La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°19/01435

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 28 juin 2022, 19/01435


SF/MS



Numéro 22/02572





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 28/06/2022







Dossier : N° RG 19/01435 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHTV





Nature affaire :



Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain







Affaire :



[L] [T],

[Z] [B] épouse [T]



C/



[K] [R], [Y] [N] [X] épouse [R]





















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les p...

SF/MS

Numéro 22/02572

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 28/06/2022

Dossier : N° RG 19/01435 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHTV

Nature affaire :

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Affaire :

[L] [T],

[Z] [B] épouse [T]

C/

[K] [R], [Y] [N] [X] épouse [R]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Mai 2022, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame [S], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [L] [T]

né le 08 Janvier 1945 à PARIS (75000)

de nationalité Française

10, Avenue du Président Kennedy

75016 PARIS

Madame [Z] [B] épouse [T]

née le 14 Avril 1945 à PARIS (75000)

de nationalité Française

10, Avenue du Président Kennedy

75016 PARIS

Représentés par Maître MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

Assistés de Maître BENAYOUN SIMONET, de la SELARL CBA - CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [K] [R]

né le 11 Avril 1946 à DAX (40100)

de nationalité Française

Résidence Henonis - appartement 17

770, Rue René Loustalot

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

Madame [Y] [N] [X] épouse [R]

née le 26 Juillet 1948 à SAINT MARTIN DE HINX (40390)

de nationalité Française

Résidence Henonis - Appartement 17

770, Rue René Loustalot

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

Représentés et assistés de Maître VELLE-LIMONAIRE de la

SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 11 MARS 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 17/00287

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [T] et Mme [Z] [B] épouse [T] sont propriétaires d'un appartement situé à Saint-Jean-de-Luz (64500), constituant au rez de chaussée le lot n°1 de la copropriété de la Résidence Ilhunabarra, 58 boulevard Thiers depuis le 1er mars 2012.

Il s'agit d'une résidence secondaire qu'ils occupent notamment pendant le mois d'août.

M. [K] [R] et [Y] [X] épouse [R] sont eux-mêmes propriétaires du lot n°2 au rez de chaussée, depuis le 8 juin 1989.

M. et Mme [T] ont reçu un courriel le 26 septembre 2015 de leurs voisins, les époux [R], les informant qu'ils allaient procéder à la fermeture vitrée de leur courette située à l'arrière de leur appartement et donnant sur la terrasse de M. et Mme [T], en vertu d'une autorisation donnée par l'Assemblée Générale des copropriétaires en date du 14 avril 1990.

Lesdits travaux ont été réalisés par les époux [R] au cours du dernier trimestre 2015 jusqu'en février 2016.

Estimant que les époux [R] ne pouvaient pas réaliser ces travaux consistant à poser une fermeture vitrée sur un mur mitoyen sans le consentement écrit des époux [T], par courrier RAR en date du 28 juin 2016, ceux-ci ont mis en demeure les époux [R] de remettre en état le mur mitoyen tel qu'il existait avant les travaux dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier.

M. et Mme [R] ont contesté la mitoyenneté de ce mur et refusé de retirer la fermeture.

Par acte du 5 janvier 2017, M. et Mme [T] ont assigné M. et Mme [R], devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en vue de voir ordonner la démolition de la fermeture installée sur le mur mitoyen sans leur autorisation et la réparation de leur préjudice.

Par jugement du 11 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bayonne, a notamment :

Débouté M. et Mme [T] de leurs demandes,

Débouté M. et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamné M.et Mme [T] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné aux dépens,

Ordonné l'exécution provisoire.

Dans sa décision, le Tribunal a considéré que le mur de séparation des terrasses n'était pas mitoyen, et que celles-ci étaient des parties communes à usage privatif.

M. et Mme [T] ont relevé appel par déclaration du 29 avril 2019, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.

Dans leurs dernières conclusions du 12 avril 2022, M. et Mme [T] appelants, demandent à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE.

Statuant à nouveau,

- Déclarer l'action des époux [T] recevable ;

- Ordonner la démolition, aux frais des époux [R], de la fermeture vitrée installée sur le mur séparant les terrasses des époux [T] et des époux [R], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Rejeter l'ensemble des demandes, des époux [R] ;

- Condamner solidairement les époux [R] à verser aux époux [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Condamner solidairement les époux [R] à verser aux époux [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur intention dilatoire ;

