MARS/CD
Numéro 22/02561
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/06/2022
Dossier : N° RG 19/01484 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-
HHYD
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CHATEAU DU SARROT
C/
SARL CITYA CARNOT SYNDGEST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Mai 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CHATEAU DU SARROT
18, Avenue Rausky
64110 JURANCON
Représenté et assisté de Maître MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL CITYA CARNOT SYNDGEST ès qualités de syndic de la copropriété DOMAINE DU SARROT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au lieu du siège social
294 boulevard de la Paix
64000 PAU
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 MARS 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 16/00936
La copropriété du Domaine du Sarrot est composée de plusieurs bâtiments pour la gestion desquels les copropriétaires ont créé un syndicat secondaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Sarrot.
La SARL Citya carnot syndgest a été nommée syndic de copropriété de la résidence Domaine du Sarrot lors d'une assemblée générale du 30 octobre 2013.
Au cours de l'année 2014, le conseil syndical des copropriétaires du Domaine du Sarrot a informé son syndic de divers manquements et désordres dans la gestion de son mandat puis a saisi le président du tribunal de grande instance de Pau aux fins de désignation d'un administrateur provisoire.
Par ordonnance du 26 décembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Pau a désigné Me [B] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du Domaine du Sarrot avec pour mission de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.
Suivant assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2015, la SARL Citya carnot syndgest a été nommée syndic de copropriété pour un an.
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Sarrot a fait assigner la SARL Citya carnot syndgest devant le tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement des articles 1147, 1984, 1992, 1134 du code civil et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir juger que la SARL Citya carnot syndgest a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, de la voir condamner à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêt et à exécuter divers travaux de maintenance et de conservation des parties communes (enlèvement des ordures à l'entrée commune, curage des fossés et des revers d'eau, entretien de la végétation, rebouchage des ornières et remise en état générale de la route, vidange et réparation de la fosse septique et de la conduite y menant) et d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision.
Par ordonnance du 7 février 2017, le président du tribunal de grande instance de Pau a nommé la SARL Citya Carnot Syndgest en qualité d'administrateur provisoire de la résidence Domaine du Sarrot avec mission de convoquer une assemblée générale sous 4 mois.
Par jugement en date du 22 mars 2019 le tribunal a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat secondaire de la résidence Château du Sarrot ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Sarrot de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Sarrot a relevé appel limité par déclaration du 4 mai 2019, critiquant le jugement en ce qu'il l'a débouté, a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par conclusions du 3 août 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Sarrot, au visa des articles 1147, 1984, 1992, 1134 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et notamment l'article 18, de la loi SRU du 13 décembre 2000 et de la loi Alur du 24 mars 2014, demande de confirmer le jugement du 22 mars 2019 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Château du Sarrot et de l'infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau, il demande de juger que la SARL Citya carnot syndgest, ès qualités de syndic de la copropriété Domaine du Sarrot a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Sarrot et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Sarrot la somme de 15.000 € de dommages et intérêts au titre des divers préjudices subis et à exécuter les travaux obligatoires de maintenance et de conservation des parties communes suivants, afin d'en assurer la jouissance pleine et sécurisée de tous les copropriétaires :
- enlèvement des ordures à l'entrée commune,
- curage des fossés et de revers d'eau qui provoquent des ruissellements d'eau, de boue, qui ravinent et emportent le revêtement en goudron de la route,
- entretien de la végétation (arbres, branches, ronces...),
- rebouchage des ornières et remise en état générale de la route,
- vidange et réparation de la fosse septique et de la conduite y menant,
et d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
Il sollicite la condamnation de la SARL Citya carnot syndgest, ès qualités de syndic de la copropriété Domaine du Sarrot à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés en la forme de l'article 699 du code de procédure civile par Me Mailhol.
Par conclusions du 31 octobre 2019, la SARL Citya carnot syndgest, demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Sarrot de ses demandes et de l'infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau, il demande de déclarer le syndicat résidence Château du Sarrot irrecevable en ses prétentions faute d'intérêt à agir, de le débouter de ses demandes comme étant infondées en droit et en fait et de le condamner à lui payer une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles pour la première instance et 2.500 € pour la procédure d'appel et aux entiers dépens de première instance et de la présente procédure dont distraction au profit de la SELARL Jérôme Gardach et associés, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.
Sur ce :
Il résulte de l'assignation qui a été délivrée à la SARL Citya Carnot Syndgest le 7 avril 2016, puis de l'acte d'appel du jugement du 22 mars 2019, selon déclaration enregistrée le 4 mai 2019, que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Sarrot a été introduite, puis l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, sans qu'il soit représenté par un syndic.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires du Château du Sarrot ne font mention d'aucune représentation du syndicat.
En application des dispositions de l'article 18 de la loi d'ordre public du 10 juillet 1965, le syndic a seule qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires en justice, or, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, en application de l'article 117 du code de procédure civile.
En conséquence, avant dire droit, et en application de l'article 120 du code de procédure civile, la cour ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s'expliquer à l'audience de la mise en état du mercredi 07 septembre 2022 à 8 h 30 (par échanges de messages RPVA) sur le défaut de capacité du syndicat des copropriétaires du Château du Sarrot à ester en justice en l'absence de toute représentation par son syndic de copropriété.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Vu les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 117 et 120 du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s'expliquer sur la capacité du syndicat des copropriétaires de la résidence Château du Sarrot à ester en justice et à interjeter appel en l'absence de toute représentation par un syndic de copropriété,
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du mercredi 07 septembre 2022 à 8 h 30 (par échanges de messages RPVA),
Sursoit à statuer et réserve les dépens jusqu'en fin de cause.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC