MARS/SH
Numéro 22/02562
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/06/2022
Dossier : N° RG 17/02337 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GTF6
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[R] [N]
C/
[V] [E]
[O] [G]
S.A. MAAF ASSURANCES SCI LE CLOS ARITZAK
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Mai 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
né le 21 avril 1937
de nationalité Française
3 impasse du petit bois
64500 CIBOURE
Représenté et assisté de Maître HUERTA de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [V] [E]
née le 08 Septembre 1952 à SAINT JEAN DE LUZ
de nationalité Française
Clos Aritz - Villa B - 16 Bis, Allée des Iris
64500 CIBOURE
Représentée et assistée de Maître VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [O] [G]
né le 01 Août 1953 à BAYONNE
de nationalité Française
300 rue de l'Industrie, Zone de Jalday
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Représenté et assisté de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d'assureur de la
société BIAK BAT
Chaban de chauray
79036 NIORT CEDEX
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
SCI LE CLOS ARITZAK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
4, Avenue de la Croix Blanche
64500 CIBOURE
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 13/00350
La SCI le Clos Artizak a vendu à Madame [E], pour la pleine propriété et à Madame [K], pour le droit d'usage et d'habitation, en l'état futur d'achèvement, une maison d'habitation à Ciboure construite en contrebas d'une propriété appartenant à Monsieur [N] et à l'aplomb du mur de soutènement de cette propriété.
Madame [E] se plaignait d'infiltrations d'eau dans le garage et d'humidité.
Par acte d'huissier du 14 septembre 2006, Madame [E] a fait assigner la SCI le Clos Aritzak devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne qui, par ordonnance du 11 octobre 2006, a ordonné une expertise.
Selon la SCI Le Clos Aritzak, les problèmes d'humidité rencontrés par Madame [E] trouveraient leur origine dans la défectuosité d'un mur de soutènement situé sur la propriété de Monsieur [N].
Par acte d'huissier du 6 novembre 2007, la SCI le Clos Aritzak a fait assigner Monsieur [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins de lui voir dire commune la mesure d'expertise.
Par ordonnance du 21 novembre 2007, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par acte en date du 13 février 2013, Madame [E] a fait assigner la SCI le Clos Aritzak et Monsieur [N] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, aux fins notamment de voir condamner la SCI le Clos Aritzak au titre de sa responsabilité décennale et la SCI le Clos Aritzak et Monsieur [N] à réparer le mur suivant les prescriptions prévues au rapport d'expertise.
Par acte en date du 9 avril 2013, la SCI le Clos Aritzak a fait assigner Monsieur [G], architecte, devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Par acte du 11 mai 2015, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Biak-bat et son assureur la MAAF assurances devant le tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins de voir condamner in solidum la SARL Biak-bat et son assureur la SA MAAF à le garantir et relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2017, le tribunal a :
- Condamné la SCI le Clos Aritzak à payer à Madame [E], en réparation des désordres D8/D9 relatif à l'étanchéité des murs, la somme de 4.848,38 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de l'assignation au fond,
- Dit que le défaut de consolidation du mur de soutènement appartenant à Monsieur [N] constitue pour Madame [E] un trouble anormal de voisinage,
- Condamné Monsieur [N] à faire procéder par des entreprises spécialisées (qui peuvent être les entreprises BAM et Sud fondations ayant fourni les devis dans le cadre de l'expertise judiciaire), aux travaux préconisés par l'expert [W] dans son rapport en date du 4 septembre 2012, correspondant à la solution de réparation n°1 consistant en la réalisation de micro-pieux en béton, avec réalisation d'un enduit sur le mur côté [E] et avec intervention d'un BET pour le calcul de structure et d'un BET pour l'étude de sol,
- Condamné Monsieur [N], à défaut d'exécution dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin,
- Condamné la SCI le Clos Aritzak à relever et garantir Monsieur [N] à hauteur de 80% du coût des travaux tels que préconisés par Monsieur [W] dans son rapport en date du 4 septembre 2012 correspondant à la solution n°1, soit 80% de la somme de 63.792,38 euros TTC,
- Déclaré recevable l'appel en garantie formalisée par la SCI le Clos Aritzak à l'encontre de Monsieur [G],
- Déclaré le rapport d'expertise de Monsieur [W] opposable à Monsieur [G],
- Condamné Monsieur [G] à relever et garantir la SCI le Clos Aritzak à hauteur de la moitié des condamnations mises à la charge de cette dernière pour le désordre lié au mur de soutènement, ce qui correspond à 40% du coût des travaux tels que préconisés par Monsieur [W] dans son rapport en date du 4 septembre 2012 correspondant à la solution n°1, soit 40% de la somme de 63.792,38 euros TTC,
