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07/07/2022 | FRANCE | N°18/02641

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 07 juillet 2022, 18/02641


AC/SB



Numéro 22/2715





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 07/07/2022









Dossier : N° RG 18/02641 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G7ZF





Nature affaire :



Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail















Affaire :



[U] [J]



C/



SAS HALLIBURTON,

Société HALLIBURTON INC, Société PROFESSIONAL RESOURCES

LIMITED (PRL)















Grosse délivrée le

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juillet 2022, les parties en ayant été préa...

AC/SB

Numéro 22/2715

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/07/2022

Dossier : N° RG 18/02641 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G7ZF

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[U] [J]

C/

SAS HALLIBURTON,

Société HALLIBURTON INC, Société PROFESSIONAL RESOURCES LIMITED (PRL)

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Mars 2022, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Monsieur LAJOURNADE, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU, Me [X]

INTIMEES :

SAS HALLIBURTON en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU et Maître LENFANT de la SELASU RAVEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,

Société HALLIBURTON INC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

. [Localité 5] (EMIRATS ARABES UNIS)

Non comparante, non représentée

Société PROFESSIONAL RESOURCES LIMITED (PRL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit

[Adresse 1]

. [Localité 5] (EMIRATS ARABES UNIS)

Non comparante, non représentée

sur appel de la décision

en date du 16 JUILLET 2018

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 16/00356

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [J] expose avoir été embauché le 1er mai 2006 par la société Halliburton.

Le 15 décembre 2015, il a été désigné président de la filiale de la société Halliburton au Gabon créée par mise en société d'une succursale préexistante.

Le 28 mars 2016, la société Professional Resources Limited, ci-après la société PRL, lui a envoyé une lettre de licenciement.

Le 26 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 16 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':

- débouté M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Halliburton de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de M. [U] [J].

Le 2 août 2018, M. [U] [J] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, le magistrat de la mise en état a':

- constaté que la péremption n'est pas acquise,

- dit qu'un calendrier de procédure sera adressé aux parties en même temps que le bulletin de fixation,

- débouté M. [U] [J] de sa demande au titre de la procédure dilatoire ou abusive,

- condamné la société Halliburton aux dépens de l'incident,

- condamné la société Halliburton à verser à M. [U] [J] la somme de 800'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [J] demande à la cour de :

- annuler le jugement pour vice de motivation ;

- l'infirmer, en outre, en toutes ses dispositions ;

- statuer à nouveau sur la totalité des demandes ;

- constater que dans ses conclusions d'intimée, la société Halliburton ne conclut pas à l'incompétence des juridictions françaises ;

- prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées pour la première fois ' subrepticement ' dans les conclusions récapitulatives de la société Halliburton notifiées le 18 janvier 2022 sollicitant, d'une part, sa mise hors de cause et, d'autre part, de constater son ancienneté de 2 ans et 2 mois et subsidiairement, la débouter de ses demandes';

- condamner, à titre principal, la société Halliburton ou, à titre subsidiaire, la société PRL à payer :

* 51'180'€ pour violation des règles procédurales relatives au licenciement sur le fondement des articles 50 à 53 du code du travail gabonais et de la convention numéro 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;

* 68'240'€ d'indemnité de préavis, outre 6'824'€ de congés afférents, sur le fondement des articles 64, 65, 153 et 154 du code du travail de la République gabonaise et de la convention numéro 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;

* 34'120'€ d'indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles 73, 153 et 154 du code du travail de la République gabonaise et de la convention numéro 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;

* 250'000'€ de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles 74 et 75 du code du travail de la République gabonaise et de la convention numéro 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;

* 7'000'€ de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle sur le fondement de l'article 99 du code du travail de la République gabonaise ;

* 150'000'€ de dommages-intérêts pour absence de cotisations retraite et défaut d'information, sur le fondement de l'article Premier, 8ème alinéa du préambule de la Constitution de la République gabonaise et ses annexes, du code de la sécurité sociale de la République gabonaise et des principes fondamentaux de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;

* 176'083,30'€ de dommages-intérêts pour absence d'assurance contre la perte d'emploi et défaut d'information en violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail sur le fondement de la Constitution de la République gabonaise incluant ses annexes, notamment l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, annexée à la Constitution de la République gabonaise et des principes fondamentaux de l'Organisation internationale du travail (OIT)';

* 50'000'€ de dommages-intérêts pour marchandage ou prêt de main d''uvre illicite sur le fondement des droits sociaux fondamentaux des travailleurs consacrés par le préambule de la Constitution de la République gabonaise et ses annexes et par les principes fondamentaux de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;

