PS/CD
Numéro 22/02576
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 28/06/2022
Dossier : N° RG 17/01744 -
N° Portalis DBVV-V-B7B-
GRUG
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
[M] [B]
[I] [P]
épouse [B]
C/
[Y] [G]
[D] [N]
Société GENERALI IARD
Société SEED IMMO
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAU UNIVERSITE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui a fait le rapport,
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [M] [B]
né le 30 avril 1957 à Sevignac
de nationalité Française
60 bis, avenue du Capitaine Resplandy
64100 BAYONNE
Madame [I] [P] épouse [B]
née le 25 juin 1954 à Mecheria
de nationalité Française
60 bis, avenue du Capitaine Resplandy
64100 BAYONNE
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de la SELARL GALY & Associés, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [Y] [G]
né le 10 juillet 1985 à Toulouse
de nationalité Française
200 Chemin Las Poudges
64160 SEVIGNACQ
Madame [D] [N]
né le 2 mars 1985 à Bayonne
de nationalité Française
200 Chemin Las Poudges
64160 SEVIGNACQ
Représentés par Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Assistés de Maître EICHENHOLC de la SELARL CABINET EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE
Société GENERALI IARD
7, Boulevard Haussmann
75456 PARIS CEDEX
Société SEED IMMO
34, Boulevard Deltour
31500 TOULOUSE
Représentées par Maître VIOLANTE de la SCP VIOLANTE RAYNAL-VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE
Assistées de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAU UNIVERSITE
prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontaire
42, Rue Ronsard
64000 PAU
Représentée par Maître DE TASSIGNY de la SCP DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître MARFAING-DIDIER du Cabinet DECKER & Associés, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 10 AVRIL 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 15/01393
Vu l'acte d'appel initial du 09 mai 2017 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel, non assorti de l'exécution, rendu le 10 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Bayonne qui a :
- annulé la vente immobilière entre les époux [B] [P] et les consorts [G] [N],
- restitué la propriété aux premiers en les condamnant à restituer le prix outre intérêts moratoires et anatocisme et en ordonnant la publication de la décision d'annulation,
- condamné les époux [B] [P] à payer aux consorts [G] [N] diverses indemnités outre intérêts moratoires et anatocisme,
- reporté le transfert de propriété jusqu'au paiement de ces sommes,
- condamné les époux [B] [P], la société SEED IMMO, diagnostiqueur mandaté par les vendeurs, ainsi que la compagnie GENERALI IARD qui l'assure à payer in solidum une indemnité de 25.723,16 euros aux consorts [G] [N] (taxes, pertes loyers, expertise technique et préjudice moral) sauf à tenir compte de la franchise opposable par l'assureur,
- condamné ces mêmes personnes in solidum aux dépens, au paiement d'une somme de 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles tout en fixant une clef de répartition par moitié.
