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26/06/2022 | FRANCE | N°22/01781

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 26 juin 2022, 22/01781


N° 2549 /22



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU vingt six Juin deux mille vingt deux





Numéro d'inscription au répertoire général: N° RG 22/01781 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH6H



Décision déférée ordonnance rendue le 24 JUIN 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,



Nous, Patr

icia SORONDO, Conseiller faisant fonction de Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assis...

N° 2549 /22

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU vingt six Juin deux mille vingt deux

Numéro d'inscription au répertoire général: N° RG 22/01781 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH6H

Décision déférée ordonnance rendue le 24 JUIN 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Patricia SORONDO, Conseiller faisant fonction de Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 3 décembre 2021, assistée de Régine PALU, Greffier,

X se disant [W] [S]

né le [Date naissance 1] 2001 à CONAKRY (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant

assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Le PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Vienne,

-rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 h de la rétention,

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 24 juin 2022 à 17 h 30,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [W] [S] reçue le 25 juin 2022 à 9 h 05,

Sur quoi :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

A l'appui de son appel, le conseil de M. [W] [S] fait valoir que le procès-verbal d'interpellation ne permet pas de s'assurer de la régularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet.

Il ressort du procès verbal 2022/82/1 que M. [W] [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au motif de la commission d'une contravention au code de la route car il circulait à vélo avec des oreillettes dans les conduits auditifs.

L'article R.412-6-1 du code de la route prohibe le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Suivant l'article R.110-1 du code de la route, l'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions dudit code, que ces voies soient de nature privée ou publique ; il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit.

En l'espèce, le procès-verbal 2022/82/1 permet seulement de déterminer que M. [W] [S] circulait sur la commune de [Localité 3] à l'exclusion de toute autre précision puisqu'il y est mentionné : « Nous trouvant à [Localité 3]... De patrouille portée sur la circonscription, notre attention est attirée par un cycliste circulant avec des oreillettes dans les conduits auditifs. Décidons de contrôler... ». Ainsi, aucun élément ne permet de déterminer où M. [S] circulait exactement et donc s'il était sur une voie ouverte à la circulation publique sur laquelle le code de la route s'applique effectivement. Dès lors, l'exception de nullité du contrôle d'identité doit être accueillie.

En conséquence de ces motifs, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable en la forme l'appel de M. [W] [S],

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Accueillons le moyen de nullité du contrôle d'identité préalable à la mesure administrative de rétention, et constatons l'irrégularité de celle-ci,

Rejetons la requête du préfet de la Vienne,

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [S],

Ordonnons sa remise en liberté,

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de

de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six Juin deux mille vingt deux à

Le Greffier,Le Conseiller

faisant fonction de Président,

Régine PALUPatricia SORONDO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 26 Juin 2022

[W] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/01781
Date de la décision : 26/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-26;22.01781 ?
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