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07/07/2022 | FRANCE | N°19/01089

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 07 juillet 2022, 19/01089


PS/JD



Numéro 22/2709





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 07/07/2022







Dossier : N° RG 19/01089 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HG44





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse









Affaire :



Société [5]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES









Grosse délivrée l

e

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions ...

PS/JD

Numéro 22/2709

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/07/2022

Dossier : N° RG 19/01089 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HG44

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Mars 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame SORONDO,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

sur appel de la décision

en date du 14 MARS 2019

rendue par le Pôle social du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 18/00231

FAITS ET PROCEDURE

La société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées (la CPAM ou la caisse) une déclaration en date du 7 mars 2018 d'accident du travail survenu le 7 mars 2018 à 14 h 30 à M. [J] [O], salarié intérimaire en qualité d'électromécanicien, à [6]. Il était mentionné : «'selon les dires de l'intérimaire, en démontant un plateau d'une benne, le poids de la benne aurait fait ressort et le chausse goupille serait venu lui comprimer la main sur le châssis ; siège des lésions : main gauche ; nature des lésions : douleurs ; accident connu le 7 mars 2018 à 15 h décrit par la victime ».

Le 12 avril 2018, la caisse a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 25 mai 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes Pyrénées d'une demande d'inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge. La commission de recours amiable a rejeté cette demande le 10 juillet 2018.

Par courrier recommandé expédié le 28 août 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes Pyrénées, ensuite devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, qui, par jugement du 14 mars 2019, a :

- reçu la société [5] en son recours,

- débouté la société [5] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2018,

- déclaré opposable à la société [5] l'accident du travail de M. [J] [O] survenu le 7 mars 2018,

- condamné la société [5] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

Ce jugement a été notifié par courrier recommandé à une date indéterminée à la société [5] qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 28 mars 2019 au greffe de la cour.

Selon avis de convocation du 5 juillet 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2021 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2022 à la demande de la CPAM des Hautes Pyrénées. A cette date, cette dernière, avisée de la date de renvoi, n'a pas comparu ni fait connaître un motif légitime d'absence. La société [5] a été à sa demande dispensée de comparaître à l'audience de plaidoirie. La cour s'est assurée de la communication régulière de ses écritures à la CPAM des Hautes Pyrénées.

La présente décision sera réputée contradictoire en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 7 mars 2018 déclaré par M. [O],

- débouter la CPAM des Hautes Pyrénées de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La CPAM des Hautes Pyrénées n'a pas conclu.

SUR QUOI LA COUR

Sur le non-respect du principe du contradictoire

La société [5] soutient que la caisse a procédé à une instruction, peu important le motif de celle-ci, et devait en conséquence, en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, adresser un questionnaire à l'employeur. Or, elle n'a jamais été interrogée ni au moyen d'un questionnaire, ni de vive voix

Sur ce,

Suivant l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018, «'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'».

Cependant, l'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2019, en son alinéa 1, prévoit également qu'il peut y avoir «' nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire''», dont la caisse doit informer les parties dans les conditions prévues à cet article.

En l'espèce, la société [5] produit :

- un courrier de la caisse en date du 23 mars 2018 l'informant de la clôture de l'instruction du dossier, d'une décision à intervenir le 12 avril 2018 sur le caractère professionnel de l'accident, et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier,

- le courrier de notification de la décision en date du 12 avril 2018, dans lequel il est écrit «'En effet, vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête...'»,

- son courrier en date du 25 mai 2018 de saisine de la commission de recours amiable, dans lequel, relativement à l'absence de questionnaire employeur, elle conclut «'la caisse n'a manifestement pas mené d'enquête dans cette affaire, rendant la procédure d'instruction irrégulière'»,

- la décision de la commission de recours amiable dans laquelle il est indiqué que «'l'instruction n'a pas portée en l'espèce sur la matérialité de l'accident du travail, établie au vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, mais sur l'imputabilité des lésions. Pour ce faire, la caisse a recueilli l'avis de son médecin conseil qui a considéré que les lésions étaient imputables à l'accident excluant toute cause totalement étrangère au travail'».

Il résulte de ces éléments que la caisse n'a pas mis en 'uvre l'envoi d'un questionnaire aux parties ni la mesure d'enquête tels que visés par l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, étant observé qu'en l'absence de réserves émises par l'employeur, elle n'y était pas tenue, mais a en revanche sollicité un examen du dossier par son médecin conseil, dont elle a informé les parties.

L'employeur n'est donc pas fondé à invoquer le non-respect du principe du contradictoire. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La société [5] sera condamnée aux dépens exposés en en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes,

Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01089
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.01089 ?
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