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28/06/2022 | FRANCE | N°19/00470

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 28 juin 2022, 19/00470


CD / MS



Numéro 22/02558





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 28/06/2022







Dossier : N° RG 19/00470 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFGD





Nature affaire :



Autres demandes relatives à une mesure conservatoire











Affaire :



[S] [H]

[Z] [H]



[O] [L]

épouse [H]





C/



[Y] [C]

veuve [H]



[V] [H]



[

F] [H]













Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condition...

CD / MS

Numéro 22/02558

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 28/06/2022

Dossier : N° RG 19/00470 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFGD

Nature affaire :

Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Affaire :

[S] [H]

[Z] [H]

[O] [L]

épouse [H]

C/

[Y] [C]

veuve [H]

[V] [H]

[F] [H]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Mai 2022, devant :

Madame ROSA-SCHALL en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ASSELAIN ;

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame ASSELAIN, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [S] [H]

agissant en son nom personnel et en sa qualité de curateur de Monsieur [Z] [H]

né le 25 octobre 1949 à Paris

de nationalité Française

43 avenue de la Gare

91300 MASSY

Monsieur [Z] [H]

placé sous curatelle

né le 10 avril 1943 à Paris

de nationalité Française

43 avenue de la Gare

91300 MASSY

Madame [O] [L] épouse [H]

née le 18 juin 1952 à Tours

de nationalité Française

43 avenue de la Gare

91300 MASSY

Représentés et assistés de Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Madame [Y] [C] veuve [H]

née le 17 avril 1941 à Saint Palais

de nationalité Française

10 Rue Loeb

64200 BIARRITZ

Madame [V] [H]

prise en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de Madame [F] [H]

née le 07 janvier 1971 à Paris

de nationalité Française

3 Place Charras

92400 COURBEVOIE

Madame [F] [H]

majeur handicapé sous tutelle

née le 18 janvier 1975 à Bourg la Reine

de nationalité Française

10 Rue Loeb

64200 BIARRITZ

Représentées par Maître BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE

Assistées de Maître GINDRE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 17 DECEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 10/02655

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [H] a 't' plac' sous tutelle par d'cision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Villejuif le 13 d'cembre 1974. Son fr're, [U] [H], résidant à Biarritz a 't' d'sign' en qualit' d'administrateur l'gal. M. [Z] [H] vivait et vit encore chez son frère M. [S] [H] dans le département de l'Essone.

Par jugement du 22 janvier 1982, le juge des tutelles a converti la tutelle en curatelle simple, M. [U] [H] a été désigné en qualité de curateur.

Suite à son décès le 23 octobre 2009, par ordonnance du 13 novembre 2009, le juge des tutelles de Longjumeau a désigné en qualité de nouveau curateur, M. [S] [H], autre frère de M. [Z] [H], demeurant avec lui dans l'Essone.

M. [S] [H] reproche à son frère M. [U] [H] divers détournements au préjudice de [Z] [H].

Par actes d' huissier des 8 et 10 décembre 2010, M. [Z] [H] et son nouveau curateur M. [S] [H] ont fait dénoncer aux héritiers de M. [U] [H], à savoir son épouse, Madame [Y] [C] et ses deux filles, [F] et [V] [H], une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien situé à Biarritz, prise en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 16 novembre 2010. Ils les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 133 000 € correspondant selon lui à des détournements commis par le curateur initial au préjudice de la personne protégée.

En cours d'instance, Mme [O] [L] épouse [H] et M. [S] [H] agissant à titre personnel sont intervenus volontairement.

Par jugement rendu le 15 septembre 2014, aujourd'hui définitif, le tribunal a :

- constaté que :

* l'existence de prélèvements effectués par M. [U] [H] sur les comptes de M. [Z] [H] et sur l'allocation de tierce personne devant servir à la rémunération de son aide n'est pas contestée,

* la preuve d'un reversement de ces sommes en argent liquide n'est pas rapportée régulièrement, pas davantage que la preuve d'un accord pour une compensation entre des créances réciproques,

- ordonné une expertise pour la détermination des sommes pouvant rester dues aux demandeurs et aux intervenants par les défenderesses, héritières de M. [U] [H] ,

- commis pour y procéder M. [B], expert à Bayonne et réservé les dépens.

Le rapport d'expertise a été déposé le 17 août 2015.

Par jugement du  17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de BAYONNE a :

- débouté M. [Z] [H], M. [S] [H] ès qualités de curateur de son frère [Z], M. [S] [H] en son nom personnel et son épouse [O] [H] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté Mme [V] [H], en son nom personnel, Mme [V] ès qualités de tutrice de Mme [F] [H] et Mme [Y] [H] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que chacune des parties conservera ses dépens.

M. [S] [H], agissant en son nom personnel et en sa qualité de curateur de M. [Z] [H], M. [Z] [H] et Mme [O] [H] ont relevé appel par déclaration du 11 février 2019, mentionnant que leur appel porte sur les dispositions qui les ont déboutés de leurs demandes, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans le cadre de la mise en état, une mesure de médiation a été ordonnée, qui n'a pas permis aux parties de trouver un accord.

Suivant leurs dernières conclusions en date du 27 juillet 2020, M. [S] [H], agissant en son nom personnel et en sa qualité de curateur de M. [Z] [H], M. [Z] [H] et Mme [O] [H] demandent à la cour :

- de réformer en sa totalité le jugement entrepris,

- de débouter les parties intimées de leur demande incidente de voir les appelants condamnés solidairement au paiement d'une indemnité de 5.000 euros à chacun des parties intimées.

- d'homologuer le rapport d'expertise en ce qui concerne :

* les retraits de M. [U] [H] sur le compte de la Banque Postale n°1022085729 Z pour la somme de 27.842 euros,

* les retraits à Biarritz de M. [U] [H] sur le compte Banque Postale 7022173636 F pour la somme de 21.029,66 euros

- de condamner Mmes [Y], [V] et [F] [H] à verser la somme de 27.842 euros 'conjointement et solidairement' à M. [Z] [H],

- de condamner Mmes [Y], [V] et [F] [H] à verser la somme de 21.029,66 euros 'conjointement et solidairement' à [Z] [H],

- de juger que Mme [O] [H] s'est occupée depuis 1982 de son beau-frère M. [Z] [H] et qu'elle aurait dû percevoir l'indemnité compensatrice allouée par la CAF,

- de condamner Mmes [Y], [V], [F] [H] à verser la somme de 57.072,78 euros à Mme [O] [H] au titre de cette indemnité compensatrice,

- de condamner solidairement Mmes [Y], [V], [F] [H] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise.

Suivant leurs dernières conclusions du 12 juillet 2019, Mme [V] [H] en son nom personnel et ès qualités de curateur de Mme [F] [H] et Mme [Y] [H], demandent à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [H], M. [S] [H] et son épouse de leurs demandes ;

- d'entériner les conclusions du rapport d'expertise en ce qu'il a retenu, en conclusion générale que «  Nous pouvons constater que [U] demandait conseil à [S] pour de nombreux sujets tels que personnel, travail ainsi que pour le frère [Z], M. [S] [H] était même le confident ainsi que le conseil de [U].

Nous avons des courriers qui démontrent bien que [S] dicte à [U] sa conduite à tenir vis-à-vis de ses affaires personnelles ainsi que pour [Z].

Il est quasiment certain que [S] était au courant des différents retraits que [U] faisait sur les comptes de [Z], celui-ci était au courant de tous ses dossiers.

On note que [U] [H] avait une relation fraternelle avec [S] et qu'il ne faisait rien sans son avis  » soulignant qu'il a exactement relevé le contexte particulier des relations entre [S] [H] et [U] [H] ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :

* que M. [S] [H] était parfaitement informé et a participé à la gestion dela curatelle de son frère [Z] [H] lorsque [U] [H] en était le curateur et qu'il dictait les courriers et la conduite à tenir à ce dernier ;

* que les demandeurs ne rapportant pas la preuve de détournements opérés par [U] [H] au détriment de son frère [Z] [H] dans le cadre de la gestion de la curatelle simple, qui correspond à la forme la plus souple de la curatelle, laissant de larges pans d'autonomie à la personne protégé, notamment concernant la gestion des affaires courantes, sans en référer au curateur, le majeur protégé pouvant accéder seul à ses comptes ;

* que Mme [O] [H] a signé de sa propre main le formulaire de demande del'allocation tierce personne en date du 7 janvier 1999, qu'elle était donc parfaitement informée de l'existence de cette allocation et a donc accepté implicitement son versement directement entre les mains du majeur protégé ;

- de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes.