Vu les dispositions de l'arrêt mixte rendu le 20 octobre 2020 dans la présente affaire qui, statuant sur le fond,
* confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en annulation de la vente,
- annulé la vente pour dol,
- retenu la responsabilité d la société SEED IMMO et la garantie de son assureur la SA GENERALI,
- ordonné la restitution de la propriété du bien aux époux [B] [P] sous le droit de rétention des consorts [G] [N],
- réciproquement condamné les époux [B] [P] à payer aux consorts [G] [N] à titre de restitution 220.400 euros en restitution de prix, 3.343,78 euros en restitution d'honoraires de notaire, les frais de publicité foncière le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de la vente annulée,
- condamné les époux [B] [P] à payer aux consorts [G] [N] à titre de dommages-intérêts une indemnité de 11.600 euros correspondant au montant de la commission perçue par l'agence immobilière outre les intérêts au taux légal depuis la vente,
- condamné les époux [B] [P] à payer aux consorts [G] [N] une indemnité de 126 euros correspondant au coût du diagnostic sans cause, outre les intérêts au taux légal,
- condamné les époux [B] [P] à payer aux consorts [G] [N] une indemnité de 8.000 euros en réparation du préjudice moral, outre les intérêts à compter du jugement,
- rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice financier de 2.000 euros,
- dit que les capitalisations demandées produiront effet dans les limites fixées par le code civil,
* confirme le jugement dans ses dispositions déclarant la société SEED IMMO coresponsable de ces postes de préjudice et la condamnant in solidum avec les vendeurs à payer les indemnités correspondantes en principal et accessoires,
* confirme le jugement dans ses dispositions régissant la garantie de la société SEED IMMO par la compagnie GENERALI qui l'assure, sauf à tenir compte des limites du contrat opposables par l'assureur aux tiers lésés, dont la franchise,
* confirme aussi le jugement du chef de ses dispositions concernant :
- la publication du titre d'annulation,
- les frais irrépétibles et les dépens de la première instance,
* réforme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de restitution des frais d'enregistrement de la vente et de publicité foncière et statuant à nouveau, a débouté les consorts [G] [N],
* confirme le jugement en ce qu'il a condamné les époux [M] et [I] [S] [B] à payer aux consorts [G] [N] les sommes de 1.587,74 euros au titre des taxes foncières 2013, 2014 et 2015, ainsi que 71,70 euros au titre de la taxe d'assainissement,
* précise que ces sommes entrent dans le cadre des restitutions, et qu'en cas d'insolvabilité avérée des époux [M] et [I] [S] [B], la société SEED IMMO et la SA GENERALI devront les garantir du paiement de ces sommes ainsi que de celles-ci dessus correspondant aux restitutions,
* réforme le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes des consorts [G] [N] au titre des consommations d'eau, d'électricité et de gaz, et les en a déboutés
* rappelle que pour les derniers postes de restitutions, les intérêts moratoires courent, conformément à la demande, à compter, soit de l'assignation pour les dépenses exposées avant sa délivrance, soit depuis la date de la dépense effective quand elle est intervenue postérieurement,
* réforme le jugement du chef de la répartition définitive des responsabilités, dit qu'entre les époux [B] [P] d'une part, la société SEED IMMO relevée par la compagnie GENERALI d'autre part, les responsabilités sont réparties à titre définitif dans une proportion de 75 % pour les vendeurs et de 25 % par la société SEED IMMO, relevée par son assureur dans les limites du contrat qui les lie, et les condamnent réciproquement à payer à l'autre ce qu'il aurait versé au-delà de sa part dans la contribution définitive de la dette, uniquement en ce qui concerne les indemnisations
* dit que l'arrêt ainsi rendu vaut titre de restitution de la propriété.
Vu les dispositions de l'arrêt mixte rendu le 20 octobre 2020 dans la présente affaire qui, statuant avant dire droit,
* rouvre les débats
* invite les parties à s'expliquer et à ajuster leurs demandes sur :
- l'application de l'article L 312-14 du code de la consommation s'agissant du préjudice bancaire après s'être rapproché de leur banque en vue d'obtenir, si les contrats entrent bien dans le cadre protégé, d'obtenir un décompte d'annulation amiable arrêté à la date de l'arrêt,
- le préjudice lié à l'impossibilité de louer avant l'assignation, en précisant si malgré l'annulation les appelants sont en droit de prétendre à une indemnisation égale aux loyers nets non perçus jusqu'à la demande en justice ou si au contraire, l'annulation rétroactive de la vente les prive de tout droit à indemnisation des loyers non perçus puisqu'ils sont censés n'avoir jamais été propriétaires du bien,
* réserve également les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2022 par les consorts [G] [N] qui demandent à la cour :
- de prononcer ou à défaut de constater la nullité du contrat de prêt de 181.671 euros souscrit le 26 décembre 2016 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAU UNIVERSITE intervenue volontairement dans la cause après l'arrêt du 20 octobre 2020,
- de juger que les consorts [G] [N] doivent procéder au remboursement du capital prêté sous déductions de toutes sommes versées par eux sauf à solliciter un délai jusqu'à la restitution effective du prix de vente et à l'exécution des condamnations prononcées par l'arrêt du 20 octobre 2020,
- de confirmer le jugement qui leur a reconnu un préjudice de perte de chance d'impossibilité de louer,
- mais de le réformer sur l'évaluation du préjudice pour le porter à 57.600 euros T.T.C.
- débouter les parties adverses de leurs demandes restant en litige,
- d'ordonner la publication du jugement et de l'arrêt à intervenir aux frais des époux [B] [P],
- de les condamner à payer les dépens ainsi que 15.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2022 par les époux [B] [P] qui concluent :
- à l'absence de tout préjudice subi par les consorts [G] [N] à raison d'une impossibilité de louer, qu'il s'agisse d'une perte locative ou d'une perte de chance de louer, et donc à l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un tel préjudice et alloué 15.000 euros de dommages-intérêts à ce titre,
- à la condamnation des sociétés SEED IMMO et GENERALI pour être relevés des condamnations prononcées à leur encontre,
- à l'allocation de 8.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions d'intervention volontaire transmises par voie électronique le 01 avril 2022 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAU UNIVERSITE tendant à :
- la recevabilité de son intervention volontaire en cause d'appel,
- s'en remettre à la justice sur la demande de nullité du contrat de vente,
- contester toute faute de sa part dans l'octroi du crédit,
- condamner les époux [N] [G] à payer la somme de 128.526 euros selon décompte arrêté au 10 mai 2021 à parfaire,
- condamner tout succombant à lui payer 10.311,97 euros au titre des frais et intérêts échus, 11.809,03 euros au titre des intérêts à échoir et 12.716,97 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- à obtenir la garantie de l'assureur de la société SEED IMMO du chef de toute condamnation prononcée contre les époux [B],
- à débouter les consorts [G] [N] et la société IARD GENERALI de leurs demandes,
- à la condamnation de tout succombant à lui payer 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 avril 2022 par la SEED IMMO et par son assureur la société GENERALI IARD, qui sollicitent
- le débouté des prétentions à indemnisations de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE PAU UNIVERSITE,
- l'infirmation du jugement du chef de sa déclaration de responsabilité du chef d'une perte de loyer ou d'une perte de chance d'avoir pu louer,
- une déclaration de subrogation dans les droits de tiers qu'elle serait tenue d'indemniser afin de pouvoir exercer son recours contre les époux [B] [P],
- au paiement par ces derniers d'une somme de 10.000 euros en compensation de frais irrépétibles,
- à la mise à leur charge des dépens de l'instance d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 02 mai 2022
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
La recevabilité de l'intervention volontaire du CREDIT MUTUEL PAU UNIVERSITE ne fait l'objet d'aucune contestation.
L'autorité de l'arrêt rendu le 20 octobre 2020
A l'égard des parties entre lesquels il a été rendu, l'arrêt a :
- anéanti le titre d'acquisition des consorts [G] [N],
- restitué la propriété du bien aux époux [B] [P] de sorte qu'il peut être publié à l'initiative de toute personne intéressée,
- condamné ces derniers à restituer le prix, les honoraires de notaires et le frais de publicité foncière exposés lors de l'acquisition, ainsi que le montant de trois années de taxes foncières et de la redevance d'assainissement,
- déclaré que la société SEED IMMO et son assureur devaient garantir les époux [B] [P] dans l'exécution de ces obligations de restitution (à distinguer des indemnisations),
- déclaré les époux [B] [P] et la société SEED IMMO, (cette dernière étant garantie par la société GENERALI IARD) coresponsables des postes de préjudice par les consorts [G] [N] (lesdits préjudices ne sont pas des postes de restitution) sauf à supporter la charge définitive de ces indemnisations respectivement à hauteur de 75 % et 25 %.
