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08/07/2022 | FRANCE | N°22/00032

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 08 juillet 2022, 22/00032


N°22/02733



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



8 juillet 2022







Dossier N°

N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIEB







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publiq

ue







Affaire :



[N] [B]



-



CENTRE HOSPITALIER [4]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 2021, statu...

N°22/02733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

8 juillet 2022

Dossier N°

N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIEB

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[N] [B]

-

CENTRE HOSPITALIER [4]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 2021, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 8 juillet 2022 à 11h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 8 juillet 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [N] [B]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement au centre hospitalier [4]

[Localité 2]

Entendue par voie téléphonique

Assistée de Me Gaëlle RENARD, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de BAYONNE, décision attaquée en date du 29 Juin 2022

ET :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier [4] avisé, non comparant, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 8 juillet 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [N] [B] a été hospitalisée le 21 juin 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier [4].

Sur saisine du Directeur du centre hospitalier [4] du 27 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a, suivant ordonnance du 29 juin 2022, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation compléte de Madame [N] [B].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courriel du 30 juin 2022 adressé au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne et transmis au greffe de la d'appel de Pau le 30 juin 2022, [N] [B] par l'intermédiaire de son conseil Maître Gil Machado Torres, avocat au barreau de Toulouse, en a interjeté appel.

Par mail Maître Gil Machado Torres a indiqué ne pas pouvoir venir à la cour vendredi 8 juillet et a sollicité la désignation d'un avocat d'office pour assister Madame [B].

Mme [N] [B] ne se présente pas à l'audience en raison du Covid qu'elle a contractée et de l'isolement qui en découle. Elle est néanmoins entendue par téléphone.

Me Gaëlle RENARD, son conseil à l'audience, ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure. Elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de sa cliente au regard de l'amélioration de son état de sa volonté de se soigner et de revoir ses enfants.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 7 juillet 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier [4] n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [N] [B] a été hospitalisée sous contrainte le 21 juin 2022, au centre hospitalier [4] en raison d'un péril imminent. Le certificat médical du même jour du docteur [O] [E] faisait état d'idées délirantes de persécution dans un contexte de différends familiaux, d'un contact méfiant avec déni des troubles, adhésion totale aux idées délirantes, refus de soins et de traitement, mise en danger d'elle-même par scarification cervicale et refus d'hospitalisation.

Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète :

- le docteur [Z] [F], dans un certificat médical du 21 juin 2022, décrivait une un syndrome délirant aigu auquel la patiente adhère totalement bien systématisé à thème de persécution et de complot ; la poursuite des soins sous contrainte reste nécessaire au regard de l'anosognosie des troubles et une opposition aux soins ;

- le docteur [T] [P] indiquait le 23 juin 2022 que Mme [N] [B] présentait une anosognosie totale et une alliance thérapeutique nulle. Elle fait état d'idées délirantes assez fortes (faux médecins, faux infirmiers, empoisonnement')';

Enfin, le 27 juin 2022, le docteur [W] [V] faisant état d'un commencement de critique des troubles du comportement avec cependant un discours flou et ambivalent et une méfiance avec l'équipe soignante. Il préconisait la poursuite de l'hospitalisation au vu de la nécessité d'une observation en soins spécialisés et une alliance thérapeutique fragile.

Par décision du 29 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur [Z] [F] en date du 6 juillet 2022 fait état d'un discours cohérent et adapté avec une reconnaissance de la nécessité des soins. Cependant, il semble nécessaire de poursuivre l'hospitalisation pour consolider son état et organiser avec les services sociaux et la famille la sortie dans les meilleures conditions.

Sur la non-comparution de Mme [N] [B] et son audition par moyen téléphonique

En vertu des articles L3211-12-2 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins est entendue lors de l'audience au siège de la cour d'appel. Seul un motif médical ou des circonstances insurmontables permettent de ne pas procéder à cette audition physique.

En l'espèce, dans un certificat médical du 4 juillet 2022, le docteur [M] [S] certifie que Mme [N] [B] doit être isolée jusqu'au 13 juillet 2022. La patient indique à l'audience être atteinte du Covid.

Le docteur [Z] [F] indique par ailleurs dans son certificat médical du 6 juillet que Mme [N] [B] n'est pas auditionnable à la cour d'appel.

L'isolement dû à la contraction du Covid constitue bien une circonstance insurmontable justifiant la non-comparution de Mme [N] [B] qui sera cependant entendue par la voie téléphonique.

Lors de l'audience, Mme [N] [B] a accepté ce mode d'audition au regard de ces circonstances insurmontables qui lui ont été expliquées en présence de l'avocat commis d'office.

Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du JLD a été notifiée à Mme [N] [B] le 29 juin 2022.

Maître Gil MACHADO TORRES a interjeté appel par courriel du 30 juin 2022 régularisé par conclusions du 7 juillet 2022 non soutenues à l'audience par le nouveau conseil de Mme [N] [B]. Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Mme [N] [B] a indiqué qu'elle souhaitait désormais de soigner à l'extérieur de l'établissement et retrouver rapidement ses deux enfants et sa s'ur qui est venue des Etats-Unis pour la soutenir.

Il ressort cependant du dossier que Mme [N] [B] est dans une situation de vulnérabilité au regard de son état psychique et de sa situation personnelle. En effet, elle a présenté des épisodes de délire relativement inquiétants et la nécessité de stabilisation de son état apparait primordiale. En outre, elle est mère de deux enfants très jeunes qu'elle souhaite reprendre à sa charge'; cette lourde charge justifie qu'elle présente un état psychique amélioré avant sa sortie. Si son état s'est grandement amélioré notamment grâce à la prise en charge en hospitalisation complète, il convient que cet état encore fragile soit consolidé.

L'audience n'a ainsi pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Au vu de ces troubles du comportement aigus, de la dénégation passée de Mme [N] [B], de sa situation personnelle et de la nécessité de consolider son état encore fragile, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration pérenne de l'état de Mme [N] [B] et de l'ajustement de son traitement médical.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 29 juin 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [N] [B],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 29 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00032
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;22.00032 ?
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