PS/SB
Numéro 22/2711
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/07/2022
Dossier : N° RG 19/03925 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOGD
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[J] [M]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mai 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 14/00512
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 novembre 2014, après 4 mises en demeure des 22 novembre 2013, 11 février 2014 et 13 juin 2014 (deux de cette même date), le régime social des indépendants Aquitaine (Rsi), aux droits duquel vient désormais l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (Urssaf d'Aquitaine), a émis à l'encontre de M. [J] [M] une contrainte signifiée par acte d'huissier du 3 décembre 2014, lui réclamant le paiement de la somme de 11.909 € au titre des cotisations pour les périodes suivantes : octobre 2013, novembre 2013, décembre 2013, janvier 2014, février 2014, mars 2014, avril 2014 et mai 2014, outre celle de 638 € au titre de majorations de retard.
Par courrier recommandé expédié le 9 décembre 2014, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 8 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :
- validé la contrainte délivrée le 24 novembre 2014 par le RSI Aquitaine pour un montant ramené à la somme de 5.832 € en principal et majorations de retard au titre des cotisations appelées aux mois d'octobre 2013, novembre 2013 et décembre 2013,
- condamné en conséquence M. [J] [M] à verser à l'Urssaf agence pour la sécurité sociale des indépendants, venant aux droits du RSI Aquitaine la somme de 5.832 € comprenant les cotisations et majorations de retard appelées aux mois d'octobre 2013, novembre 2013 et décembre 2013,
- rejeté la demande de délai de paiement formée par M. [J] [M],
- condamné M. [J] [M] au coût de la signification de la contrainte du 3 décembre 2014 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné M. [J] [M] aux chefs de dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié à M. [M] par courrier recommandé qu'il a reçu le 22 novembre 2019. Il en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 16 décembre 2019.
Selon avis de convocation du 4 octobre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février. La convocation adressée à M. [M] a été retournée au greffe avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'». L'affaire a été renvoyée au 2 mai 2022, renvoi dont M. [M] a eu connaissance à sa nouvelle adresse par courrier recommandé réceptionné le 25 février 2022. A cette date, seule l'Urssaf Aquitaine a comparu. Elle a justifié avoir communiqué ses pièces et écritures à M. [M] par courriers réceptionnés les 12 février et 28 avril 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [M], bien que régulièrement convoqué à sa personne, ainsi qu'il résulte de la signature de l'accusé de réception de la convocation qui lui a été adressée, n'a pas comparu à l'audience du 2 mai 2022 et ne s'est pas fait représenter ; il n'a donc fait valoir aucun moyen.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- valider la contrainte délivrée le 24 novembre 2014 par le Rsi Aquitaine pour un montant ramené à la somme de 5.832 € en principal et majorations de retard au titre des cotisations appelées aux mois d'octobre 2013, novembre 2013 et décembre 2013,
- condamner en conséquence M. [J] [M] à lui verser la somme de 5.832 € comprenant les cotisations appelées aux mois d'octobre 2013, novembre 2013 et décembre 2013,
- rejeter la demande de délai de paiement de M. [J] [M],
- condamner M. [J] [M] au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [M] au coût de la signification de la contrainte du 3 décembre 2014 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamner M. [J] [M] aux chefs de dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
SUR QUOI LA COUR
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s'en déduit que celui qui la conteste, l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence et en application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur, qui n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, a reçu la convocation.
Sur l'appel non soutenu
L'appelant, bien que régulièrement convoqué à l'audience de plaidoirie, ne comparaît pas ni ne se fait pas représenter, et n'apporte donc aucun élément au soutien de l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la contrainte litigieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
M. [M] sera condamné aux dépens exposés en appel. L'Urssaf Aquitaine sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par l'Urssaf Aquitaine en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [M] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,