A l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAU UNIVERSITE, qui n'était pas partie au litige à la date de la décision prononçant la nullité de la vente, et par l'effet de l'interdépendance édictée par la loi entre contrat de prêt (qui vient en rachat des prêts initiaux) et contrat de vente aboutissant à écarter la règle de l'autorité relative de la chose jugé, l'arrêt a pour effet d'emporter de droit la caducité du contrat de prêt avec comme conséquence que les comptes doivent être dénoués à la date de la décision d'annulation de la vente du 20 octobre 2020 comme si le prêt avait été annulé à cette même date.
La banque ne conteste pas l'application de l'interdépendance entre le contrat de prêt du 13 décembre 2016 et le contrat d'acquisition de l'immeuble conclu le 03 mai 2013.
La détermination d'une coresponsabilité emporte de droit, par l'effet de la subrogation légale, subrogation de ce celui qui désintéresse la victime, pour récupérer contre le coresponsable toute somme qu'il viendrait à payer par obligation à ladite victime au-delà de la contribution finale qu'il doit supporter. La cour n'a pas à préciser le régime ; elle rappelle que la situation n'est pas nécessairement la même selon que la somme revenant à la victime est l'indemnisation d'un préjudice (recours à proportion des parts de responsabilités) ou une garantie de restitution des obligations des époux [B] [P] (le garant de la restitution qui désintéresse les consorts [G] [N] dispose alors d'un recours intégral contre les époux [B] [P]).
Les conséquences de caducité/annulation du prêt
A) le règlement de comptes à intervenir entre la banque et les époux [G] [N] emprunteurs
Aucune faute ne peut être reprochée à la banque qui ne perd donc pas son droit à obtenir remboursement du capital emprunté par les consorts [G] [N] qui était de 181.671 euros. Les consorts [G] [N] sont restituables de cette somme.
En raison de la caducité/nullité du prêt, la banque perd en revanche tout droit contre les consorts [G] [N] à obtenir les rémunérations contractuelles convenues dans le prêt de sorte que la restitution du capital emprunté est partiellement opérée par compensation à la date du 20 octobre 2020 qui est celle de l'arrêt d'annulation (le jugement n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire) ;
- avec la totalité des sommes payées par les époux [G] [N] en exécution de leur obligation de remboursement du prêt puisque le montant nominal de chaque échéance (part de capital remboursé et part d'intérêts conventionnels hors prime d'assurance groupe) effectivement payée s'impute en totalité sur le montant du capital emprunté à restituer ;
- avec aussi la totalité des sommes perçues au titre de frais de dossier, de constitution de sûretés et des primes d'assurances groupe effectivement payées jusqu'à la date du 20 octobre 2020 par ce que ces primes encaissées par la banque correspondent à une garantie devenue sans cause.
Le solde restant dû en capital après cette compensation n'a pas juridiquement la nature d'un préjudice ; il s'agit d'une obligation de restitution découlant de l'annulation du prêt ; les époux [G] [N] doivent l'acquitter sans recours contre quiconque. Sur la base du décompte produit par la banque prêteuse, l'obligation de restitution des époux [G] [N] se trouve remplie par compensation à hauteur de
- part de capital des échéances43.867,22
- intérêts conventionnels à imputer sur capital 9.276,97
- frais de garantie injustifiée à restituer 1.035,00
- primes d'assurance groupe sans cause à restituer 2.214,90
- Total payé par compensation 56.394,09
Les consorts [G] [N] s'acquitteront donc envers la banque d'un solde de capital restant dû en numéraire de 181.671- 56.394,09 = 125.276,91 euros portant intérêts moratoires de droit au taux légal depuis la date des premières conclusions d'intervention volontaire valant mise en demeure (et non depuis la date du décompte fourni).