* 116'160'€ d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement des droits sociaux fondamentaux des travailleurs consacrés par le préambule de la Constitution de la République gabonaise et ses annexes et par les principes fondamentaux de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;

* 59'940'€ de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la perte des stock-options sur le fondement du droit de propriété reconnu par la Constitution de la république du Gabon et ses annexes et des principes fondamentaux de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;

* 6'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assortir les condamnations d'une astreinte de 1'500'€ par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir afin de donner un effet utile à la décision sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- se réserver la faculté de la liquider';

- frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de prud'hommes et faire application des dispositions autorisant la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner les intimées à rembourser les frais de traduction de 1'700'€ ;

- les condamner enfin aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 février 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Halliburton demande à la cour de':

- déclarer M. [U] [J] mal fondé en son appel et l'en débouter,

- et statuant à nouveau, de :

- à titre principal :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé qu'elle n'est pas l'employeur de M. [U] [J],

- en conséquence, la juger hors de cause,

- en conséquence, débouter Monsieur [U] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire :

- juger que la loi française est inapplicable et, en conséquence, débouter M. [U] [J] de l'ensemble de ses demandes celles-ci étant toutes fondées sur le droit français,

- à titre infiniment subsidiaire :

- sur l'ancienneté de M. [U] [J]':

* juger que demande qu'elle formule est recevable,

* juger que l'ancienneté de M. [U] [J] était de deux ans et deux mois,

- sur les demandes au titre du licenciement :

* sur la demande au titre de la procédure de licenciement : dire et juger la demande de M. [U] [J] infondée, l'en débouter,

* sur la demande au titre du préavis : dire et juger la demande de M. [U] [J] infondée, l'en débouter, et subsidiairement, juger qu'il a été rempli de ses droits,

* sur la demande d'indemnité de licenciement : dire et juger la demande de M. [U] [J] infondée, l'en débouter,

* sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : dire et juger la demande de M. [U] [J] infondée, l'en débouter ; subsidiairement : limiter le montant des dommages et intérêts au regard de l'ancienneté de deux ans et deux mois de M. [U] [J],

- sur la demande au titre de l'obligation de formation continue : dire et juger la demande de M. [U] [J] inopérante et l'en débouter,

- sur la demande au titre de l'absence de cotisation retraite et défaut d'information : dire et juger la demande de M. [U] [J] inopérante et l'en débouter,

- sur la demande au titre de l'absence d'assurance chômage : dire et juger la demande de M. [U] [J] inopérante et l'en débouter,

- sur la demande au titre du marchandage et du prêt de main d''uvre illicite : dire et juger la demande de M. [U] [J] inopérante et l'en débouter,

- sur la demande au titre du travail dissimulé : dire et juger la demande de M. [U] [J] inopérante et l'en débouter,

- sur la demande au titre de la perte des stocks options : dire et juger la demande de M. [U] [J] inopérante et l'en débouter,

- sur la demande au titre des frais de traduction : dire et juger la demande de M. [U] [J] irrecevable puisque non motivée,

- sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : constater que la demande de M. [U] [J] est infondée, l'en débouter,

- en tout état de cause :

- condamner M. [U] [J] à lui verser la somme de 10'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

La société Halliburton INC et la société Professional Resources Limited (PRL) n'ont pas constitué avocat, bien que l'appelant ait régulièrement signifié sa déclaration d'appel à ces sociétés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes

Attendu que la lecture attentive du jugement du conseil de prud'hommes permet de dire qu'il contient des motifs, certes succincts mais compréhensibles';

Que M. [J] sera donc débouté de sa demande de voir annuler le jugement de première instance';

Sur la demande de M. [J] tendant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par la SAS Halliburton

Attendu que l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, dont l'article 45 du même décret prévoit l'application aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, a abrogé les articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail';

Que l'article R 1452-6 abrogé disposait que': «' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'»';

Attendu qu'il convient de rappeler que la saisine du conseil de prud'hommes étant en date du 26 juillet 2016, les dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail demeurent applicables à la présente instance';

Que compte tenu de ces éléments les demandes de la SAS Halliburton formulées devant la cour d'appel sont recevables ';

Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [J] et la SAS Halliburton

Attendu qu'il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné';

Que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui revendique la qualité de salarié';

Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence';

Que toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve';

