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07/07/2022 | FRANCE | N°22/01894

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 07 juillet 2022, 22/01894


N°22/2731



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU sept Juillet deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/01894 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIIV



Décision déférée ordonnance rendue le 05 JUILLET 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécil

e SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Catherine SAYO...

N°22/2731

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU sept Juillet deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/01894 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIIV

Décision déférée ordonnance rendue le 05 JUILLET 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur [Y] SE DISANT [F] [M]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître PATHER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [I], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Charente-Maritime,

- rejeté les exceptions de nullité soulevées

- ordonné la prolongation de la rétention de [F] [M] pour une durée de vingt-huit jours jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 5 juillet 2022 à 12 heures 16.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [F] [M] par l'intermédiaire de la CIMADE, reçue le 6 juillet 2022 à 11 heures 32.

*****

Par sa déclaration d'appel, [F] [M] fait valoir un unique moyen, déjà soulevé devant le juge des libertés et de la détention, tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait fait l'objet de la part des services de police. Il indique : « Dans mon cas, le fait de rouler avec une roue de secours a été l'élément générateur de mon contrôle comme indiqué dans le PV. Or rouler avec une roue de secours n'est pas constitutif d'une infraction et ne peut motiver l'application de l'article 78-2 du CPP visé, ni des 7 autres articles cités dans le PV. Le juge n'est pas en possibilité de contrôler la légalité de l'interpellation. ».

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Le conseil de [F] [M] a soutenu ce moyen, en faisant observer que le contrôle initial ne portait pas sur la situation de [F] [M] sur le territoire français, que le premier acte accompli par l'officier de police judiciaire a été d'aviser la préfecture qui lui a demandé de placer [F] [M] en retenue administrative et non pas d'aviser le procureur de la République qui n'a été prévenu postérieurement.

Sur quoi :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle dont [F] [M] a fait l'objet.

Il est constant qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'Etat d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant la procédure préalable à la rétention.

Il résulte du procès verbal établi le 1er juillet 2022 par [G] [H], agent de police judiciaire en fonction au commissariat de police de [Localité 5], qui était en patrouille sur un boulevard de cette commune, qu'il a décidé de procéder au contrôle d'un véhicule Renault Laguna équipé d'une roue de secours à l'arrière-droite ; que le conducteur ayant obtempéré, il lui a demandé de présenter les pièces afférentes à la conduite et mise en circulation du véhicule. Le conducteur l'a informé être démuni de tous documents et a présenté sur son téléphone une photographie d'un permis de conduire dont la photographie ne lui correspondait pas. Questionné, il a donné son identité, à savoir [M] [F], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Algérie) et une adresse à [Localité 3]. Le policier a interrogé le service national des permis de conduire et il est apparu qu'aucun fichier n'était inscrit à ce nom. [F] [M] a indiqué qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire français.

Le policier a mentionné ensuite sur son procès-verbal « dès lors, agissant dans la cadre du flagrant délit, invitons l'intéressé à nous suivre ce qu'il accepte librement et prends place dans notre véhicule à neuf heures ».

Si aucun texte de loi n'est mentionné sur ce procès-verbal, le juge des libertés et de la détention a, à juste titre, rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 233-1 du code de la route, les autorités chargées de la recherche et de la constatation des infractions routières ont la possibilité de soumettre le conducteur d'un véhicule à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou son autorisation de conduire. En outre et contrairement à ce qui est soutenu, le fait de circuler dans un véhicule dont les quatre roues ne sont pas munies de pneumatiques constitue une contravention de 4ème classe (article R314-1 du code de la route).

Ceci justifie que [F] [M] ait été conduit au commissariat en vue de sa présentation à l'officier de police judiciaire et à ce stade, la procédure apparaît régulière.

Néanmoins, il convient de relever que l'officier de police judiciaire a alors pris l'initiative de contacter à 9 heures 30, non pas le procureur de la République, mais le service éloignement de la préfecture de la Charente-Maritime, qui lui a demandé de placer [F] [M] en retenue administrative. A 9 heures 45, il a informé le procureur de la République, non par de la mesure de retenue administrative fondée sur les dispositions des articles L813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais du «placement en rétention administrative» de [F] [M].

[F] [M] a été placé en retenue administrative à 9 heures 35, avec effet à 9 heures date de son contrôle. Ses droits lui ont été notifiés à 10 heures 50 avec l'assistance d'un interprète et ce n'est qu'à 11 heures 42 que le procureur de la République a été avisé par courriel du placement en retenue administrative, soit 2 heures 12 après que la décision ait été prise par l'officier de police judiciaire.

Or il résulte de l'article L 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue.

Il est constant que le retard mis dans l'information du procureur de la République est une irrégularité faisant nécessairement grief, qui entache de nullité la procédure. Il s'agit d'une nullité d'ordre public.

Dès lors, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative de [F] [M], d'infirmer la décision entreprise, de rejeter la requête en prolongation de la rétention et d'ordonner la remise en liberté de [F] [M].

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable.

Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau.

Rejetons la requête en prolongation de rétention présentée le 3 juillet 2022 par le Préfet de la Charente Maritime.

Mettons fin à la rétention de [F] [M] et ordonnons sa mise en liberté.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Juillet deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 07 Juillet 2022

Monsieur [Y] SE DISANT [F] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître PATHER, par mail,

Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/01894
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.01894 ?
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