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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00027

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 juin 2022, 22/00027


N°22/02476



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



21 juin 2022







Dossier N°

N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHOK







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique







Affaire :



[H] [X]



-



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Prés...

N°22/02476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

21 juin 2022

Dossier N°

N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHOK

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[H] [X]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 2021, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 21 juin 2022 à 9h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 21 juin 2022 à 14 h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [H] [X]

Demeurant [Adresse 3]

Actuellement au centre hospitlalier de [Localité 2]

[Localité 2]

non comparant

Représenté par Me Sarah FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], décision attaquée en date du 09 Juin 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

Service de psychiatrie

[Adresse 1]

[Localité 2]

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], avisé, non comparant

Le Préfet des Hautes-Pyrénées avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 21 juin 2022 :

- Madame la Présidente en son rapport,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [H] [X] a été hospitalisé le 7 avril 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande du représentant de l'Etat, au centre hospitalier de [Localité 2].

Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.

Un programme de soins a été mis en place le 17 mai 2022, Monsieur [H] [X] a été réintégré le 1er juin 2022 au centre hospitalier de [Localité 2].

Sur requête du Préfet des Hautes-Pyrénées du 8 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes a, suivant ordonnance du 9 juin 2022, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [X].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 10 juin 2022 transmis par le centre hospitalier de Lannemezan au greffe de la Cour d'appel de Pau le 10 juin 2022, Monsieur [H] [X] en a interjeté appel.

M. [H] [X] ne se présente pas à l'audience.

Me Sarah FAUTHOUX, son conseil, demande que le désistement de son client soit constaté.

Le Ministère public demande que soit constaté que l'appel de Monsieur [H] [X] est devenu sans objet.

Ni la directrice du centre hospitalier de [Localité 2] ni le préfet des Hautes-Pyrénées ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [H] [X] a été hospitalisé sous la contrainte le 7 avril 2022, suite à un arrêté provisoire du maire de [Localité 4].

Le 8 avril 2022, le certificat médical du docteur [V] [E] faisait état chez M. [X] d'un état maniaque psychotique bipolaire suite à la non observance du traitement.

Les certificats médicaux suivants faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète.

Le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète, par décision du 9 juin 2022.

M. [H] [X] en a interjeté appel le 10 juin 2022 (par courrier reçu le même jour à la cour d'appel de PAU).

Par courrier du 14 juin 2022 parvenu le même jour au greffe, M. [H] [X] s'est désisté de son appel.

Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du 9 juin 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement de Monsieur [H] [X] et confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 9 juin 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00027
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00027 ?
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