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07/07/2022 | FRANCE | N°22/01895

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 07 juillet 2022, 22/01895


N°22/2732



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU sept Juillet deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/01895 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIIX



Décision déférée ordonnance rendue le 05 JUILLET 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécil

e SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Catherine SAYO...

N°22/2732

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU sept Juillet deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/01895 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIIX

Décision déférée ordonnance rendue le 05 JUILLET 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [G] [P]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5] - MAROC

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître PATHER, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de Charente Maritime,

- ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [G] [P] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 5 juillet 2022 à 12 heures 16.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par X se disant [G] [P], reçue le 6 juillet 2022 à 11 heures 59.

Par sa déclaration d'appel, [G] [P] soutient un unique moyen, tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative, en soutenant que « pour la Tunisie (Accord-cadre franco-tunisien 28 avr.2008, ann. I §3 : JO 26 juill), l'autorité consulaire peut être contrainte de répondre à la demande de laissez-passer dans un délai précis. Et dans le cas où ce délai n'est pas respecté, il appartient à l'autorité administrative de relancer les services consulaires, à défaut de quoi les diligences ne seront pas réputées accomplies » ; que 25 jours se sont passés entre la première demande et la relance ce qui montre une insuffisance de diligences ; qu'il en est de même s'agissant des autorités consulaires algériennes, sans qu'il soit démontrer une circonstance insurmontable.

Ce moyen a été soutenu à l'audience par le conseil de [G] [P].

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En outre, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les même conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'examen des pièces de la procédure établit que [G] [P], se prétendant de nationalité marocaine, connu sous différentes identités, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prise par le préfet d'Indre et Loire le 18 mai 2020 qu'il n'a pas respectée puisqu'il a été interpellé dans le département de Seine-Maritime le 12 mai 2021. A alors été pris à son encontre un arrêté portant prolongation de son interdiction de retour et assignation à résidence pendant six mois, mesures qu'il n'a pas davantage respectées.

Puis, [G] [P] a en dernier lieu été condamné le 14 mars 2022 par le tribunal correctionnel de La Rochelle à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances en état de récidive légale et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, et écroué à la maison d'arrêt de [4] en exécution de cette peine. Il avait à cette occasion prétendu être mineur et de nationalité algérienne.

Le 10 mars 2022 le préfet de la Charente Maritime a pris à l'encontre de [G] [P] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, décision notifiée le jour même à l'intéressé.

Dès le 14 mars, le préfet de Charente-Maritime a sollicité les autorités consulaires marocaines aux fins d'obtention d'un laisser-passer consulaire. Mais le 27 mai 2022, il lui a été répondu par ces autorités que [G] [P] était inconnu auprès de leurs services et dans leurs différents fichiers. Des démarches identiques ont donc été effectuées auprès des consulats algérien et tunisien.

Ayant appris que la date de libération de [G] [P] était avancée au 4 juin 2022, le préfet de Charente-Maritime a, le 2 juin 2022, pris un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative, à compter la notification de cette décision.

C'est ainsi qu'après la levée d'écrou, [G] [P] a été placé en rétention administrative à compter du 4 juin 2022, mesure prolongée pour une durée de vingt-huit jours par une ordonnance du 7 juin 2022, confirmée en appel le 8 juin 2022.

Depuis le 3 juin 2022, date des demandes adressées aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes, l'autorité administrative n'a obtenu aucune réponse et justifie des relances qu'elle a adressées le 28 juin 2022.

Le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative de [G] [P] n'apparaît pas excessif dès lors que l'autorité préfectorale justifie de diligences réitérées, compliquées par la difficulté à identifier [G] [P] du fait de ses multiples alias. Surtout, il convient de rappeler que si aucun laisser-passer consulaire n'a encore été délivré, ce n'est pas en raison d'un défaut de diligence de l'autorité préfectorale, puisque cette dernière, placée dans une telle situation d'attente, ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. Il s'agit d'ailleurs d'un des motifs permettant la prolongation de la mesure de rétention administrative, expressément prévu par l'article L742-4 3°-a du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Enfin, bien que se déclarant marocain, [G] [P] invoque les dispositions de « l'Accord-cadre franco-tunisien 28 avr.2008, ann. I §3 : JO 26 juill ». Ces référence étant peu claires et le document n'étant pas produit, il doit être compris qu'est invoqué l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'Accord-cadre du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, ce dernier ainsi que ses annexes ayant été publiés au journal officiel du 26 juillet 2009. La lecture de l'article 3, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, montre qu'il n'est prévu aucun délai impératif de réponse d'un État à l'autre mais évoque des réponses « dans les meilleurs délais ». Cet argument est dès lors dénué de pertinence

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel recevable.

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Juillet deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 07 Juillet 2022

Monsieur X SE DISANT [G] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître PATHER, par mail,

Monsieur le Préfet de la Charente Martime, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/01895
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.01895 ?
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