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28/06/2022 | FRANCE | N°19/01856

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 28 juin 2022, 19/01856


NA/CD



Numéro 22/02564





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 28/06/2022







Dossier : N° RG 19/01856 -

N° Portalis DBVV-V-B7D-HITA





Nature affaire :



Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens















Affaire :



ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ECOLE PRIVEE SAINTE-MARIE,



MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE



C/



[Z] [T]
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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisé...

NA/CD

Numéro 22/02564

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 28/06/2022

Dossier : N° RG 19/01856 -

N° Portalis DBVV-V-B7D-HITA

Nature affaire :

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Affaire :

ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ECOLE PRIVEE SAINTE-MARIE,

MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE

C/

[Z] [T]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Mai 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ECOLE PRIVEE SAINTE-MARIE

Presbytère

64990 MOUGUERRE

MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE

277, Rue Saint Jacques

75226 PARIS

Représentées et assistées de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [Z] [T]

né le 30 janvier 1953 à Bayonne

de nationalité Française

13 avenue François Coppée

33600 PESSAC

Représenté par Maître LEDAIN, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 18 MARS 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 16/01048

EXPOSE DU LITIGE

Mmes [L] [D] [T] épouse [Y], [U] [T] épouse [E], [C] [T] épouse [R] et M. [Z] [T] ont reçu par succession la propriété indivise des parcelles numérotées 54 et 57 sur la commune de Mouguerre, jouxtant les parcelles n° 58 et 59 situées en amont appartenant à 1'association d'éducation populaire Ecole privée Saint-Marie (1'AEP Saint-Marie), assurée auprès de la Mutuelle Saint Christophe.

Le 9 novembre 2009, le mur de soutènement du fonds de 1'AEP se trouvant en limite de propriété s'est partiellement effondré.

L'AEP Saint-Marie a fait reconstruire un nouveau mur suite à cet effondrement partiel.

Mmes [Y], [E], et [R], et M. [T] ont dénoncé l'existence de dommages à leur fonds et un empiètement du mur reconstruit par l'AEP Saint-Marie.

Il a été fait droit, par arrêt infirmatif du 9 janvier 2013, à une demande d'expertise présentée en référé par les consorts [T].

Le rapport d'expertise de M. [J] a été déposé le 13 octobre 2013.

Par actes d'huissier du 17 juin 2013, Mmes [Y], [E], et [R], et M. [T] ont fait assigner l'AEP Saint-Marie et la Mutuelle Saint-Christophe, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour obtenir la démolition du mur sous astreinte et paiement de dommages-intérêts.

Par acte notarié du 2 juin 2016, M. [Z] [T] s'est vu attribuer la pleine propriété des parcelles 54 et 57, de sorte qu'il en est désormais seul propriétaire.

Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

- Condamné l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie à détruire la partie du mur de soutènement investissant le fonds de M. [T] dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois,

- Condamné in solidum l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie et la mutuelle Saint-Christophe à payer à M. [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance,

- Condamné in solidum l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie et la mutuelle Saint-Christophe à payer à M. [T] la somme de 8.000 euros à titre d'indemnisation du coût des travaux de remise en état de son terrain,

- Condamné in solidum l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie et la mutuelle Saint-Christophe aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé,

- Condamné in solidum l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie et la mutuelle Saint-Christophe à payer à M. [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association d'éducation populaire Ecole privée Sainte-Marie et son assureur la Mutuelle Saint-Christophe ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2019.

L'association d'éducation populaire Ecole privée Sainte-Marie et son assureur la Mutuelle Saint-Christophe demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 18 février 2020, au visa des articles 545 et 1240 et suivants du code civil, de :

- Dire l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie, et la mutuelle Saint-Christophe recevables et bien fondées en leur appel,

- Réformer le jugement du 18 mars 2019 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- Dire n'y avoir lieu à démolition du mur de l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie,

- Dire n'y avoir lieu à condamnation de l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie ni de la mutuelle Saint-Christophe au versement d'une quelconque indemnité au profit de M. [T] au titre de l'empiétement,

- Constater l'absence de responsabilité de l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie quant au glissement de terrain du fonds [T],

- Dire n'y avoir lieu à condamnation de l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie ni de la mutuelle Saint-Christophe au versement d'une quelconque indemnité au profit de M. [T] au titre de la remise en état de son terrain,

- Débouter M. [T] de ses demandes incidentes de réformation du jugement sur l'indemnité de préjudice de jouissance et de remise en état du terrain, et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,

- En tout état de cause, condamner M. [T] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au profit de l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie, qu'au profit de la mutuelle Saint-Christophe, et aux entiers dépens, dont ceux de référé, d'expertise, et de première instance,

- Rejeter toutes prétentions contraires.