À titre d'appel incident,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi, des mensonges et tentative de manipulation des tribunaux par un acharnement procédural abusif ;

- de condamner solidairement les demandeurs à verser à chacun des intimés, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi des requérants et de leur acharnement procédural ;

- de les condamner solidairement à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le  13 avril 2022.

MOTIFS

La cour précise que l'homologation ou l'entérinement d'un rapport d'expertise ne constitue pas une prétention. Le rapport d'expertise, après discussion des parties, est un élément de preuve, dont la juridiction de jugement apprécie dans ses motifs la pertinence. Aucune disposition procédurale ne permet d'homologuer -ou pas- un rapport d'expertise.

La cour ne répondra qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l'exclusions des demandes de constat, dire et juger qui ne constituent pas des prétentions.

Le litige porte sur :

- la restitution à la personne protégée de sommes dont le retrait est avéré, soit les sommes de 27.842 euros et 21.029,66 euros. M. [S] [H] soutient que ces sommes n'ont pas profité à [Z] [H] mais ont été détournées par son curateur, M. [U] [H] ;

- le versement à Mme [O] [L] épouse [H] (l'épouse de [S]) de la somme de 57.072,78 € correspondant à l'indemnité pour tierce personne versée à [Z] [H] ;

- les dommages et intérêts pour procédure abusive réclamés par les intimées.

Il résulte du rapport d'expertise et des courriers produits par les intimées que la gestion du patrimoine de M. [Z] [H] était opérée par les deux frères, [U] et [S] [H], le second donnant des instructions au premier qui était officiellement le curateur.

Ainsi, dans un courrier non daté mais contemporain de la demande de retraite de M. [Z] [H], M. [S] [H] donne à [U] des instructions pour remplir le dossier et répondre à d'éventuelles questions. Il recommandait ainsi au curateur de M. [Z] [H] de passer sous silence l'existence d'un bien immobilier ainsi que sa résidence réelle à Massy : 'tu ne dois pas parler de la maison, il n'a aucun bien.

Si la personne te demande pourquoi il dispose d'une adresse à Massy ou à quel endroit vit-il, tu dis qu'il est hébergé gratuitement par son frère et vit aussi chez toi quand il peut venir.'

M. [S] [H] va jusqu'à rappeler à son frère [U] qui est pourtant le curateur, quel est le juge qui suit le dossier de [Z] : Si on te le demande, le juge des tutelles est 'Monsieur le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Longjumeau'.

Au vu des correspondances produites pendant l'expertise, l'expert énonce avoir constaté que [U] demandait conseil à [S] pour de nombreux sujets tels que personnel, travail, mais aussi pour leur frère [Z]. L'expert ajoute que certains courriers démontrent que [S] dicte à [U] la conduite à tenir vis-à-vis de ses affaires personnelles ainsi que pour celles de [Z].

Il ne s'agit pas là d'une appréciation personnelle de l'expert mais d'un constat qu'il a établi à partir des lettres échangées entre les parties.

Cette omniprésence influente de M. [S] [H] dans la vie de ses deux frères est corroborée par la résidence de la personne protégée chez lui en région parisienne, dans une maison qu'ils avaient acquise en indivision, alors même que le curateur, M. [U] [H] résidait à Biarritz. Cette influence s'est manifestée jusque dans la vie professionnelle de [U], dessinateur, qui s'est notamment vu inquiéter par son employeur au motif que le service de la paie rémunérait son frère [S] alors même que seul [U] réalisait les piges et était connu de l'éditeur.

Il résulte de l'expertise que les retraits ont été opérés :

- sur le compte Banque Postale n° 102 208 5729 Z, la somme de 27.842 € a été retirée en espèces entre le 1er novembre 2003 et le 30 novembre 2009 (retraits 24.850 + virement de 7.000 - dépôt de 4.008);

- sur le compte Banque Postale n° 702 217 3636 F, la somme de 21.029,66 € a été retirée en espèces entre le 11 juillet 2000 et le 17 juin 2009.

Le fait que les retraits aient été effectués à Biarritz ne permet pas de conclure qu'ils n'ont profité qu'à [U] [H] puisqu'il arrivait à [Z] [H] de s'y rendre et à [U] [H] d'aller à Massy chez ses frères (attestations versées aux débats) et que les différents courriers et notes de [U] montrent que les parties réalisaient entre elles des transactions en espèces.