- Condamner solidairement les époux [R] à verser aux époux [T] la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP ALQUIE en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [T] font valoir, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 662 du Code civil, des articles 1240, 2224 du Code civil, et du règlement de copropriété, que ce sont les travaux réalisés au cours du dernier trimestre 2015 par les époux [R] que les appelants contestent et qui ne correspondent pas à ce qui avait été autorisé lors de l'Assemblée générale du 14 avril 1990 dont ils n'ont jamais eu connaissance avant 2015 et dont le procès-verbal leur a été communiqué en 2016, sans croquis descriptif des travaux. La prescription de 2 mois pour contester cette décision ne leur est donc pas opposable et la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'a commencé à courir qu'en 2015. Si M. et Mme [R] ont été autorisés à fermer leur loggia au moyen d'une véranda, l'Assemblée ne les a pas autorisés à se servir du mur de séparation entre les deux terrasses pour y apposer une fermeture vitrée permettant de surélever leur loggia. Ils soutiennent que la fermeture vitrée a été effectuée au-dessus du mur de séparation d'environ 1,85 mètres de hauteur qui est donc une cloison verticale séparative, et seuls les socles et ossatures des terrasses couvertes sont visés dans la désignation des parties communes à l'article 6 du règlement de copropriété. Ils en déduisent que les terrasses respectives appartenant aux parties qui ne sont pas des balcons, sont séparées par le mur litigieux constituent bien des parties privatives et non pas des parties communes, et le mur séparatif, qui n'est pas porteur et ne prolonge pas un mur de refend intérieur, est donc nécessairement mitoyen. Ils contestent également que la fermeture litigieuse constitue un rehaussement, elle est une construction sur le mur mitoyen qui nécessitait leur autorisation et qui leur cause un trouble anormal de voisinage en ce qu'elle crée une vue directe sur leur terrasse et leur chambre, a diminué leur propre vue, et même si elle était un rehaussement, celui-ci ne doit pas nuire à ses voisins, ni dépasser sur le fonds voisin, or, la véranda construite empiète sur leur propriété. Ils soutiennent encore que la fin de non recevoir soulevée tardivement pour la première fois en appel leur cause un préjudice. Enfin, même si le mur était commun et non mitoyen, les intimés n'ont pas respecté l'autorisation donnée en 1994 par l'assemblée générale.

Dans leurs dernières conclusions du 7 avril 2022, M. et Mme [R] intimés, demandent à la cour de :

Déclarer irrecevable l'action des appelants ;

Les débouter en conséquence intégralement de leur appel ;

A titre subsidiaire,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et notamment,

Dans tous les cas ;

Débouter en conséquence les époux [T] de toutes leurs demandes ;

Donner acte aux époux [R] que dans l'hypothèse où les surplombs de l'assise des menuiseries et de la gouttière seraient avérés, ils s'engagent à les supprimer en faisant intervenir à leurs frais l'entreprise concernée, à condition que les époux [T] donnent leur accord pour accéder à leur terrasse,

Condamner conjointement et in solidum les époux [T] à payer aux concluants la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats aux offres et affirmations de droit, en vertu de l'art. 699 du même Code.

M. et Mme [R] font valoir principalement sur le fondement des articles 122, 123 du code de procédure civile, 658, 662, 1134 et 1147 anciens du code civil, 2224 du code civil et 7, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 que l'action de M. et Mme [T] qui tend à voir annuler la cinquième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence ILHUNABARRA en date du 14 avril 1990, alors qu'ils n'étaient pas copropriétaires à cette date et que le délai de recours est expiré depuis plus de trente et un ans, est prescrite ; ils soutiennent que le mur litigieux ne constitue pas une « cloison mitoyenne entre locaux privatifs », au sens du règlement de copropriété ; même si le mur était considéré comme mitoyen, les châssis vitrés installés par les époux [R] ne constitueraient qu'un exhaussement ne nécessitant aucune autorisation des voisins.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », « dire et juger», ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens.

Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [T] :

L'action de M. et Mme [T] se fonde sur la conformité des travaux réalisés par M. et Mme [R] à l'autorisation accordée par la cinquième résolution de l'assemblée générale du 14 avril 1990 ainsi rédigée :

A l'unanimité, l'assemblée autorise M. et Mme [R] à faire clôturer à leurs frais et sous leur entière responsabilité leur loggia sur façade postérieure, au moyen d'une véranda dont le matériau (aluminium anodisé) devra obligatoirement être de même nature et coloris que les balustrades des séparations existantes ; ces travaux devront en outre être exécutés en dehors des périodes de vacances.

Cette action des époux [T], qui ne vise pas à l'annulation de la résolution de cette assemblée générale, relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est l'information par M. et Mme [R] à M. et Mme [T] des travaux de véranda allant être effectués, soit le 26 septembre 2015. En engageant leur action par assignation du 5 janvier 2017, M. et Mme [T] ne sont donc pas prescrits, leur action est par conséquent recevable.

Sur la demande de démolition de la véranda réclamée par M. et Mme [T]

La Cour observe que la résolution de l'assemblée générale du 14 avril 1990 autorisant M. et Mme [R] à faire réaliser leur véranda ne conditionne pas cette autorisation au respect d'un plan précis, mais impose seulement un matériau et des couleurs. Il est donc vain pour M. et Mme [T] de rechercher la conformité de la véranda réalisée au croquis fourni à cette assemblée générale de 1990 dont il n'a pas pu être retrouvé la copie, non conformité qui ne pourrait fonder la demande de démolition.