L'association d'éducation populaire Ecole privée Sainte-Marie et son assureur soutiennent que l'indivision [T] n'a pas critiqué l'implantation du mur lors de la réalisation des travaux et y a acquiescé de fait, et qu'elle ne se plaint d'un empiètement que parce que l'association d'éducation populaire Ecole privée Sainte-Marie a refusé d'endosser la responsabilité de glissements de terrain pour lesquels elle exigeait une indemnisation de 60.000 euros. Ils invoquent le principe de proportionnalité et considèrent que M. [T] n'est pas privé de son droit de propriété par un empiètement de 4 m², sur un fonds de plusieurs hectares, d'autant moins que l'empiétement préexistait à la reconstruction du mur. L'association conteste, par ailleurs, toute responsabilité dans l'état du terrain voisin, causé par un phénomène naturel de glissement de terrain sous l'effet des pluies, et non par l'effondrement du mur de soutènement, en se prévalant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

M. [T] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 18 novembre 2019, au visa des articles 545 et 1382 du code civil, de :

- Constater que le mur de soutènement de l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie empiète sur la propriété de M. [T],

- Dire que cet empiétement constitue une faute causant à M. [T] un préjudice de jouissance,

- Dire que l'origine du glissement de terrain résulte d'un défaut de conception du mur de soutènement édifié par l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie,

En conséquence

- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu'il a :

ordonné la démolition du mur investissant le fonds de M. [T] sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de la signification de la décision,

condamné solidum l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie et la mutuelle Saint-Christophe aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé,

condamné in solidum l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie et la mutuelle Saint-Christophe à payer à M. [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- Condamner solidum l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie et la mutuelle Saint-Christophe à payer à M. [T] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,

- Condamner solidum l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie et la mutuelle Saint-Christophe à payer à M. [T] :

la somme de 51.460,80 euros au titre des travaux de remise en état du terrain après glissement,

la somme de 4.288,93 euros représentant le montant des honoraires de maîtrise d''uvre,

Soit un total de : 55.749,73 euros,

- Débouter l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie et de la mutuelle Saint-Christophe de l'ensemble de leurs demandes,

En toute hypothèse,

- Condamner l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie et la mutuelle Saint-Christophe à payer à M. [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

- Condamner in solidum l'association d'éducation populaire école privée Sainte-Marie et la mutuelle Saint-Christophe aux entiers dépens d'appel.

M. [T] soutient que l'empiétement, même minime, justifie la démolition du mur reconstruit. Il précise que l'association d'éducation populaire Ecole privée Sainte-Marie n'a pas informé l'indivision de la construction de ce mur, et ne lui a communiqué les études réalisées qu'à l'occasion des opérations d'expertise. Concernant les dommages occasionnés au terrain de l'indivision, il soutient que le glissement de terrain, s'il a été déclenché par une accumulation de pluies à un niveau exceptionnel, a pour cause le défaut de conception de l'ancien mur de soutènement de l'AEP Sainte Marie, et se prévaut du rapport de M. [H], expert mandaté par l'indivision, spécialisé en géologie et hydraulique agricole. Il indique que la famille [T] est propriétaire de ce terrain depuis plus de 50 ans, et n'a jamais constaté le moindre glissement sur son fonds, jusqu'au sinistre. Il conteste le coût des travaux de remise en état préconisés par M. [J], à hauteur de 8.000 euros, et conclut que les travaux doivent comprendre un traitement des eaux pluviales issues du fonds de l'AEP et la réalisation d'un drainage.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 6 avril 2022.

MOTIFS

Un mur de soutènement du fonds de l'association Ecole Sainte Marie s'est effondré.

L'association Ecole Sainte Marie a fait reconstruire le mur, mais M. [T], propriétaire du fonds voisin, dénonce :

- un empiétement du mur reconstruit sur son fonds,

- des dommages causés à son fonds par l'effondrement.

Le jugement a ordonné la démolition de la partie du mur qui empiète sur le fonds voisin, et la réparation du préjudice subi par M. [T].

* Sur la démolition de partie du mur

Selon l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Il en résulte que si le propriétaire l'exige, il y a lieu d'ordonner toute mesure de nature à mettre fin à un empiétement, même minime, comme la cour de cassation l'a encore admis dans un arrêt du 4 mars 2021.

La démolition de la partie du mur empiétant sur le fonds de M. [T], sur une surface de 4 m², est en l'espèce la seule voie permettant à celui-ci de recouvrer la plénitude de ses droits. Les membres de l'indivision [T], qui n'ont pas été associés à la détermination de l'assiette du mur reconstruit, n'ont pas acquiescé à l'implantation de ce mur ni renoncé à se prévaloir de leurs droits.

L'association Ecole Sainte-Marie n'est pas fondée à se prévaloir d'une sanction disproportionnée portant atteinte à son propre droit de propriété, alors que l'ouvrage qu'elle a construit méconnaît lui-même le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement.