Attendu que M. [J] produit notamment au dossier'un certificat de fin de mission de M. [J] au sein d'Halliburton Gabon du premier mars 2014 au 6 janvier 2016 en tant que directeur général puis du 6 janvier 2016 au 31 mai 2016 en tant que directeur commercial, un certain nombre de bulletins de salaires de la société PRL des mois de décembre 2015, mars, avril et mai 2016, une lettre de licenciement en date du 28 mars 2016 avec un préavis jusqu'au premier juin 2016 émanant de la société PRL, un certain nombre d'attestations indiquant que M. [J] a été salarié de la SAS Halliburton de février 2016 à juin 2016' et un certain nombre de contrats entre la SAS Halliburton et Total Gabon où M. [J] représente la SAS halliburton';

Attendu que ces éléments sont totalement insuffisants pour caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent à l'égard de la SAS Halliburton';

Attendu que M. [J], qui supporte la charge de la preuve, produit également au dossier les éléments suivants':

un document intitulé «'limites du pouvoir du mandataire'» signé par la SAS Halliburton mentionnant «'Nous Halliburton SAS...avec sa branche au Gabon nomme par les présentes M. [J] à être notre mandataire pour gérer et diriger toutes les affaires qui sont ou seront entreprises par nous ou que nous avons le pouvoir d'entreprendre au Gabon et à cet effet ou en relation avec celle-ci à l'égard de notre entreprise au Gabon faire en notre nom et en notre faveur des actes suivants selon que notre mandataire peut le juger approprié'»'. Ce mandat a été limité dans le temps du premier mai 2014 au 31 mars 2015';

un certain nombre de documents démontrant la création de la SAS Halliburton Gabon par M. [J]. Le 15 décembre 2015 M. [J] est désigné comme président de la société pour une durée indéterminée. Cette société sera immatriculée au registre du commerce de Libreville le 17 mars 2016, le document d'immatriculation mentionnant explicitement M. [J] en qualité de président. Le fait que M. [J] soit demeuré mentionné dans un certain nombre de documents de la SAS Halliburton Gabon postérieurement à son retour en France est sans incidence sur la caractérisation de l'existence d'un contrat de travail ';

une attestation de M. [E] qui évoque sa propre situation au regard de ses liens contractuels avec la SAS Halliburton bien qu'ayant signé un contrat de travail auprès de la société Professional ressources Limited depuis 1993';

trois contrats en date du 21 août 2014, 16 avril 2015 et 7 janvier 2016 signés entre la société Total Gabon et la SAS Halliburton. Les actes mentionnent «'ayant son siège à [Localité 8] en France et ayant un établissement permanent au Gabon à [Localité 7], représenté par M. [J]'»';

une attestation de M. [J] réalisée pour une instance prud'homale d'un collègue ne fait que relater son histoire professionnelle qui n'est étayée par aucune pièce (notamment quant à son arrivée au Gabon en 2010 et les conditions de sa rémunération et l'ancienneté de son lien contractuel avec la société PRL, quant au fait qu'il a décliné une offre chez Total pour servir les intérêts de la SAS Halliburton et quant au fait pour la SAS Halliburton de lui imposer de créer la société Gabonaise)';

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [J] ne justifie nullement d'un lien de la subordination à l'égard de la SAS Halliburton

Qu'en effet la rémunération de M. [J] était versée par la société Professional Resources Limited';

Qu'aucun document au dossier ne permet de caractériser que M. [J] exécutait son travail sous l'autorité de la SAS Halliburton (aucun ordre et aucune directive de la part de la SAS Halliburton ne sont matéralisés)';

Attendu en effet que':

le fait pour la SAS Halliburton de mandater M. [J] pour la représenter dans la signature de seulement trois contrats sur deux années ne constitue qu'un mandat pour la signature d'un acte sans directive particulière justifiée';

les attestants du dossier ne spécifient nullement que M. [J] recevait des ordres et directives de la part de la SAS Halliburton';

le document spécifiant les limites du mandat donné à M. [J] par la SAS Halliburton ne vient en contradiction avec aucune pièce du dossier permettant de caractériser le lien de subordination. Il est totalement indifférent que ce document ne mentionne pas que M. [J] est salarié de la société PRL ;

le lien juridique contractuel unissant M. [J] avec la société PRL (par le versement de bulletins de salaire et la lettre de licenciement) n'est contredit par aucune pièce du dossier';

Attendu que l'ensemble de ces éléments sont insuffisants pour caractériser l'existence d'un contrat de travail à l'égard de la SAS Halliburton';

Attendu que M. [J] sera donc débouté de sa demande de ce chef, la SAS Halliburton devant donc être mise hors de cause ';

Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [J] et la société PRL

Attendu qu'il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné';

Que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui revendique la qualité de salarié';

Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence';

Que toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve';

Attendu que comme il a été dit précédemment M. [J] justifie avoir perçu des salaires de la société PRL qui a ensuite procédé à son licenciement le 28 mars 2016';

Attendu que ces éléments suffisent à caractériser un contrat de travail apparent dont le caractère fictif n'est nullement soutenu';

Attendu qu'au vu de ces éléments la société PRL a bien été l'employeur de M. [J], lui versant ses rémunérations et assurant sa protection sociale';

Attendu qu'au vu des pièces versées au dossier déjà décrites et du relevé de carrière de l'intéressé (mentionnant qu'il a été au chômage en 2007 et 2008) M. [J] n'a été salarié de la société PRL qu'à compter de février 2014 jusqu'à son licenciement le 28 mars 2016';

Sur la loi applicable

Attendu que selon les dispositions de l'article 3 de la Convention de Rome et du Règlement du 17 juin 2008 (Rome I), le contrat de travail individuel ou collectif est régi par la loi choisie par les parties ; Que ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause';

Attendu que l'article 6 de la convention et l'article 8 du Règlement précisent que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix';

Attendu qu'à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail';

Que selon le paragraphe 3 du texte susvisé, si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur';

Attendu que de production d'un contrat de travail signé entre la société PRL et M. [J] aucun choix de la loi applicable n'est caractérisé';

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que':

la société PRL, filiale d'un groupe américain, a son siège social aux Bermudes et constitue donc une société étrangère';

M. [J], s'il justifie d'un domicile en France où est fixée sa famille, fait valoir lui-même qu'il était basé au Gabon depuis plusieurs années où il exerce ses fonctions';

son affectation était une des conditions de la création de la filiale de SAS Halliburton au Gabon ;

Attendu qu'il est totalement indifférent que M. [J] fasse virer son salaire sur un compte en France, ce choix relevant de sa vie privée et de l'absence de loi de police au Gabon obligeant les salariés à détenir un compte sur le pays d'exercice de leur fonctions';

Attendu que dans ces conditions, faute de choix par les parties de la loi applicable et de liens plus étroits avec un autre pays, c'est bien la loi de la République Gabonaise, correspondant au pays dans lequel M. [J] accomplit habituellement son travail, qui doit s'appliquer en l'espèce';

Attendu que le présent litige concerne l'application du code du travail et du code de la sécurité sociale de la République Gabonaise ';

Qu'il s'agit de lois disponibles';

Attendu qu'il ressort du dossier que':

le salarié a conclu sur le fond quant aux dispositions législatives de la République Gabonaise et a produit les textes dont il sollicite l'application';

la société PRL n'a pas conclu et n'a pas comparu à l'audience de la cour;

Attendu que cette question a donc bien été contradictoirement débattue entre les parties';

Attendu que lorsque le contentieux concerne des lois disponibles, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger';

Attendu qu'il conviendra donc d'appliquer les dispositions législatives relatives au contrat du salarié contenu dans le code du travail de la République Gabonaise dans leur version applicables au présent litige ;

Attendu qu'au préalable la République Gabonaise a ratifié, la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail relative au licenciement ;

Que les dispositions relatives au contrat contenues dans le code du travail de la République Gabonaise doivent donc valablement être analysées à la lumière la convention de l'Organisation Internationale du Travail ratifiée';

Sur le licenciement

Attendu que conformément à l'article 50 du code du travail de la République Gabonaise le licenciement est prononcé soit pour motif personnel, soit pour motif économique';

Que le motif personnel peut tenir à l'inaptitude physique ou professionnelle du salarié ou à son comportement';

Que le motif d'ordre économique peut tenir à la réorganisation, à la réduction ou à la suppression d'activité de l'entreprise ou de l'établissement';

Attendu que cette disposition est en totale conformité avec la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail';

Attendu que la traduction de la lettre de licenciement rédigée en anglais, notifiée à M. [J], mentionne «'merci d'être informé que votre emploi de PRL est terminé. Les raisons de cette terminaison seront enregistrées dans votre dossier comme réduction de personnel'»';

Que le motif invoqué est donc bien d'ordre économique';

Attendu que l'article 56 du même code précise la procédure applicable en matière de licenciement économique';

Que tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail du ressort, même en cas de règlement judiciaire ou liquidation des biens';

