PS/SB
Numéro 22/2710
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/07/2022
Dossier : N° RG 20/00593 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQEL
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[F] [V],
Syndicat [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mai 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
ans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Syndicat [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître SERRANO, loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 JANVIER 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 17/00157
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [V] a été salarié comme mécanicien automobile au sein de la société [4] à [Localité 9] du 27 janvier 1969 au 31 janvier 2005, date de son départ en retraite.
La CPAM des Hautes-Pyrénées a été destinataire le 29 décembre 2015 d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 22 décembre 2015 par M. [V], pour des «'polypes à la vessie récurrents'», faisant état d'une date de première constatation médicale le 12 janvier 2009.
Elle était accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [W] le 16 décembre 2015 et faisant état d'un «'urothéliome vésical grade 3 PTA résection primitive 01/2009 récidives instillations intravésicales et surveillance endoscopique depuis'».
Le service du contrôle médical a estimé le taux d'incapacité permanente prévisible à plus de 25 %.
La caisse, considérant que la pathologie déclarée ne relevait d'aucun tableau des maladies professionnelles, a instruit la demande de reconnaissance sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Elle a saisi le 4 novembre 2016 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10] qui, le 12 janvier 2017, a conclu que «'les éléments de preuve d'un lien direct et essentiel entre l'uréthéliome vésical présenté par M. [V] et son activité professionnelle ne sont pas réunis dans ce dossier'», et «'il n'est pas établi que la maladie de M. [V] est essentiellement et directement causée par son travail habituel'».
Le 27 janvier 2017, la caisse a notifié à M. [V] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a saisi le 20 mars 2017 la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision. Sa demande a été rejetée le 30 mai 2017.
M. [V] a saisi le 8 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées. Le syndicat [6] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a :
- rejeté la demande présentée par M. [F] [V] de changement de qualification de la maladie professionnelle au regard des tableaux n° 15 ter et 16 bis,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 15 décembre 2015 a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [F] [V],
- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de M. [F] [V] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
- dit qu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une audience et un calendrier de procédure seront communiqués aux parties,
- sursis à statuer sur la demande présentée par M. [F] [V].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a conclu le 28 mars 2019 «'que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Par jugement du 30 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- confirmé la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 27 janvier 2017 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de [F] [V] suivant certificat médical initial du 16 décembre 2015,
- débouté M. [F] [K] et la [6] de leurs demandes,
- condamné M. [F] [V] et la [6], in solidum, aux dépens engendrés postérieurement au 1er janvier 2019,
- débouté la [6] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié par courrier recommandé réceptionné le 7 février 2020 à M. [V]. Lui et la [6] en ont interjeté appel par courrier recommandé expédié le 21 février 2020 au greffe de la cour.
Selon avis de convocation du 16 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon leurs conclusions communiquées par RPVA le 28 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [V] et la [6], appelants, demandent à la cour :
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2020 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes,
- d'annuler la décision par laquelle la CPAM des Hautes-Pyrénées a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont M. [V] est atteint,
- d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance opposé par la CPAM à M. [V].
Selon ses conclusions visées par le greffe le 16 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- en conséquence,
- de confirmer la décision de rejet de la CPAM de reconnaître la maladie de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- de confirmer l'homologation des avis des CRRMP de [Localité 10] et [Localité 5],
- en conséquence, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Les appelants font valoir que :
- le CRRMP de [Localité 10] a retenu une exposition à l'amiante, aux fréons (notamment R113, R113 régénéré, FC72, 141B) et une possible exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP (huile de coupe), tandis que le CRRMP de [Localité 5] a repris son avis ;
- l'huile de coupe était quotidiennement utilisée pour le refroidissement et le graissage des pièces mécaniques fabriquées en vue du montage des moteurs diesels et électriques ;
- il est attesté de l'exposition à l'huile de coupe par d'anciens collègues dont plusieurs sont atteints de la même pathologie ;
- le lien entre l'exposition aux HAP et la pathologie est scientifiquement établi et un nombre anormalement élevé d'anciens collègues présentent la même pathologie ;
- l'article L.461-1 al 3 du code de la sécurité sociale n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique de la maladie ; la cour de cassation a admis, dans l'hypothèse d'antécédents d'intoxication tabagique, une origine multifactorielle dont le travail habituel justifiant une reconnaissance de maladie professionnelle dès lors que la preuve d'un lien direct et unique avec le tabagisme n'était pas rapportée.
