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28/06/2022 | FRANCE | N°19/01350

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 28 juin 2022, 19/01350


SF/SH



Numéro 22/02575





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 28/06/2022







Dossier : N° RG 19/01350 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHLY





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction







Affaire :



[P] [I]

[C] [B] épouse [I]



C/<

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S.A.R.L. BÉTON ARMÉE MAÇONNERIE D'AQUITAINE

S.A.R.L. SUHAS-BOURRAS





















Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publique...

SF/SH

Numéro 22/02575

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 28/06/2022

Dossier : N° RG 19/01350 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHLY

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[P] [I]

[C] [B] épouse [I]

C/

S.A.R.L. BÉTON ARMÉE MAÇONNERIE D'AQUITAINE

S.A.R.L. SUHAS-BOURRAS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Mai 2022, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [P] [I]

né le 15 Novembre 1949 à TORRE DE DON MIGUEL (ESPAGNE)

de nationalité Française

quartier Larrandou

64520 GUICHE

Madame [C] [B] épouse [I]

née le 04 Avril 1952 à TUBINGEN (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

quartier Larrandou

64520 GUICHE

Représentés et assistés de Maître BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉES :

S.A.R.L. BÉTON ARMÉE MAÇONNERIE D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

7, Allée de l'Eglise

64600 ANGLET

S.A.R.L. SUHAS-BOURRAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

7, Allée de l'Eglise

64600 ANGLET

Représentés et assistées de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 06 MARS 2019

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 11-18-000167

EXPOSE DU LITIGE

En 2006, M. [P] [I] et son épouse, Mme [C] [I], ont confié à la SARL Béton Armé Maçonnerie d'Aquitaine (BAMA) la construction de leur maison d'habitation.

Les travaux de charpente couverture ont été sous-traités à la SARL SUHAS BOURRAS et réalisés courant 2007 et 2008, les époux [I] s'installant dans leur maison le 31 mars 2008.

Se plaignant de nombreux désordres affectant leur habitation (carrelage, terrasses, menuiseries, peintures), les époux [I] ont obtenu le 19 novembre 2008 une ordonnance de référé organisant une expertise qui a été confiée à M. [H] [V] qui a déposé son rapport le 10 juillet 2009.

Se plaignant de l'aggravation des désordres et de l'apparition de nouveaux désordres, ils ont obtenu, par arrêt de la Cour d'appel de Pau du 28 mai 2011, 1'organisation d'une seconde expertise également confiée à M. [V] qui a déposé son rapport le 30 mai 2013.

Invoquant des problèmes dans la charpente, M. et Mme [I] ont sollicité le Bureau d'Études LE FIL DU BOIS pour établir un diagnostic des désordres de leur toiture, réalisé le 24 octobre 2014.

Une expertise amiable organisée par l'assureur responsabilité civile décennale de la SARL SUHAS BOURRAS a été réalisée par la SOCABAT le 3 novembre 2014.

Par jugement du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Bayonne, statuant sur les désordres signalés en 2008 et ne portant pas sur la charpente du toit, a dit que la réception des travaux est intervenue avec réserves le 10 juillet 2009 et a ordonné une nouvelle expertise, notamment relative à des désordres relatifs à de l'humidité constatée, des infiltrations et des fissures, confiée à M. [Y] [E] qui a déposé son rapport le 26 mars 2018.

Par acte d'huissier du 20 février 2018, M. [I] et Mme [I] ont fait assigner la SARL SUHAS BOURRAS et la SARL BAMA devant le tribunal d'instance de Bayonne pour les voir solidairement condamner à réparer leurs préjudices relatifs aux désordres affectant leur toiture constatés par LE FIL DU BOIS.

Par jugement du 6 mars 2019, le Tribunal d'Instance de Bayonne, a :

Rejeté toutes les demandes de M. [P] [I] et Mme [C] [I],

Condamné M. [P] [I] et Mme [C] [I] à payer Ia somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Béton Armé Maçonnerie d'Aquitaine,

Condamné M. [P] [I] et Mme [C] [I] à payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL SUHAS BOURRAS,

Condamné M. [P] [I] et Mme [C] [I] aux dépens de l'instance.

Dans sa décision, le Tribunal a, d'une part, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la SARL SUHAS BOURRAS et considéré qu'il n'était pas suffisamment établi que la déformation visible à l'oeil nu des charpentes de l'habitation et de l'auvent , et le léger festonnage sur le pan de couverture au-dessus de la zone nuit, désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle des défendeurs, résultaient d'une faute de la SARL SUHAS BOURRAS et/ou de la SARL BAMA.