De même, cette autorisation concerne la loggia de M. et Mme [R] sur façade postérieure de l'immeuble, ce qui n'exclut pas la partie de la loggia incluse dans la terrasse des appelants, qui est également sur la façade postérieure de l'immeuble, ainsi qu'il ressort des plans de celui-ci annexé au règlement intérieur de 1971.

Par ailleurs, il est constant que M. et Mme [R] ont fait réaliser leur véranda en deux temps, la partie principale, en 1989 selon les intimés, fermant leur terrasse donnant sur le parking puis la véranda complémentaire, objet de la critique de M. et Mme [T], réalisée en 2016 et portant sur la partie de terrasse de M. et Mme [R] qui s'avance en inclusion dans la terrasse de M. et Mme [T]. Il ressort des plans de la copropriété figurant dans le règlement que dès l'origine, la terrasse attribuée en jouissance privative du studio du rez-de-chaussée appartenant à M. et Mme [R] comporte un mur de séparation formant un décrochement pris sur la terrasse de l'appartement qui appartiendra ensuite à M. et Mme [T].

Dès lors, en votant à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée générale des copropriétaires a définitivement autorisé M. et Mme [R], en l'absence de toute contestation de cette résolution dans les deux mois de sa notification aux copropriétaires défaillants, à réaliser une véranda pour clôturer leur loggia sur la façade postérieure de l'immeuble, peu important qu'il l'ait fait en deux temps, cette autorisation n'ayant imposé aucun délai pour ces travaux, et M. et Mme [T] sont mal fondés à leur contester ce droit définitivement acquis en 1990, n'ayant pas le pouvoir de remettre en question ce que leur auteur avait accordé à cette époque à ses voisins.

Dès lors, il importe peu que le mur soit mitoyen ou non, puisqu'en toute hypothèse, M. et Mme [R] ont bien obtenu l'autorisation unanime de tous les copropriétaires en 1990 pour effectuer les travaux aujourd'hui contestés, le co-propriétaire du lot n°1 acquis en 2012 par M. et Mme [T], pour autant qu'il ait été défaillant à cette assemblée générale, n'ayant pas contesté en temps utile cette décision.

La demande de démolition de la véranda présentée par M. et Mme [T] doit par conséquent être rejetée ainsi que les demandes accessoires qui en dépendent, de dommages-intérêts pour atteinte à leur droit de propriété, non constituée, et au titre du trouble anormal de voisinage par la gêne alléguée par le vitrage placé dans l'exact prolongement de la première partie de la véranda préexistante, dont la cloison vitrée n'arrête pas le soleil, et pour la perte de vue pas plus établie au regard du mur de séparation de 1,85 m existant depuis l'origine entre les deux terrasses réduisant déjà considérablement toute vue depuis leur terrasse.

Sur le dépassement de la fermeture vitrée et de la gouttière sur la terrasse de M. et Mme [T] :

Il ressort du constat d'huissier établi le 1er septembre 2016 que l'assise des menuiseries de la véranda ont été positionnées sur le mur de séparation en débordant sur la propriété de M. et Mme [T] de 1 à 3 cm, la gouttière débordant pour sa part de 10 cm.

M. et Mme [R] ayant accepté de modifier cette implantation si le débordement était retenu. Ils y seront condamnés sans astreinte, et sous réserve de pouvoir accéder à la terrasse de M. et Mme [T].

Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [T] pour l'attitude dilatoire en appel :

La prescription est un moyen de défense relevant des fins de non recevoir prévues à l'article 123 du code de procédure civile qui peuvent être soulevées en tout état de cause y compris en cause d'appel.

M. et Mme [T] ne démontrent pas que l'invocation tardive de ce moyen de défense des intimés leur cause un préjudice, d'autant qu'il est soulevé pour s'opposer à une demande de nullité de l'assemblée générale du 14 avril 1990 que M. et Mme [T] ne formulaient pas dans leurs prétentions et qui s'avère donc inopérante.

La demande de dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.

En conséquence, le jugement déféré doit être partiellement infirmé.

La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires,

M. et Mme [T] devront payer à une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, et supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, les intimés ayant dès la première instance accepté de remédier aux empiétements et débordement du châssis de la véranda et de la gouttière sur la propriété [T].

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 11 mars 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] [T] et Mme [Z] [B] épouse [T] relative à la suppression des empiétements de la cloison de la véranda et de la gouttière sur leur propriété et sur la disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [K] [R] et [Y] [X] épouse [R] à supprimer à leurs frais les empiétements du châssis de leur véranda et de la gouttière sur la propriété de M. [L] [T] et Mme [Z] [B] épouse [T], sous réserve de l'accord donné par ceux-ci pour qu'ils puissent accéder à leur terrasse pour y effectuer les travaux en les prévenant au moins 15 jours à l'avance ;

Condamne M. [L] [T] et Mme [Z] [B] épouse [T] à payer à M. [K] [R] et [Y] [X] épouse [R] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [T] et Mme [Z] [B] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS en vertu de l'article 699 du même Code.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01435
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.01435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award