Attendu que conformément à l'article 59 du même code l'employeur, qui envisage de procéder à un licenciement individuel ou collectif pour motif d'ordre économique est tenu d'adresser aux délégués du personnel, aux délégués du syndicat le plus représentatif et aux membres du comité permanent de concertation économique et sociale les renseignements utiles sur les licenciements projetés notamment quant aux raisons économiques et financières ou technique du projet de licenciement';

Qu'ensuite, après respect du délai de 8 jours, l'employeur doit réunir les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les membres du comité permanent de concertation économique et sociale, réunion devant obligatoirement donné lieu à un procès-verbal qui doit être envoyé à l'inspecteur du travail en même temps que l'autorisation écrite de licenciement';

Attendu que ces dispositions sont en totale conformité avec la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail' et constituent des garanties de fond ;

Attendu que les éléments de l'espèce permettent de dire que l'employeur s'est totalement affranchi de la consultation des personnes susvisées et n'a nullement sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail';

Que ces manquements rendent donc le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse';

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement

Attendu que conformément à l'article 51 du code du travail de la République Gabonaise l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, au préalable, le convoquer par lettre recommandée, à un entretien';

Que cet entretien doit donner lieu à un procès-verbal dont un exemplaire doit être remis au salarié';

Attendu que selon l'article 55 du même code l'employeur qui aura violé cette règle procédurale sera condamné à verser au salarié une somme égale à 3 mois de salaire';

Que cette condamnation, selon le texte susvisé, peut se cumuler avec celle qui serait prononcée en raison du caractère abusif du licenciement';

Attendu que compte tenu des documents salariaux du dossier, prévoyant un salaire brut en dollars, il y a lieu de condamner la société PRL à payer à M. [J] la somme de 39 471,57 euros';

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Attendu que M. [J] avait au moment de son licenciement 2 ans d'ancienneté';

Attendu que selon l'article 65 du code du travail de la République Gabonaise la durée de préavis est d'un mois entre un an et 3 ans de présence dans l'entreprise';

Attendu que cependant que conformément à l'article 66 du code du travail de la République Gabonaise, sans préjudice de l'application des dispositions légales et conventionnelles retenant un préavis de plus longue durée, le travailleur licencié de son emploi pour un motif d'ordre économique bénéficie d'un préavis minimum de 3 mois, quelque soient sa qualification professionnelle et son ancienneté';

Attendu que selon l'article 69 du même code toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis soit intégralement observé, emporte obligation pour la partie responsable de verser à l'autre une indemnité compensatrice';

Que le montant de cette indemnité correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté';

Attendu que la société PRL n'a appliqué à l'égard du salarié qu'un préavis d'un mois contrairement aux dispositions légales susvisées';

Attendu que la société PRL sera donc condamnée à verser à M. [J] la somme de 26 799,62 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis';

Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement

Attendu qu'aux termes de l'article 70 du code du travail de la République Gabonaise l'indemnité de licenciement pour un travailleur congédié pour un motif d'ordre économique bénéficie d'une indemnité de licenciement après une année d'ancienneté';

que selon l'article 73 cette indemnité est égale à 20% de la moyenne mensuelle du salaire global des 12 derniers mois par année continue dans la même entreprise';

Attendu cependant que le bulletin de salaire de M. [J] du mois de mai 2016 mentionne explicitement qu'il a été rempli de ses droits en matière d'indemnité de licenciement';

Qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef';

Sur les dommages et intérêts

Attendu que conformément aux articles 74 et 75 du code du travail de la République Gabonaise le licenciement opéré sans motif légitime et déclaré abusif donne lieu à des dommages et intérêts';

Que le montant des dommages et intérêts est fixé en tenant compte de tous les éléments qui peuvent justifier l'étendue du préjudice causé en tenant compte notamment des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté, de l'âge, de la situation de famille et des droits acquis à quelque titre que ce soit';

Attendu que compte tenu de la situation personnelle et familiale justifiée au dossier, du jeune âge du salarié et de sa faible ancienneté justifiée au sein de la société PRL, du fait qu'il lui a été refusé en août 2016 les allocations chômage, il y a lieu d'allouer à M. [J] la somme de 60 000 euros';

Sur la demande au titre de la violation par l'employeur de son obligation de formation professionnelle

Attendu que si la législation du travail de la République Gabonaise prévoit que la formation continue ou le perfectionnement professionnel a pour objet de permettre l'adaptation permanente des travailleurs aux changements techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de qualification, la faible ancienneté justifiée de M. [J] ne permet pas de caractériser un manquement de l'employeur sur ce point';

