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28/06/2022 | FRANCE | N°22/01789

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 28 juin 2022, 22/01789


N°22/2600



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt huit Juin deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général RG 22/01789 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH6W



Décision déférée ordonnance rendue le 25 JUIN 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Cécile SI

MON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Catherine SAYOUS,...

N°22/2600

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt huit Juin deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général RG 22/01789 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH6W

Décision déférée ordonnance rendue le 25 JUIN 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Cécile SIMON-ROUX, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur X SE DISANT [J] [E]

né le [Date naissance 1] 1999 à HOUCH

de nationalité Afghane

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau,

INTIMES :

LE PREFET DES LANDES, avisé, absent, qui a transmis ses observations,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 25 juin 2022, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du département des Landes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [J] [E] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention ;

Vu la notification de l'ordonnance le 25 juin 2022 à 12 heures 21 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée par [J] [E], reçue le 27 juin 2022 à 11 heures 02 ;

Vu les observations du préfet des Landes, reçues le 28 juin 2022 à 09 heures 34 et transmises par le greffe au conseil de [J] [E], avant l'audience ;

A l'appui de son appel [J] [E] soutient, comme devant le premier juge, que dans son cas, alors que sa nationalité afghane est reconnue par l'administration qui, par arrêté du 13 juin 2022 a fixé comme pays de renvoi l'Afghanistan, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement vers ce pays en raison du contexte politique qui y règne depuis le mois d'août 2021. Il fait état également d'un défaut de diligences de l'administration, l'arrêté de fixation du pays de renvoi ayant été pris 19 jours après son placement en rétention administrative.

Ces moyens ont été soutenus à l'audience par le conseil de [J] [E].

*****

Le préfet des Landes fait valoir quant à lui que les dispositions des articles L741-1 et L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont respectées dans le cas présent, du fait de la menace grave pour l'ordre public que représente [J] [E], de l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résultant d'un défaut de délivrance d'un document de voyage par le consulat concerné et de l'absence de moyens de transport.

SUR QUOI

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En outre, et selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les même conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce, [J] [E] a été placé en rétention administrative le 25 mai 2022 et une demande de laisser-passer consulaire a été adressée par l'administration au Consulat d'Afghanistan, lequel n'a à ce jour pas répondu.

A ce stade de la procédure, à la différence des éléments d'appréciation qui ont donné lieu à notre ordonnance en date du 2 juin 2022, il convient de relever que l'autorité préfectorale reconnaît la nationalité afghane de [J] [E] puisque par arrêté en date du 13 juin 2022, le préfet des Landes a dit que l'intéressé sera « éloigné à destination de l'Afghanistan, pays dont il déclare être de nationalité ».

Or, la situation politique de l'Afghanistan est telle depuis la fin du mois d'août 2021, qu'il ne peut être sérieusement retenu qu'il existe à l'heure actuelle la moindre perspective d'éloignement en direction de cet Etat et l'autorité préfectorale ne démontre d'ailleurs que l'organisation d'un retour dans ce pays est actuellement envisageable.

Dès lors, le maintien en rétention de [J] [E] ne se justifie pas et il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable.

Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau.

Rejetons la requête en prolongation de rétention présentée le 23 juin 2022 par le Préfet des Landes.

Mettons fin à la rétention de [J] [E] et ordonnons sa mise en liberté.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit Juin deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSCécile SIMON-ROUX

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 28 Juin 2022

Monsieur X SE DISANT [J] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet des Landes, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/01789
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;22.01789 ?
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