M. et Mme [I] ont relevé appel par déclaration du 18 avril 2019, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.

Dans leurs dernières conclusions du 31 janvier 2022, M. et Mme [I] appelants, demandent à la cour de :

Déclarer recevable l'appel de M. et Mme [L] et [C] [I] à l'encontre de la décision du Tribunal d'Instance de Bayonne en date du 6 mars 2019';

2) Réformer purement et simplement la décision rendue par le Tribunal d'instance de Bayonne sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [I]';

3) Condamner solidairement les sociétés B.A.M.A. et SUHAS-BOURRAS au paiement de la somme de 22.631, 40 € au titre des travaux de reprise de la toiture outre 10% au titre de la hausse des prix depuis l'établissement du devis';

4) Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire aux fins de :

- Constater l'affaissement de toiture invoqué par les époux [I]

- Déterminer la cause de l'affaissement de toiture

- Chiffrer le préjudice subi par les époux [I]

5) Condamner solidairement les sociétés B.A.M.A. et SUHAS-BOURRAS au paiement de la somme de 2.000€ au titre de la résistance abusive

6) Condamner solidairement les sociétés B.A.M.A. et SUHAS-BOURRAS au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des articles 1231, 1787 du code civil , M. et Mme [I] font valoir que le lot charpente avait été confié à la SARL BAMA, qui engage sa responsabilité contractuelle, mais qu'en réalité c'est la SARL SUHAS BOURRAS qui est intervenue à la demande de la SARL BAMA et celle-ci, en sa qualité de sous-traitant, engage également sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires envers le maître d'ouvrage. Ils font encore valoir au visa de l'article 1792-4-3 du code civil que la prescription de 10 ans de leur action à compter de la réception des travaux, qui n'a jamais été faite, n'est pas acquise. Les désordres de la charpente avaient été évoqués devant l'expert judiciaire, mais, se fiant aux engagements de reprise donnés par la SARL BAMA et par la SARL SUHAS BOURRAS, les époux [I] avaient retiré ces désordres de la mission de l'expert. Ils produisent donc un rapport établi le 24 octobre 2014 par Le' FIL DU BOIS qui démontre les désordres de la charpente, dont les assemblages ont été sous-dimensionnés et mal mis en 'uvre, se déforment, causant un préjudice esthétique certain dont la reprise chiffrée initialement à la somme de 6.591,78 €, s'élève en réalité selon un devis plus récent à la somme de 22.631,40 €.

Dans leurs dernières conclusions du 8 octobre 2019, la SARL BAMA et la SARL SUHAS BOURRAS, intimés, demandent à la cour de :

Réformer le Jugement définitif en ce qu'il a considéré l'action des époux [I] recevable.

Statuant à nouveau, dire et juger l'action des époux [I] prescrite.

À défaut, confirmer le Jugement dans toutes ses dispositions sauf à y ajouter que la Société BAMA sera mise hors de cause.

Condamner M. et Mme [I] à payer la Société BAMA et la Société SUHAS-BOURRAS la somme de 1.500 € chacune.

Les condamner aux dépens.

La SARL BAMA et la SARL SUHAS BOURRAS font valoir principalement que l'entreprise SUHAS-BOURRAS est intervenue directement pour réaliser le lot charpente couverture et selon un contrat de louage d'ouvrage convenu avec M. et Mme [I] et matérialisé par une facture du 30 juin 2007. Les travaux de charpente-toiture ont donc été réceptionnés sans réserves en juillet 2007, et l'action en responsabilité contractuelle engagée par eux est donc prescrite. Elles soutiennent par ailleurs que l'expertise amiable réalisée dans le cadre de la déclaration de sinistre par la SARL SUHAS BOURRAS à son assureur, a constaté un léger festonnage de 3 à 4 cm et des fissures et gerçures sur les bois ne présentant aucun risque pour la solidité en l'absence d'entrée d'eau par la couverture et que la réclamation de M. et Mme [I] était de nature purement esthétique. La charpente n'a ensuite pas fait l'objet des expertises judiciaires [E] et [V], les intimées contestant le caractère contradictoire de l'expertise du FIL DU BOIS qui ne peut conclure à un sous-dimensionnement des assemblages alors que ceux-ci n'ont pas été vérifiés.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [I] ':

Sur la qualité de sous-traitant de la Sarl SUHAS-BOURRAS'et la mise hors de cause de la SARL BAMA':

Comme l'a parfaitement analysé le 1er juge dont la Cour adopte la motivation, il est établi que la SARL BAMA a établi un devis tous corps d'état, dont le lot charpente couverture pour 47.7l7,5l euros TTC, ainsi qu'un devis de travaux de charpente couverture en date du 23 mars 2006 de ce même montant, qui ont chacun été acceptés par les époux [I], lesquels ont ainsi contracté avec la SARL BAMA seule, et le fait que cette dernière a ensuite fait facturer directement certains travaux par les entreprises les ayant effectivement exécutés est indifférent. La Sarl SUHAS-BOURRAS a donc bien la qualité de sous-traitant à l'égard des époux [I].

