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26/06/2022 | FRANCE | N°22/01782

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 26 juin 2022, 22/01782


N° 2550 /22



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile





ORDONNANCE DU vingt six Juin deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01782 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH6J



Décision déférée ordonnance rendue le 24 JUIN 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



N

ous, Patricia SORONDO, Conseiller faisant fonction de Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, as...

N° 2550 /22

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt six Juin deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01782 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH6J

Décision déférée ordonnance rendue le 24 JUIN 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Patricia SORONDO, Conseiller faisant fonction de Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Régine PALU, Greffier,

[I] [N]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant

assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :

- ordonné la jonction du dossier n° RG 22/00360 - n° Portalis DBZ7-W-B7G-FBIB au dossier n° RG 22/00363 - n° Portalis DBZ7-W-B7G-FBIL,

- déclaré recevable larequête de M. [I] [N] en contestation de placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde,

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [N] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 h de la rétention,

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 24 juin 2022 à 17 h 34,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [I] [N] reçue le 25 juin 2022 à 9 h 07,

Sur quoi :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

A l'appui de son appel, le conseil de M. [I] [N] fait valoir que :

-la motivation de la décision de placement en rétention est insuffisante ;

- qu'en sa qualité de parent d'enfants français, il ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L.631-2 du CESEDA,

-que les circonstances du contrôle révèlent un détournement de procédure prohibé.

Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention

En application de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention doit être motivée. Le préfet n'est pour autant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il est relevé que M. [I] [N] n'a pas de document de voyage, s'oppose à l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'il n'a pas de ressources personnelles, qu'il est de nouveau entré en France malgré l'arrêté d'expulsion, qu'il n'a pas respecté deux assignations à résidence en octobre 2019 et janvier 2022, et qu'il a fait usage de 8 alias différents au cours de procédure diligentées par les services de police.

Sur l'interdiction d'expulser un étranger parent d'enfant français

Le contentieux de la décision d'éloignement relève du juge administratif et non du juge judiciaire de sorte que ce moyen ne saurait être accueilli.

Sur l'irrégularité de la procédure

M. [I] [N] a été convoqué par la gendarmerie dans le cadre de son suivi FIJAIS, placé en garde à vue initialement pour défaut de justification de son adresse, puis également pour maintien irrégulier sur le territoire national ; que ces éléments ne caractérisent pas le détournement de procédure allégué.

En conséquence de ces motifs, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable en la forme l'appel de M. [I] [N],

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de

de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Juin deux mille vingt deux à

Le Greffier,Le Conseiller faisant fonction de Président,

Régine PALUPatricia SORONDO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 26 Juin 2022

Monsieur [I] [N], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/01782
Date de la décision : 26/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-26;22.01782 ?
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