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29/06/2022 | FRANCE | N°22/00031

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 29 juin 2022, 22/00031


N°22/02608



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



29 juin 2022







Dossier N°

N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHZY







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique







Affaire :



[K] [A]



C/



CENTRE HOSPITALIER [5]

Nous, [D] [F], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 2021, statuant en appl...

N°22/02608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

29 juin 2022

Dossier N°

N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHZY

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[K] [A]

C/

CENTRE HOSPITALIER [5]

Nous, [D] [F], Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 2021, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 28 juin 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 29 juin 2022,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [K] [A]

Demeurant [Adresse 2]

Actuellement au centre hospitalier [5]

[Localité 3]

comparante en personne

assistée par Me Caroline BIOU, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, décision attaquée en date du 20 Juin 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [M] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

Monsieur [M] [T], tiers, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 28 juin 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelante en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [K] [A] a été hospitalisée le 9 juin 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, son fils, au centre hospitalier [5] à [Localité 3].

Sur requête du Directeur du centre hospitalier [5] du 14 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 20 juin 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [K] [A].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courriel daté du 20 juin 2022 adressé au le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau et transmis au greffe de la d'appel de Pau par le centre hospitalier [5] le 21juin 2022, Madame [K] [A] en a interjeté appel.

Mme [K] [A] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Caroline BIOU, son conseil, sollicite, au vu de l'état psychique de sa cliente, une expertise psychiatrique qui pourrait être réalisée par un psychiatre extérieur au CHP.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 27 juin 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Ni le directeur du centre hospitalier [5] ni [M] [T] ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [K] [A] a été hospitalisée sous contrainte le 8 juin 2022, sur demande d'un tiers, son fils, au centre hospitalier [5]. Le certificat médical du même jour du docteur P. [G] faisait état de troubles du comportement avec agitation psycho-motrice, troubles de l'ordre public, délire mystique, danger de passage à l'acte auto-agressif, refus de soins, violence verbale vis-à-vis de son entourage, délire de persécution.

Le docteur [B] [C], dans son certificat médical du 9 juin 2022, confirmait la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte en raison d'une décompensation délirante à thématique persécutive et mystique, d'une désorganisation psychocomportementale importante avec troubles du comportement au domicile et vulnérabilité du fait des comportements inadaptés et enfin, exaltation de l'humeur avec des idées délirantes congruentes à l'humeur.

Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète :

- le docteur [J] [Z] indiquait le 9 juin 2022 que Mme [K] [A] était d'un contact fermé, méfiante et réticente à se livrer avec dans le discours des idées délirantes de persécution visant les voisins, sa famille et le corps soignant et l'absence de critique de ses troubles du comportement. Elle préconisait la poursuite de l'hospitalisation pour un temps d'observation et l'introduction d'un traitement ad hoc.

- le docteur [P] [W], dans un certificat médical du 11 juin 2022, décrivait un discours profus, digressif, difficile à interrompre. Elle faisait état d'interprétations erronées et idées délirantes de persécution, des hallucinations acoustico-verbales et une absence totale de conscience du trouble. Le médecin souligne le refus de tous les traitements proposés, de la poursuite des soins et du risque de fugue.

Enfin, le 16 juin 2022, le docteur [V] [S] confirmait l'ensemble des constatations faites précédemment par les médecins décrivant l'hostilité et la méfiance de la patiente qui apparaît très réticente et ne laisse aucun accès au contenu de sa pensée. Compte tenu de son hostilité, ses menaces et son agitation, une mesure d'isolement s'avérait par ailleurs nécessaire. Il préconisait la poursuite de l'hospitalisation.

Par décision du 20 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur [V] [S] en date du 24 juin 2022 fait état de sa sortie d'isolement mais souligne que la patiente se montre rapidement véhémente rationalisant par ailleurs les troubles du comportement récents et plus anciens. Elle se montre interprétative et persécutée par les soins. Le médecin préconise la poursuite de la mesure pour mettre en place un traitement efficace et limiter ainsi les débordements.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du JLD a été notifiée à Mme [K] [A] le 20 juin 2022.

Elle a interjeté appel par courrier du 20 juin 2022 reçu au greffe le 21 juin 2022. Il y a lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Mme [K] [A] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'elle n'était pas malade, qu'elle n'avait aucun trouble du comportement. Elle affirme n'avoir jamais été hospitalisée en psychiatrie et explique son arrêt «'longue maladie'» depuis mars 2022 par des douleurs au genou.

Il ressort cependant du dossier que Mme [K] [A], a présenté des troubles du comportement au domicile en lien avec des éléments de persécution visant le voisinage. Elle explique d'ailleurs toujours avoir été victime du voisinage qui faisait du bruit (d'aspirateur) toute la nuit faisant état d'un véritable harcèlement que personne ne veut reconnaître.

Même si son discours est globalement cohérent à l'audience, il apparaît que son comportement à l'hôpital n'est pas stabilisé, le médecin faisant état le 24 juin de menaces et agitation ayant justifié un placement à l'isolement. Son délire mystique inquiète également. En outre, le déni total de sa maladie doit être pris en compte.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que Mme [K] [A] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Elle présente à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins et une adaptation correcte du traitement afin de retrouver une vie sociale adaptée et un hébergement adapté.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [K] [A] et de l'ajustement de son traitement médical.

Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation de Mme [K] [A] et de la nécessité de lui administrer des soins adaptés, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 20 juin 2022.

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [K] [A],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 20 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00031
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;22.00031 ?
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