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29/06/2022 | FRANCE | N°22/00029

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 29 juin 2022, 22/00029


N°22/02607



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



29 juin 2022







Dossier N°

N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHXC







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique







Affaire :



[V] [K]



-



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [G] [Y]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 déc...

N°22/02607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

29 juin 2022

Dossier N°

N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHXC

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[V] [K]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [G] [Y]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 2021, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 28 juin 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 29 juin 2022,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]

tiers, comparante en personne

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de BAYONNE, en date du 10 Juin 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [G] [Y]

Transférée au centre hospitalier [7] de [Localité 6]

[Localité 6]

non comparante représenté par Me Caroline BIOU, avocat au barreau de PAU

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 28 juin 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de Madame [G] [Y] en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [G] [Y] a été hospitalisée le 1er juin 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, sa mère, d'urgence, au centre hospitalier [Localité 4] à [Localité 2].

Sur requête du Directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du 8 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a, suivant ordonnance du 10 juin 2022, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation compléte de Madame [G] [Y].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courriel daté du 18 juin 2022 transmis par le juge des libertés et de ladétention au greffe de la d'appel de Pau le 18 juin 2022, Madame [V] [K] en a interjeté appel.

Mme [G] [Y] ne se présente pas à l'audience. Dans son certificat médical du 24 juin 2022, le docteur [W] [T] indique en effet que l'état psychique et physique de la patiente ne lui permet pas d'assister à l'audience.

Me Caroline BIOU, son conseil, sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte conformément au souhait de sa cliente.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 27 juin 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] n'est pas présent à l'audience.

Mme [V] [K], le tiers appelant, se présente à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [G] [Y] a été hospitalisée sous contrainte le 1er juin 2022, à la demande d'un tiers, sa mère, au centre hospitalier de [Localité 4], suite à un transfert de l'hôpital de [Localité 5] où elle avait été admise pour errance et troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de voyage pathologique depuis 18 mois.

Le certificat médical du même jour du docteur [C] [R] faisait état d'idées délirantes de persécution à l'encontre de ses parents, une dépersonnalisation, une froideur affective avec détachement, une absence de critique de sa situation, une absence de projection dans l'avenir et une absence de conscience des troubles avec refus de tout traitement.

Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète :

- le docteur [E] [N] indiquait le 2 juin 2022 que si Mme [G] [Y] présente un bon contact et un discours plutôt cohérent en début d'entretien, progressivement, il y a une élation des soins et son discours devient plus flou. Elle présente toujours des idées délirantes et un émoussement affectif. Sa grossesse doit être un facteur à prendre en compte dans son évaluation clinique.

- le docteur [P] [H], dans un certificat médical du 4 juin 2022, indiquait que la patiente présente une rationalisation morbide ; la poursuite des soins sous contrainte reste nécessaire eu égard à l'anosognosie et son état de grossesse ;

Enfin, le 8 juin 2022, le docteur [C] [R] indiquait que l'état clinique de Mme [G] [Y] était stable avec cependant l'existence d'une méfiance sous tendue par une peur d'être empoisonnée. L'hospitalisation complète est justifiée et doit être maintenue.

Par décision du 10 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 16 juin 2022, la patiente était transférée au centre hospitalier [7] de [Localité 6], ville dont elle est originaire.

Le dernier certificat médical du docteur [W] [T] en date du 24 juin 2022 fait état de la persistance d'idées délirantes, une froideur affective avec une inversion affective envers sa mère. Elle est dans le déni total de ses troubles, en opposition massive aux soins avec une alliance thérapeutique très fragile qui ne permet aucune prise adaptée et pertinente pour ses troubles psychiques importants.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du JLD a été notifiée à Mme [V] [K] le 10 juin 2022 par lettre simple.

Elle a interjeté appel par courriel du 18 juin 2022. Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Mme [V] [K] a indiqué ne pas comprendre l'hospitalisation de sa fille qui n'a jamais eu de problème psychiatriques auparavant. Elle fait état de la disparition de cette dernière pendant trois années sans qu'elle n'ait la moindre nouvelle. Elle explique être à l'origine de l'hospitalisation (HDT) car elle revoyait enfin sa fille qu'elle avait eu peur de retrouver morte.

Me [J] qui a pu s'entretenir téléphoniquement avec la patiente indique que cette dernière souhaite se soigner « librement » ayant conscience de ces troubles du comportement. Elle souligne qu'elle vit très mal cette hospitalisation sous contrainte évoquant une « détention ». Elle envisage à sa sortie d'hospitalisation de rejoindre son père à Barcarès ou d'aller vivre dans un foyer mère-enfant avec son bébé qui devrait naître prochainement.

Il ressort cependant du dossier que Mme [G] [Y], âgée de 40 ans, a été hospitalisée dans un premier temps à MADRID dans le cadre d'un voyage pathologique alors que sa mère indique qu'elle avait « disparu » pendant trois années. Les certificats médicaux successifs font état de troubles du comportement importants et persistants (délires de persécution,.) et d'un déni massif des troubles. Surtout, dans le dernier certificat médical, il est fait état d'un risque très élevé de mise en danger à l'extérieur et alors que Mme [G] [Y] est enceinte de huit mois.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que Mme [G] [Y] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Elle présente à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins et une adaptation correcte du traitement afin de retrouver une vie sociale adaptée et un hébergement alors qu'un enfant doit naître prochainement et que ces deux autres enfants sont actuellement placés.

L'audience et les explications de l'appelante qui n'a aucun contact avec sa fille depuis son hospitalisation le 1er juin 2022 n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation de Mme [G] [Y], de la nécessité de lui administrer des soins adaptés, du risque élevé de mise en danger relevé par les médecins et l'état de grossesse de la patiente, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [G] [Y].

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 10 juin 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [V] [K],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00029
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;22.00029 ?
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