- Désigné Monsieur [W] pour contrôler, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce chef, la bonne fin des travaux nécessaires à la réparation et à la consolidation du mur de soutènement propriété de Monsieur [N]
-Condamné la SCI le Clos Aritzak à relever et garantir Monsieur [N] à hauteur de 80% du coût de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert mise à sa charge,
- Condamné Monsieur [G] à relever et garantir la SCI le Clos Aritzak à hauteur de la moitié du coût de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, ce qui correspond à 40% du coût de cette consignation,
- Condamné la SCI le Clos Aritzak à relever et garantir Monsieur [N] à hauteur de 80% des frais d'établissement du contrôle de bonne fin donné à l'expert [W],
- Condamné Monsieur [G] à relever et garantir la SCI le Clos Aritzak à hauteur de la moitié des frais d'établissement du contrôle de bonne fin donné à l'expert [W] mis à la charge de la SCI le Clos Aritzak, ce qui correspond à 40% des frais d'établissement du contrôle de bonne fin,
-Débouté Madame [E] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- Débouté Monsieur [N] de ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de Madame [E] et de la SCI le Clos Aritzak,
- Débouté Monsieur [G] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Biak-bat et de MAAF assurances,
- Ordonné la mise hors de cause de la société Biak-bat et de MAAF assurances,
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamné Monsieur [N] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé, les frais d'expertise ainsi que les constats d'huissier en date du 21 décembre 2012 et du 15 mai 2014, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [N] à payer à Madame [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCI le Clos Aritzak à relever et garantir Monsieur [N] à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [G] à relever et garantir la SCI le Clos Aritzak à hauteur de 40% des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [G] à payer à la MAAF assurances SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Monsieur [N] a relevé appel par déclaration du 26 juin 2017 critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 21 février 2018, la procédure concernant Monsieur [G] et la SA MAAF assurances a été jointe à la procédure 17/2337.
Par ordonnance du 9 janvier 2019, le magistrat de la mise en état a rejeté l'incident aux fins d'expertise et a invité les parties intimées à indiquer si elles acceptent de se soumettre à la médiation.
Par ordonnance du 13 mars 2019, le magistrat de la mise en état a désigné l'association AMARE et agréé Madame [U] pour procéder à la médiation entre les parties.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le magistrat de la mise en état a constaté la fin de la mesure de médiation.
Par conclusions du 29 avril 2022 pour Monsieur [R] [N], du 4 mai 2022 pour Monsieur [O] [G], du 6 mai 2022 pour Madame [V] [E], du 3 mai 2022 pour la SCI le Clos Aritzak et du 4 mai 2022 pour la société MAAF assurances, les parties demandent de façon concordante d'homologuer l'accord intervenu entre les parties selon protocole versé aux débats, de juger que l'accord intervenu se substitue au jugement rendu le 15 mai 2017 et que chaque partie conservera les frais engagés dans le cadre de la présente instance, conformément au protocole versé aux débats.
Dans ses conclusions du 29 avril 2022, Monsieur [R] [N] demande également de lui donner acte de son désistement d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
SUR CE :
Monsieur [R] [N], Madame [V] [E], la SCI le Clos Aritzak, Monsieur [O] [G], et la société MAAF assurances ont signé, respectivement le 28 avril 2022, le 19 avril 2022, le 15 février 2022 et le 30 mars 2022, un protocole d'accord produit aux débats dont elles sollicitent l'homologation.
Conformément à leurs demandes, en application des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et 384 du code de procédure civile il y a lieu de donner force exécutoire à l'acte entérinant l'accord des parties qui se substitue au jugement dont appel et de constater le désistement d'instance de Monsieur [R] [N], l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'article 4 du protocole d'accord, chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés jusqu'à l'établissement de la transaction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne force exécutoire au procès-verbal d'accord transactionnel signé entre les parties le 28 avril 2022 pour Monsieur [R] [N], le 15 février 2022 pour Madame [V] [E], le 30 mars 2022 pour la SCI Le Clos Aritzak et le 19 avril 2022 pour Monsieur [O] [G].
Constate que Monsieur [R] [N] se désiste de son appel.
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet de la transaction intervenue entre les parties.
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés jusqu'à l'établissement de la transaction.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC