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07/07/2022 | FRANCE | N°20/00596

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 07 juillet 2022, 20/00596


PS/SB



Numéro 22/2707





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 07/07/2022







Dossier : N° RG 20/00596 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQES





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte









Affaire :



URSSAF AQUITAINE



C/



[P] [F] [M]









Grosse délivrée le

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du ...

PS/SB

Numéro 22/2707

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/07/2022

Dossier : N° RG 20/00596 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQES

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

URSSAF AQUITAINE

C/

[P] [F] [M]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mai 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [P] [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître POMBIEILH, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 30 JANVIER 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/00182

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [F] [M] a été affilié du 25 avril 2016 au 30 octobre 2018 à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérant de la Sarl [5].

Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl [5] et a désigné la Selarl [4] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire à M. [M].

Par jugement du 30 octobre 2018 du tribunal de commerce de Pau, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl [4] a été désignée en qualité de liquidateur.

Le 19 avril 2019, après une mise en demeure de payer infructueuse du 9 janvier 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Agence pour le service social des indépendants d'Aquitaine (Urssaf d'Aquitaine) a émis à l'encontre de M. [M] une contrainte signifiée par acte d'huissier du 29 avril 2019, lui réclamant le paiement de la somme de 12.867 € au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2018, outre celle de 669 € au titre de majorations de retard.

Par courrier recommandé expédié le 9 mai 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :

- constaté le bien-fondé de la créance de l'Urssaf Agence pour le service social des indépendants d'Aquitaine à l'encontre de M. [M] pour un montant de 13.536 € représentant les cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2018,

- dit n'y avoir lieu à valider la contrainte signifiée à M. [M] le 29 avril 2019 pour un montant de 13.536 € dans la mesure où la créance de l'Urssaf Agence pour le service social des indépendants d'Aquitaine lui est inopposable,

- dit que M. [M] devra, s'il souhaite se prévaloir des effets attachés au paiement de cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018, s'acquitter du paiement des cotisations sociales restant dues, soit s'acquitter du paiement de la somme de 13.536 €,

- dit que M. [M] supportera les dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à l'Urssaf Agence pour le service social des indépendants d'Aquitaine par courrier recommandé qu'elle a reçu le 10 février 2020. Elle en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 20 février 2020 au greffe de la cour.

Selon avis de convocation du 16 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2022 à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 28 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf d'Aquitaine, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à validation de la contrainte,

- valider la contrainte contestée pour le montant restant dû, soit 2.329 € concernant le 4ème trimestre 2018,

- constater sa créance arrêtée à la somme de 2.329 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2018,

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience, elle sollicite une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 21 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [M], intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à valider la contrainte signifiée le 24 avril 2019,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : dit que M. [M] s'il souhaite se prévaloir des effets attachés au paiement de cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018, devra s'acquitter du paiement des cotisations sociales restant dues, soit s'acquitter du paiement de la somme de 13 536 €,

- dire et juger que si M. [M] souhaite se prévaloir des effets attachés au paiement de cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018 s'acquitter du paiement des cotisations sociales restant dues, soit s'acquitter du paiement de la somme de 2 329€,

- condamner l'Urssaf Aquitaine au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Sur les conséquences du défaut de déclaration de créance à la liquidation judiciaire

L'Urssaf d'Aquitaine fait valoir que le défaut de déclaration de créance à la liquidation judiciaire n'entraîne pas l'extinction de la créance mais son inopposabilité à la procédure collective. Le droit de poursuite individuelle du créancier qui n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective peut reprendre à l'issue de celle-ci dans certains conditions.

M. [M] soutient qu'à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la Sarl [5], la créance ne lui est pas opposable

Sur ce,

En application des articles L.622-26 et L.641-3 du code de commerce dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi 2005-845 de sauvegarde des entreprises, à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective, et sauf à être relevé de forclusion, le créancier n'est pas admis dans les répartitions et les dividendes, mais cette créance n'est pas éteinte ; elle est inopposable à la procédure de liquidation judiciaire et, à l'issue de celle-ci :

- en cas de clôture pour insuffisance d'actif, suivant l'article L.643-11 du code de commerce, le créancier ne retrouve par principe pas son droit de poursuite individuel, sauf les exceptions prévues audit texte,

- en cas de clôture pour extinction du passif, le créancier retrouve son droit de poursuite individuel, le principe de l'absence de reprise des poursuites étant strictement limité par l'article L.643-11 à la clôture pour insuffisance d'actif.

Contrairement à ce qui a été jugé, la créance n'est donc pas inopposable à M. [M], et ce dernier admet qu'elle est d'un quantum de 2.329 € correspondant à la somme réclamée par l'Urssaf d'Aquitaine en appel. La contrainte sera donc validée à concurrence de ce montant et il sera rappelé que M. [M] devra, s'il souhaite se prévaloir des effets attachés au paiement de cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018, s'acquitter du paiement des cotisations sociales restant dues, soit la somme de 2.329 €.

Sur les autres demandes

M. [M] sera condamné aux dépens exposés en première instance et en appel et débouté de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'URSSAF sur le même fondement n'étant pas chiffrée, il convient de l'en débouter.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau et, statuant de nouveau,

Valide la contrainte émise le 19 avril 2019 contre M. [P] [F] [M] au titre des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2018 à concurrence de la somme de 2.329 €,

Rappelle que M. [P] [F] [M] devra, s'il souhaite se prévaloir des effets attachés au paiement de cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018, s'acquitter du paiement des cotisations sociales restant dues, soit la somme de 2.329 €,

Rejette la demande présentée par M. [P] [F] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de l'URSSAF

Condamne M. [P] [F] [M] aux dépens exposés en première instance et en appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00596
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.00596 ?
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