La CPAM des Hautes-Pyrénées fait valoir que :
- les deux CRRMP ont retenu l'absence de preuve d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ;
- les deux CRRMP ont retenu que l'exposition aux HAP est possible mais qu'il est difficile de l'établir de manière certaine et de la quantifier ;
- c'est l'exposition à des huiles entières et non à des fluides synthétiques qui semble être associée à un risque accru de cancer de la vessie ;
- le tabagisme est le facteur principal de risque de cancer de la vessie ;
- pour aboutir à une reconnaissance de maladie professionnelle, le facteur de risque professionnel doit revêtir un caractère déterminant de la maladie dans l'apparition de la pathologie ; il ne s'agit pas d'avoir éventuellement contribué de manière conjuguée avec d'autres causes à l'apparition de l'affection.
Sur ce,
En application de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 juin 2018, et désormais de l'alinéa 7 du même texte, et de l'article R.461-8 du même code, la maladie qui n'est pas désignée par un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celui-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.
L'arrêt invoqué par M. [V] de la cour de cassation du 19 décembre 2002 n° 00-13.097, concerne une situation relevant, non des dispositions ci-dessus mais de celles de l'article L.461-1 anciennement alinéa 3 du code de la sécurité sociale (et désormais alinéa 6) qui portent sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie inscrite à l'un des tableaux des maladies professionnelles, lorsque une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, reconnaissance qui nécessite d'établir que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
M. [V] admet un tabagisme passé.
Au vu des pièces produites :
- d'après l'enquête administrative de la CPAM :
. M. [V] a été affecté, suivant le questionnaire qu'il a renseigné et son audition :
de 1969 à 1970 au service diesel comme ouvrier où il fabriquait des pièces pour le montage des moteurs diesel ; il en réalisait l'usinage avec des machines préréglées dans lesquelles il plaçait les blocs de moteur, puis il usinait les placements des pièces à monter ; il devait vérifier que les pièces étaient bien lubrifiées et, à l'aide d'une louche, il ajoutait un mélange de gazole et d'huile sur la pièce pour ne pas que cela chauffe ;
dans les années 1970 au service montage moteur diesel 120/140 où il empilait des pièces pour fabriquer les moteurs ; les pièces étaient reçues recouvertes d'une pellicule de paraffine pour ne pas rouiller ; elles étaient plongées dans de grands bacs remplis d'essence inodore puis il les nettoyait manuellement au pinceau et avec un soufflet ; le secteur diesel a été fermé avant 1980 ;
l'atelier diesel a été transformé
de 1995 à 2004, à l'atelier réparations enceintes ; il manipulait du fréon 112 et 113, utilisés sous forme liquide pour refroidir les pièces électroniques ; ils étaient injectés dans les tubes (enceintes) par d'autres personnes ; lors des pannes, il vidait le produit avec un système de pression d'air puis ouvrait les tubes ; les produits étaient versés dans des bidons traditionnels ; il manipulait les produits pollués sans protection ; il nettoyait également les pièces avec de l'essence désodorisée ;
. d'après l'audition de M. [X] [U], responsable des ressources humaines de l'établissement de [Localité 9] de la société [4], M. [V] a été affecté de 2000 à 2005 à un poste de cariste et non plus à l'atelier réparations enceintes. Il a été affecté à cet atelier de 1996 à 2000 et y a manipulé des produits tels le R113, le R113 régénéré, le FC72 et le 141B ; des équipements de protection individuels adaptés étaient à la disposition des salariés en contact avec ces produits à compter de 1993.