Sur la date de réception des travaux':

Le jugement rendu le 1er février 2016 a fixé la date de réception des travaux au 10 juillet 2009, date de rédaction du 1er rapport de l'expert judiciaire [V] . En effet c'est à l'achèvement de l'ensemble du marché de construction passé avec la SARL BAMA que la réception a pu avoir lieu, notamment concernant la charpente, quand bien même elle aurait été posée en 2007 par un sous-traitant en l'occurrence la Sarl SUHAS-BOURRAS.

Sur l'apparition des désordres allégués dans la toiture':

M. [V], 1er expert désigné en 2008 pour constater les désordres de construction de l'habitation des époux [I], n'a pas été saisi par ceux-ci d'un problème relatif à la charpente.

Aucune réserve sur la toiture et sa charpente ne figure dans les réserves énoncées par M. et Mme [I] dans la procédure devant le tribunal de grande instance de Bayonne ayant abouti à la déclaration de l'achèvement des travaux avec réserve au 10 juillet 2009.

Les premières allégations de M. et Mme [I] relatives à l'affaissement de leur charpente se situent le 15 juin 2014, lorsqu'ils adressent à la SARL BAMA un courrier versé au débat, rappelant un courrier plus ancien du 8 novembre 2011 mais non produit, pour se plaindre d'un nouveau désordre concernant leur toiture qui s'affaisse côté ouest et la poutre principale de soutien qui vrille anormalement.

Il ressort ensuite du rapport établi le 24 octobre 2014 par le FIL DU BOIS à la demande de M. et Mme [I] que des déformations dans la charpente sont constatées à l'oeil nu, dont le diagnostic calculatoire fait ressortir quelques dépassements sans danger important pour la solidité de l'ouvrage, avec un sous-dimensionnement de certains assemblages qui n'ont pas été vérifiés spécifiquement cependant.

Il ressort également des conclusions de la SOCABAT mandatée par l'assureur de la SARL SUHAS BOURAS à la suite de la visite de la maison des époux [I] le 31 octobre 2014, que la déformation de la charpente et des bois assurant la réalisation de la mezzanine ne présente aucun risque pour la solidité de l'ouvrage, n'entraîne aucune entrée d'eau, cette réclamation revêtant un caractère purement esthétique ne relevant donc pas de la garantie décennale.

M. [E], dans sa note expertale n°1 du 1er février 2016 mentionne que M. et Mme [I] allèguent un affaissement de la charpente, qu'il ne constate pas lui-même. Les époux [I] ne maintiendront pas de doléance sur la charpente dans le cadre de cette expertise';

Il est ajouté le 31 mai 2016 une note au rapport du bureau d'étude le FIL DU BOIS précisant que deux campagnes de relevés, à un an d'intervalle, ont été réalisées conjointement avec le charpentier sans noter d'évolution des déformations sur cette période.

Il suit de ce rappel de l'historique des constatations sur la toiture et doléances des époux [I] que le désordre affectant la charpente de leur maison n'était pas apparent à la réception, qu'il ne relève pas de la garantie décennale en ce qu'il ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, n'est pas évolutif et que par conséquent, en vertu de l'article 1792-4-3 du code civil les actions en responsabilité contractuelles ne relevant pas des garanties biennales ou décennales dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants doivent être engagées dans les 10 ans à compter de la réception des travaux.

En faisant délivrer leur assignation le 20 février 2018, M. et Mme [I] sont donc encore recevables à agir, leur action n'étant pas prescrite, et la SARL BAMA étant leur cocontractant principal pour la construction de leur maison, la Sarl SUHAS-BOURRAS seulement un sous-traitant pour le lot charpente menuiseries, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SARL BAMA.

Sur la demande de réparation présentée par M. et Mme [I]':

La responsabilité contractuelle du constructeur repose sur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Il ne ressort pas des éléments versés au débat la preuve de l'existence d'un préjudice pour M. et Mme [I] dès lors que le fléchissement allégué par eux sur la charpente, non évolutif ainsi que l'a admis le bureau d'Étude LE FIL DU BOIS le 31 mai 2016, et sans aucune incidence pour la solidité de l'immeuble, n'a pas été observé par l'expert judiciaire M. [E] en février 2016, et que la Cour n'observe pas non plus sur les photos de l'expertise amiable'; aucun élément ne vient justifier que ce désordre qualifié d'esthétique par l'expert de la Compagnie d'assurance de la SARL SUHAS-BOURRAS affecte M. et Mme [I] d'une quelconque manière dans leur jouissance de ce bien. En l'absence de preuve d'un préjudice pour les époux [I], il y a lieu de rejeter leur demande de réfection de la toiture.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

M. et Mme [I] devront également supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 6 mars 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/01350
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.01350 ?
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