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28/06/2022 | FRANCE | N°22/01790

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 28 juin 2022, 22/01790


N°22/2601



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt huit Juin deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général RG 22/01790 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH6Y



Décision déférée ordonnance rendue le 25 JUIN 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécile SI

MON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Catherine SAYOUS,...

N°22/2601

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt huit Juin deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général RG 22/01790 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH6Y

Décision déférée ordonnance rendue le 25 JUIN 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur [D] SE DISANT [B] [V]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau,

INTIMES :

LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 25 juin 2022, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du département de la Haute-Vienne et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [B] [V] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention ;

Vu la notification de l'ordonnance le 25 juin 2022 à 12 heures 23 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [B] [V], reçue le 27 juin 2022 à 11 heures 27 ;

*****

A l'appui de son appel [B] [V] prétend d'une part que les preuves des diligences effectuées par l'administration en vue de son éloignement ne figureraient pas au dossier, notamment le laisser-passer consulaire, d'autre part que le juge des libertés et de la détention a considéré à tort qu'il n'avait ni attache ni domicile sur le territoire français dès lors qu'il a produit une attestation d'hébergement établie par la femme avec laquelle il s'est marié religieusement.

Ces moyens ont été soutenus à l'audience par le conseil de [B] [V], l'intéressé précisant qu'il aurait un passeport conservé par une tante qui viendrait de déménager à [Localité 3].

Sur Quoi :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En outre, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les même conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Il résulte des pièces de la procédure que [B] [V], ressortissant algérien né [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (Algérie), qui serait arrivé selon ses dires en France en 2016 et qui ne dispose d'aucun titre de séjour, a été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment le 3 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Limoges, à une peine de six mois d'emprisonnement avec maintien en détention, et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.

A la suite de cette décision, le préfet de la Haute-Vienne a le 5 juillet 2021 pris un arrêté fixant le pays de renvoi, notifié à [B] [V] le 8 juillet 2021.

Par ailleurs, [B] [V] s'était précédemment soustrait à l'exécution de trois décisions administratives portant obligation de quitter le territoire français, prises en 2018 et 2020 et confirmées par le tribunal administratif de Limoges.

Le 24 mai 2022, des fonctionnaires de police qui patrouillaient dans un véhicule à [Localité 5] ont procédé au contrôle routier de [B] [V] qui circulait au volant d'un véhicule Audi A1. Il s'est avéré qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire et avait consommé du cannabis. En outre, la consultation du FPR a mis en évidence qu'il faisait l'objet de deux fiches de recherches, l'une d'elle en raison de la peine d'interdiction du territoire français pour deux ans prononcée à son encontre. A l'issue de la garde à vue dont il a fait l'objet, le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté de placement en rétention administrative le 25 mai 2022, notifié le même jour, puis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-huit jours par par une ordonnance du 28 mai 2022, confirmée par ordonnance du 2 juin 2022.

Il résulte en outre de la procédure que dès le 25 mai 2022, l'autorité administrative a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires algériennes, en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Contrairement à ce qui est prétendu, par un moyen dépourvu de pertinence, l'autorité administrative justifie par les pièces produites à l'appui de sa requête en nouvelle prolongation, non seulement qu'un accord pour la délivrance laisser-passer consulaire a été donné le 27 mai 2022 par les autorités algériennes, ces dernières attendant uniquement de connaître la date de l'éloignement pour l'adresser, mais encore qu'un départ de [B] [V] pour [Localité 2] est prévu pour le 1er juillet 2022.

Ainsi la mise à exécution de la mesure d'éloignement est imminente.

S'agissant des garanties effectives dont disposerait [B] [V], certes ce dernier produit une attestation d'hébergement établie par [J] [Y] demeurant à [Localité 5]. Mais il doit être rappelé que [B] [V] s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français. En outre, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et tout autre document justificatif de son identité. Par ailleurs, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes, autres que l'hébergement chez son amie. Enfin, il a déclaré lors d'une audition du 24 mai 2022 qu'il n'entendait pas retourner en Algérie.

Dès lors, son maintien en rétention est indispensable pour permettre son éloignement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

déclarons l'appel recevable.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit Juin deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 28 Juin 2022

Monsieur [D] SE DISANT [B] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/01790
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;22.01790 ?
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