infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts de [K] [G].

[K] [G] demande la condamnation des parties appelantes à lui payer une somme de 10000,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral et financier, aux motifs que les différentes actions initiées par les appelantes ont conduit à la fermeture des locaux en attendant l'issue de la présente instance.

Toutefois, il ne justifie pas du préjudice allégué, ni de la fermeture de son établissement au delà de la période de travaux nécessaires pour libérer le local occupé sans droit ni titre et rétablir le droit de passage prévu au bail.

En outre, il ne parvient pas à établir le caractère abusif des actions initiées par les bailleresses.

Le jugement qui a rejeté cette demande indemnitaire doit ainsi être confirmé.

Sur les demandes annexes:

Compte tenu de l'issue du litige, la SCI Marat et Madame [S] qui succombent pour l'essentiel de leurs demandes sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement , en ce qu'il a condamné la SCI Marat et Madame [L] [S] à payer à Monsieur [K] [G] une somme de 1200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Marat et Madame [S] de sa demande de paiement d'une somme de 1505,37 euros au titre de la consommation d'eau,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne [K] [G] et [B] [R] épouse [G] à payer à la SCI Marat et à Madame [L] [S] la somme de 139,52 euros au titre de la consommation d'eau,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SCI Marat et Madame [L] [S] de leur demande de non renouvellement du sous bail commercial en application de l'article L 145-17 I du code de commerce,

Condamne la SCI Marat et Madame [L] [S] aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Marat et Madame [L] [S] à payer à Monsieur [K] [G] une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 17/01678
Date de la décision : 11/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-11;17.01678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award