La circonstance que l'empiétement ait éventuellement préexisté à la reconstruction récente du mur ne fait pas obstacle à la démolition, dès lors que l'action en cessation d'un empiétement est imprescriptible, et qu'il n'est pas allégué ni a fortiori démontré d'acquisition par prescription de l'assiette de l'empiétement.

Le jugement, non assorti de l'exécution provisoire, est donc confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition de la partie du mur empiétant sur le fonds de M. [T]. L'astreinte de 200 euros par jour de retard doit courir pendant trois mois, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.

* Sur la réparation du préjudice subi

L'expert évalue le coût des travaux de remise du terrain de M. [T], à vocation de prairie, dans son état antérieur à l'effondrement du mur de soutènement, à la somme de 8.000 euros, comportant le remodelage du terrain et son ensemencement en nature de prairie. Il exclut tous travaux complémentaires, qui ne correspondraient pas 'à une stricte remise en état du terrain à l'identique', et 'dont le coût pourrait être justifié pour un terrain à construire mais pas sur une prairie à vocation d'élevage'.

L'expert judiciaire admet ainsi expressément que l'effondrement du mur de soutènement, en lui-même, a occasionné des dommages au fonds voisin, dont il a évalué le coût de reprise. L'association Ecole Sainte-Marie, qui se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire, ne peut donc utilement contester l'existence de dommages, ainsi circonscrits, en relation de causalité avec l'effondrement du mur dont elle est propriétaire.

M. [T], qui relève appel incident, demande paiement d'une somme globale de 55.749,73 euros, en indiquant que les travaux réalisés par l'association sur son fonds ont eu pour effet d'imperméabiliser le terrain de celle-ci, et en soutenant que les travaux nécessaires pour éviter l'aggravation et le renouvellement du sinistre doivent comprendre un traitement des eaux pluviales issues du fonds de l'association, et la réalisation d'un drainage.

L'expert judiciaire précise que le nouveau mur remplit correctement sa fonction de soutènement du terrain amont, et qu'il n'est pas à l'origine du nouveau glissement du terrain aval de M. [T], qui procède des circulations d'eau naturelles dans le sous-sol, de la consistance des sols et de la pente naturelle du terrain, qui fait que les eaux de pluie et de ruissellement s'écoulent de l'amont vers l'aval, soit du fonds de l'association Ecole Sainte Marie vers le fonds [T].

M. [T] ne démontre pas pour sa part une quelconque aggravation de la servitude d'écoulement des eaux grevant son fonds en application de l'article 640 du code civil, qui serait imputable à l'association Ecole Sainte Marie. La note de synthèse d'avril 2015 rédigée par M. [H], expert mandaté par M. [T], conclut que le glissement de terrain à l'origine de l'effondrement partiel du mur a pour cause la conjonction d'une accumulation de pluie à un niveau exceptionnel et d'un défaut de conception de l'ancien mur de soutènement ; elle n'apporte aucun élément sur une éventuelle aggravation de la servitude légale d'écoulement des eaux que doit supporter le fonds aval de M. [T], qui serait imputable à l'association. L'expert judiciaire [J] note au contraire qu'un drain a été mis en place derrière le mur reconstruit par l'association Ecole Sainte Marie, et sort à trois mètres en aval, sur le terrain d'un tiers, de sorte que l'expert conclut qu''il n'y a donc aucun travail à réaliser pour recueillir les eaux pluviales, ceux-ci ayant déjà été réalisés'.

Le jugement, qui retient que l'effondrement du mur de soutènement est notamment imputable à défaut de conception du mur, est donc confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'association Ecole Sainte-Marie et son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, une indemnité de 8.000 euros, correspondant au coût de la remise du terrain de M. [T] dans un état identique à son état antérieur à l'effondrement du mur.

Le préjudice de jouissance invoqué par M. [T], résultant d'un empiétement de 4 m² sur un fonds de plusieurs hectares, ne peut être évalué à une somme supérieure à celle de 500 euros retenue par le jugement, qui est également confirmé sur ce point.

* Sur les demandes accessoires :

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Chacune des parties succombant en son appel principal ou incident, il n'y a pas lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel au profit de l'une ou l'autre.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'association d'éducation populaire Ecole privée Sainte-Marie et la Mutuelle Saint-Christophe, qui ont pris l'initiative du recours.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 mars 2019 en toutes ses dispositions, sauf à dire que l'astreinte assortissant l'obligation pour l'association d'éducation populaire Ecole privée Sainte-Marie de démolir la partie du mur empiétant sur le fonds de M. [T], d'un montant de 200 euros par jour de retard, sera due pendant trois mois, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que l'association d'éducation populaire Ecole privée Sainte-Marie et la Mutuelle Saint-Christophe sont tenues in solidum de supporter les dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01856
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.01856 ?
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