Les consorts [G] [N] n'ont pas à bénéficier de délais de paiement ; il leur suffit d'exécuter les dispositions de l'arrêt du 20 octobre 2020 qui emportent condamnation des époux [B] [P], sous la garantie par la société SEED IMMO et son assureur, à restituer le prix ; cette créance de restitution du prix porte au demeurant de plein droit intérêts moratoires au taux légal simple et majoré applicables en exécution des dispositions du jugement et de l'arrêt confirmatif sur ce point.
B) le préjudice subi par la banque
L'annulation du prêt est imputable au dol commis par les époux [B] [P] ; la faute commise par la société SEED IMMO fait d'elle un coauteur de tous les dommages subis par la banque ; tant les époux [B] [P] que la société SEED IMMO sont donc tenus de réparer l'entier préjudice subi par la banque, sauf les recours entre eux pour les montants que commande le partage de responsabilité décidé par l'arrêt du 20 octobre 2020.
La banque est de mauvaise fois quand elle réclame à la fois le montant des intérêts à échoir et le montant de l'indemnité de résiliation car, ce faisant elle demande une double indemnisation du même préjudice tout en ne visant pas dans son décompte la clause applicable ; compte tenu de la totale liberté laissée à l'emprunteur de solliciter un remboursement anticipé du prêt, le préjudice de la banque ne saurait inclure le montant des intérêts à échoir jusqu'au terme du prêt, ni même une fraction de ces intérêts en qualifiant le préjudice de perte de chance ; son préjudice se limite à l'indemnité de résiliation contractuelle qu'elle aurait pu réclamer à un acquéreur à jour de ses paiements à la date de l'annulation, calculée, selon l'article 12 du contrat sur une base de 181.671 - 43.867,22 = 137.803,78 euros. Cette indemnité s'élève à un semestre d'intérêts sur le capital remboursé par anticipation à savoir 137.803.78 x 1.35 % / 2 = 930,18 euros ; ce montant est inférieur au plafond convenu dans cette hypothèse ; l'article 13 du contrat qui prévoit une indemnité de 7 % sanctionnant le retard d'un emprunteur tombés en arrérages ne saurait servir de base au calcul pour ne pas correspondre à la nature du préjudice à indemniser. Le décompte produit n'est pas conforme au contrat.
Ce préjudice subi par la banque est donc égal à la somme susdite de 56.394,09 - 43.867,22 + 930,18 = 13.457,05 euros.
La somme obtenue portera intérêts au taux légal, conformément à la demande, à compter de la présente décision.
Sur les demandes finales des consorts [G] [N] visant les époux [B] [P] et la société SEED IMMO et son assureur
Les demandes des consorts [G] [N] sont limitées aux conséquences de l'impossibilité de louer le bien acquis et restitué. Ils avaient acquis pour habiter ou louer ; le vice caché sanctionné en fait obstacle à cette utilisation.
En choisissant d'agir en nullité et en obtenant gain de cause sur ce point, les époux [G] [N] se retrouvent dans une situation juridique dans laquelle les parties doivent être remises dans l'état qui seraient le leur, comme si la vente n'avait jamais été conclue ; ils sont censés n'avoir jamais été propriétaires, ils ont seulement droit à diverses restitutions qui ne sont pas en débat ou sur lesquelles il a déjà été statué. Obtenant la restitution du prix et le droit d'être rembourser des dépens et préjudices subis à raison du droit de propriété disparu, ayant aussi obtenu la restitution par la banque prêteuse de toutes les rémunérations perçues par elle en raison de l'opération de crédit sans cause frappée de plein droit d'une caducité/nullité, ils ne sont pas fondés à obtenir une indemnisation pour la perte de loyers nés d'un droit de propriété qu'ils n'ont pas souhaiter conserver et qui censé n'avoir jamais existé. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas de préjudice de perte de chance de louer qui soit en lien de causalité avec l'anéantissement de la vente puisqu'ils ont recherché cet anéantissement et obtenu gain de cause.