Que le salarié sera débouté de sa demande de ce chef';

Sur la demande au titre de l'absence de cotisation retraite et défaut d'information

Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier, et notamment des bulletins de salaire de M. [J] que le salarié a bien bénéficié d'un plan de retraite'mentionné dans les déductions avant impôts correspondant aux ressortissants de pays tiers ;

Qu'il avait donc parfaitement connaissance de l'existence d'un plan de retraite mis en place par la société PRL';

Attendu que le salarié était donc informé du fait que l'employeur avait mis en place un système de cotisations retraite,

Attendu que si l'employeur n'a pas justifié des démarches quant à l'immatriculation du salarié selon les dispositions relatives au code de la sécurité sociale de la République Gabonaise aucun préjudice n'est justifié sur ce point par des pièces utiles du dossier';

Que M. [J] sera donc débouté de sa demande de ce chef ;

Sur la demande au titre de l'absence d'assurance contre la perte d'emploi et défaut d'information en violation de l'exécution loyale du contrat de travail

Attendu que si l'article 25 de la constitution de la République Gabonaise contient

dans son article 25 «'toute personne a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté'», ce pays n'a pas encore ratifié la convention 102 de l'Organisation Internationale du Travail concernant la sécurité sociale';

Que le droit gabonais, dans sa version applicable à la présente espèce n'a pas rendu obligatoire à l'égard de toutes les entreprises l'assurance par l'employeur contre les risques de privation d'emplois des salariés';

Attendu que M. [J] sera donc débouté de sa demande de ce chef, faute de manquement de l'employeur sur ce point';

Sur la demande de dommages et intérêts pour marchandage ou prêt de main d''uvre illicite

Attendu que le salarié a délibérément choisi de conclure un contrat de travail avec une entreprise basée aux Bermudes pour une activité située en République Gabonaise, sans qu'aucun préjudice ne soit causé au salarié quant à l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail';

Qu'il a été rappelé que la loi applicable au contrat de travail est incontestablement la loi de la République Gabonaise' qui, durant la vie du contrat de travail, ne comportait aucune interdiction du prêt de main d''uvre illicite ou de marchandage';

Attendu que dans ces conditions M. [J] sera débouté de sa demande de ce chef';

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Attendu qu'aucune preuve n'est rapportée au dossier, outre les seules affirmations des attestants, que la société PRL constitue une société écran destinée à s'affranchir du paiement des cotisations sociales de toutes natures';

Que les différentes fiches salariales démontrent d'ailleurs le contraire';

Attendu que [J] sera donc débouté de sa demande de ce chef';

Sur la demande au titre de la perte des stocks options

Attendu que le seul document produit par le salarié, d'ailleurs en anglais et non traduit, ne permet nullement de caractériser un préjudice sur ce point';

Que le salarié sera débouté de sa demande de ce chef';

Sur les intérêts

Attendu que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues des créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil';

Sur la demande d'astreinte

Attendu qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des éléments de l'espèce, d'assortir les condamnations d'une astreinte';

Sur les demandes accessoires

Attendu que la société PRL qui succombe doit supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance';

Attendu que l'équité commande de condamner la société PRL à payer à M. [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de traduction dont il a été demandé remboursement ';

Qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de la SAS Halliburton les frais irrépétibles non compris dans les dépens';

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [J] de sa demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 16 juillet 2018 ;

DECLARE recevable les demandes de la SAS Halliburton en cause d'appel';

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 16 juillet 2018';

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE M. [U] [J] de sa demande de voir juger l'existence d'un contrat de travail à l'égard de la SAS Halliburton';

PRONONCE la mise hors de cause de la SAS Halliburton';

DIT que M. [U] [J] était lié par un contrat de travail à l'égard de la société Professional Resources Limited (PRL)';

DIT que la loi applicable au contrat de travail est celle de la République Gabonaise';

DIT que le licenciement de M. [U] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la société Professional Resources Limited (PRL) à payer à M. [U] [J] les sommes suivantes':

- 39 471,57 euros au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,

- 26 799,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 60 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

DEBOUTE M. [U] [J] du surplus de ses demandes ';

DIT que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur et que les sommes dues des créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil';

DEBOUTE M. [U] [J] de sa demande de paiement des condamnations sous astreinte';

CONDAMNE la société Professional Resources Limited (PRL)aux entiers dépens et à payer à M. [U] [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de traduction engagés.

DEBOUTE la SAS Halliburton de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/02641
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;18.02641 ?
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