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01/07/2022 | FRANCE | N°22/01843

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 01 juillet 2022, 22/01843


N°22/2665



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 1er Juillet deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/01843 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIEP



Décision déférée ordonnance rendue le 29 JUIN 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécile SI

MON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Catherine SAYOUS, ...

N°22/2665

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 1er Juillet deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/01843 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIEP

Décision déférée ordonnance rendue le 29 JUIN 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 6]

Comparant et assisté de Maître PATHER, avocat au barreau de Pau, et de Monsieur [X], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Haute-Vienne

- ordonné la prolongation de la rétention de [H] [Y] pour une durée de vingt-huit jours jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 29 juin 2022 à 16 heures 30.

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [H] [Y], reçue le 30 juin 2022 à 15 heures 44.

*****

Par sa déclaration d'appel, [H] [Y] fait valoir un unique moyen, soutenu à l'audience par son conseil, tiré de l'insuffisance des diligences accomplies par l'autorité administrative depuis son placement en rétention, en vue de permettre son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance.

Le conseil de [H] [Y] a ajouté que l'intéressé souhaitait pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.

Sur quoi :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il résulte des pièces de la procédure que [H] [Y], ressortissant algérien né le [Date naissance 1] 1999 qui déclare être entré sur le territoire français en 2020, a été condamné le 11 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse, sous l'identité de [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], de nationalité marocaine. Une première interdiction du territoire français pendant trois ans avait alors été prononcée à son encontre, suivie d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 octobre 2020, qu'il n'a pas respecté.

Le 31 janvier 2021, [H] [Y] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes sous l'identité de [H] [Y], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8], de nationalité algérienne.

Le 23 novembre 2021, il a été interpellé dans le département de la Haute-Vienne pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et, à cette occasion, a fourni la fausse identité de [G] [W], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 5].

Par jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 23 novembre 2021, [H] [Y] a été condamné, pour maintien irrégulier sur le territoire français, fourniture d'identité imaginaire, refus de se soumettre aux opérations de signalétiques, cession ou offre de stupéfiants en vue de sa consommation personnelle, à dix mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant cinq ans. Il a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 7].

Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 9 mai 2022 par le préfet de la Haute-Vienne et notifié le jour même.

A sa levée d'écrou, le 27 juin 2022, [H] [Y] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative au centre d'[Localité 6], notifié le jour même.

C'est cette mesure de rétention qui a été prolongée par l'ordonnance entreprise.

Selon l'appelant, il appartenait à l'autorité administrative de saisir les autorités consulaires d'une demande de laisser passer consulaire dès son placement en rétention, ce qui n'a pas été effectué et caractérise une insuffisance de diligences, quand bien même il a été reconnu par les autorités algériennes et une demande de rooting a été présentée. Ceci caractériserait une insuffisance de diligences en violation des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

S'agissant des diligences accomplies par l'administration en vue de permettre l'éloignement de [H] [Y] au vu de l'interdiction du territoire français de cinq ans prononcée à son encontre, il résulte des pièces de la procédure que dès avant l'élargissement de [H] [Y], le préfet de la Haute-Vienne a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 4] d'une demande de laisser-passer consulaire.

Par un courrier du 27 mai 2022, ces autorités consulaires ont répondu : « faisant suite à votre demande de délivrance d'un laisser-passer consulaire en faveur de Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8], j'ai l'honneur de vous informer que le Consulat n'émet pas d'objection quant à la délivrance du document transfrontalier. A cet effet je vous prie de bien vouloir me faire connaître la date de son éloignement et me faire connaître une copie du routing ».

Il se déduit de cette réponse que le principe du laisser-passer consulaire est acquis et que sa délivrance est uniquement subordonnée à la connaissance de la date prévue pour l'éloignement.

Dès lors, il était inutile que postérieurement au placement en rétention, une nouvelle demande soit adressée au Consulat d'Algérie, sans date connue pour le départ.

Par ailleurs, le préfet de la Haute Vienne justifie des démarches multiples qu'il a accomplies depuis le 27 mai 2022, à savoir les 30 mai, 3 et 27 juin, pour obtenir un plan de vol en direction d'Alger.

Il s'ensuit que le moyen soulevé est dépourvu de pertinence et doit être rejeté.

Pour le reste, la procédure étant régulière, il doit être rappelé que [H] [Y], qui a utilisé plusieurs identités et une autre nationalité, s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement et fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français ; qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et tout autre document justificatif de son identité, et qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation effectives.

En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable en la forme l'appel de [H] [Y].

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le 1er Juillet deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 1er Juillet 2022

Monsieur [H] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 6]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître PATHER, par mail,

Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/01843
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;22.01843 ?
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