Cet ensemble d'éléments démontre, comme l'a justement retenu le premier juge, que [U] et [S] [H] avaient mis en place une organisation duelle dans laquelle [Z] [H] vivait au domicile de [S] et avait pour curateur [U], qui vivait à Biarritz et qui se rendait régulièrement au domicile de ses frères pour son travail. La cour ajoute, qu'au vu des courriers échangés entre les frères, [S] dirigeait l'ensemble des opérations relatives à [Z], y compris celles qui consistaient à 'en dire le moins possible' et dissimuler l'existence d'un bien immobilier, pour obtenir des droits auxquels [Z] [H] n'aurait pu prétendre.

De plus, la mesure de curatelle laissait au majeur protégé une large autonomie quant à ses dépenses courantes, lui permettant de procéder lui-même à des retraits.

Par conséquent, dans une organisation dominée par M. [S] [H], celui-ci, ainsi que M. [Z] [H] ne démontrent pas que les sommes retirées des comptes du majeur sous curatelle ont été détournées au profit de M. [U] [H]. Ils seront donc déboutés de leurs demandes de restitution des sommes de 27.842 euros et 21.029,66 euros.

En ce qui concerne l'allocation tierce-personne, les observations ci-dessus quant à la présence et participation de M. [S] [H] dans la gestion des affaires de [Z] sont réitérées.

L'indemnité allouée a été versée à Mme [O] [H] à partir de juin 2006 ainsi que cela résulte d'un courrier que lui a adressé [U] [H] le 31 juillet 2006, des observations de l'expert et des talons de chèques produits par les intimées.

M. [U] [H] expose dans cette lettre que les allocations ont été déposées sur deux comptes d'épargne qui sont pleins et qu'il entend procéder à des retraits d'espèces sur ces comptes pour rembourser Mme [O] [H] . L'expert n'a pas pu investiguer sur ces comptes dont les titulaires ne sont pas connus, les parties n'ayant pas accepté en temps utiles la consultation du ficher FICOBA.

Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que Mme [O] [H], épouse de M. [S] [H] a formé elle-même cette demande le 1er janvier 1993 (et non pas 1999 comme porté par erreur au jugement), ce dont il se déduit qu'elle avait connaissance dès le départ du versement de l'allocation.

Enfin, M. [Z] [H] a vendu au fils de M. [S] [H] la moitié de la valeur indivise de la maison qu'il occupe avec son frère et sa belle-soeur, au prix de 61.000 € sur une valeur totale du bien de 696.400 €, en conservant un simple droit d'usage et d'habitation.

Au regard de ces éléments, compte tenu de la présence constante et déterminante de M. [S] [H], époux de Mme [O] [H], dans la gestion des affaires de [Z], de ce que Mme [O] [H] a formé elle-même la demande pour tierce-personne et en connaissait donc l'existence, des propos écrits de M. [U] [H] suivant lesquels les sommes versées jusqu'en 2006 figurent sur des comptes sur livret sur lesquels la mesure d'instruction n'a pas pu investiguer, de son engagement à procéder à des retraits d'espèces destinés à [O], de ce qu'aucune demande, fût elle amiable, n'avait été émise du vivant de M. [U] [H], des conditions de la vente de la part indivise de [Z] de la maison de Massy au fils de [S] et [O], il est établi que ce dernier s'est acquitté, en espèces ou par compensation, des sommes dues à Mme [O] [H] au titre de son aide.

En conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [H], M. [S] [H], Mme [O] [H] de l'ensemble de leurs demandes.

Compte tenu de la complexité des rapports familiaux entre les trois frères et leurs familles respectives, l'intention malveillante des demandeurs à l'action n'est pas établie. Les intimées seront déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

M. [Z] [H], M. [S] [H] à titre personnel, Mme [O] [H], demandeurs à l'action, qui succombent dans leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et de première instance, dont les frais d'expertise.

Au regard de l'équité, ils seront condamnés in solidum à payer à chacune des intimées la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel et de première instance, réformant en cela le jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne in solidum M. [Z] [H] assisté de M. [S] [H] son curateur, M. [S] [H] en son nom personnel, Mme [O] [L] épouse [H] à payer à :

- Mme [F] [H] assistée de Mme [V] [H] sa curatrice,

- Mme [V] [H] en son nom personnel,

- Mme [Y] [C] veuve [H],

la somme de 2.000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [Z] [H] assisté de M. [S] [H] son curateur, M. [S] [H] en son nom personnel, Mme [O] [L] épouse [H] aux dépens d'appel et de première instance qui comprennent les frais d'expertise.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/00470
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.00470 ?
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