. un courrier du Professeur [J] en date du 10 avril 2000 produit par M. [V] confirme que ce dernier a été affecté à un poste de cariste à compter de 2000 ;
- à partir de ces éléments et d'une étude toxicologique réalisée à la demande du médecin du travail par l'Association de santé au travail interservices et non versée aux débats, le CRRMP de [Localité 10] fait état :
. d'une exposition à l'amiante, laquelle, d'après les éléments retrouvés dans la littérature, ne permet pas de faire un lien certain entre exposition à l'amiante et cancer de la vessie ;
. d'une exposition à des fréons ;
. d'une possible exposition aux HAP, difficile à caractériser et à quantifier ;
. d'un facteur de risque personnel ;
- à partir de ces mêmes éléments, le CRRMP de [Localité 5] considère «'qu'il existe une possible exposition aux HAP qu'il est difficile de caractériser et de quantifier, qu'il existe un facteur de risque extraprofessionnel ne permettant pas de retenir, en l'état des connaissances, l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre les activités professionnelles de l'assuré et cette pathologie'» ;
- suivant les attestations d'anciens salariés du même établissement de [Localité 9] de la société [4] versées aux débats par M. [V] :
. M. [P] [B] a subi deux interventions pour résection de tumeur vésicale ;
. M. [A] [T] déclare a été opéré d'un carcinome à la vessie en juillet 2013;
. M. [N] [I] a été traité pour des polypes à la vessie ;
. M. [Z] [S] a fait l'objet en 2014 d'une résection d'une tumeur vésicale ;
. M. [O] [G] est suivi pour un carcinome urothélial infiltrant diagnostiqué en 2013 ;
. M. [Y] [M] a été traité en 2018 pour une lésion polypoïde intra vésicale ;
. M. [E] [H], agent de maîtrise retraité, atteste de l'utilisation par M. [V] de produits dégraissants, tels que le trichoréthylène ou tricho roéthane, l'essence désodorisée et l'huile de coupe ;
- M. [V] justifie qu'il a été invité par le médecin conseil de la caisse, suivant courrier du 14 octobre 2015, à rechercher une possible exposition à un produit toxique durant son activité professionnelle au motif que la pathologie dont il souffre «'peut parfois être d'origine professionnelle'», puis, après un entretien téléphonique, et suivant courrier du 1er décembre 2015, il lui a été indiqué qu'il pourrait déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
- par courrier du 6 décembre 2018, la [6] a alerté les urologues de la [8] de la multiplicité des cas de carcinome urothélial vésical au sein de l'établissement de [Localité 9] de la société [4] et leur a demandé de déclarer au médecin inspecteur du travail les cas rencontrés ;
- concernant le lien entre cancer de la vessie et expositions professionnelles à différents produits :
. suivant une étude épidémiologique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles publiée en septembre 2018, menée sur des travailleurs de la sidérurgie pour déterminer s'il existe un risque de cancer de la vessie associé à des expositions professionnelles à des brouillards d'huile issus de l'utilisation d'huiles entières ou de fluides aqueux, produite par M. [V] :
Les fluides de coupe sont utilisés au cours des étapes d'usinage des métaux, d'électroérosion, de déformation des métaux ou lors d'opérations de moulage (verre, plastique, métal) pour lubrifier, refroidir et éliminer des débris de la surface d'une pièce travaillée
Il existe :
1) les huiles entières, qui proviennent d'huiles de pétrole (huiles minérales de base) ou sont d'origine végétale et contiennent pas d'eau ;
2) les fluides aqueux qui regroupent :
les huiles solubles, contenant plus de 50 % d'huile émulsionnée dans de l'eau avec un émulgateur
les fluides semi-synthétiques contenant moins de 50 % d'huile (minérale ou végétale) micro émulsionnée dans de l'eau avec un émulgateur
les fluides synthétiques : solution aqueuse de composés hydrolosubles, sans huile
Les brouillards d'huile ou aérosols de fluide de coupe sont générés lors de leur utilisation. L'exposition aux fluides de coupe peut se produire par inhalation de cet aérosol, ainsi que par contact cutané direct ou via des vêtements souillés, et par ingestion.
Il est conclu à un risque accru de cancer de la vessie en cas d'exposition aux huiles entières, à l'absence de risque accru en cas d'exposition aux fluides synthétiques, et à l'impossibilité d'exclure un risque accru en cas d'exposition aux fluides solubles ; il est indiqué, concernant les huiles entières, qu'elles sont «'principalement constituées d'huiles minérales issues du pétrole brut'», et que «'ce résultat semble en faveur de la présence de cancérogènes contenus dans les huiles minérales, neuves ou usagées. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce résultat, en particulier la présence des HAP.'» ; il est précisé qu'une «'association statistiquement significative est retrouvée entre le statut tabagique et le cancer de la vessie'» ;
. une étude publiée en 2016 dans la revue Int. J. Cancer, produite par M. [V], réalisée à partir de la base de données Nocca comprenant 113.343 cas de cancer de la vessie diagnostiqués en Finlande, en Islande, en Norvège et en Suède entre 1961 et 2005 et 566.715 contrôles de la population, conclut à une augmentation statistiquement significative du risque de cancer de la vessie chez les personnes employées dans des professions où des expositions aux solvants (trichloréthylène, toluène, benzène, solvants hydrocarbonés aromatiques, solvants hydrocarbonés aliphatiques et alicycliques) sont susceptibles de se produire ; il est précisé que'l'association entre le tabagisme et le cancer de la vessie est établie.
. suivant un document produit par M. [V], l'Allemagne reconnaît le cancer de la vessie comme maladie professionnelle liée à l'inhalation de HAP, concernant notamment les travailleurs exerçant sur les enrobés routiers.
Il ressort de ces éléments que M. [V] a été exposé à des fluides de coupe, mais, qu'eu égard à l'existence d'un facteur de risque non professionnel certain tenant au tabagisme, il ne peut être conclu que la maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V] et le syndicat [6], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,
Condamne M. [V] et le syndicat [6] in solidum aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,