Ils ne peuvent se voir réclamer d'indemnité d'occupation par le vendeur.
Sur les dépens d'appel
L'arrêt avant dire droit se lit comme ayant confirmé la répartition des frais irrépétibles et dépens de première instance décidée par le premier juge, la cour ne leur ayant pas appliqué la modification de la clef de répartition des coresponsabilités.
Les dépens d'appel, qui incluent aussi les dépens générés par l'intervention volontaire de la banque prêteuse, seront en revanche répartis selon cette proportion fixée par l'arrêt du 20 octobre 2020, à savoir 75 % à la charge des époux [B] [P] et 25 % à la charge de la société SEED IMMO relevée par la société GENERALI IARD, ces trois débiteurs étant cependant tenus in solidum pour le tout envers les consorts [G] [N].
Sur les demandes formées en compensation de frais irrépétibles
Les motifs qui précèdent excluent qu'ils soient faits application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CREDIT MUTUEL DE PAU UNIVERSITE.
Il ne sera pas davantage fait application de ce texte au bénéfice des époux [B] [P], de la société SEED IMMO et de la société GENERALI IARD, qui perdent leur procès.
Les consorts [G] [N] obtiendront une somme de 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel, que devront leur payer in solidum les époux [B] [P], la société SEED IMMO et la société GENERALI IARD, tenus in solidum, sauf à s'en répartir la charge définitive au prorata des responsabilités retenues par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAU UNIVERSITE recevable en son intervention volontaire,
* dit que la nullité de la vente prononcée par l'arrêt du 20 octobre 2020 a emporté à la même date caducité du prêt souscrit le 26 décembre 2016 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de PAU UNIVERSITE, en rachat de prêts à la consommation initialement conclus par les époux [G] [N] concomitamment à l'acquisition de l'immeuble dont la vente a été annulée,
* dit que les comptes se dénouent entre emprunteur et prêteur comme en matière de nullité et que la compensation opère à cette date du 20 octobre 2020 entre d'une part, l'obligation de rembourser le capital emprunté et d'autre part, la totalité des sommes versées en exécution du prêt, augmentées des frais de dossier, de constitution de sûreté et d'assurance groupe,
* sur la base des justificatifs produits par la banque, enjoint aux époux [G] [N] de payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAU UNIVERSITE la somme de 125.276,91 euros portant intérêts moratoires de droit au taux légal depuis la date de l'intervention volontaire de la banque en cause d'appel, qui vaut mise en demeure,
* les déboute de leur demande de délai de paiement,
* condamne in solidum les époux [B] [P] et la société SEED IMMO, sous la garantie de la société GENERALI IARD, à payer au CREDIT MUTUEL DE PAU UNIVERSITE une indemnité de :
- 56.394,09 euros correspondant à la perte de sa rémunération contractuelle et des frais annexes qu'elle doit restituer aux emprunteurs, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt,
- augmentée du montant de l'indemnité de résiliation de 930,18 euros qu'auraient du payer les emprunteurs s'ils avaient décidé de rembourser par anticipation à la date du 20 octobre 2020 un capital restant du de 137.803,78 euros, outre les intérêts au taux légal courant sur somme ainsi calculée à compter de la date du présent arrêt,
* déboute les consorts [G] [N] de leur demande indemnitaire formée en raison de l'impossibilité d'avoir pu louer le bien objet de la vente annulé,
* ordonne la publication de l'arrêt ayant prononcé l'annulation de la vente,
* condamne les époux [B] [P], la société SEED IMMO et la société GENERALI IARD à payer in solidum les dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés entre les époux [B] [P] d'une part, la société SEED IMMO et son assureur d'autre part, dans les proportions respectives de 75 % et de 25 %,
* les condamne également à payer aux consorts [G] [N] une somme de 6.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel,
* dit n'y avoir à ordonner la subrogation de coobligés, cette subrogation étant une subrogation légale découlant des décisions de justice rendues.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC