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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00026

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 juin 2022, 22/00026


N°22/02475



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



21 juin 2022







Dossier N°

N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHNL







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique







Affaire :



[D] [K]



-



CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, [X] [K]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décemb...

N°22/02475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

21 juin 2022

Dossier N°

N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHNL

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[D] [K]

-

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, [X] [K]

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 2021, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 21 juin 2022 à 9h30, l'ordonnance suivante à l'audience du 21 juin 2022 à 14h00,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [D] [K]

Demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier des Pyrénées

[Adresse 2]

comparant en personne

Assisté de Me Sarah FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PAU,en date du 02 Juin 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [X] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

Monsieur [X] [K], tiers, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 21 juin 2022,

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [D] [K] a été hospitalisé le 25 mai 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, son père, en urgence, au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 4].

Sur saisine de Monsieur le directeur du centre hospitalier des Pyrénées du 30 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 2 juin 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [D] [K].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 8 juin 2022 transmis par le centre hospitalier des Pyrénées au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 juin 2022 et transmis au greffe de la Cour d'appel de Pau le 10 juin 2022, Monsieur [D] [K] en a interjeté appel.

M. [D] [K] se présente à l'audience. Il souhaite comprendre la décision des médecins de le maintenir en hospitalisation complète.

Me Sarah FAUTHOUX, son conseil fait observer que la notification ne fait pas état du fait que le patient a été avisé de la nécessité de motiver l'appel. Elle ne soulève aucune irrégularité. Sur le fond, elle s'en rapporte au vu des certificats médicaux au dossier.

Le ministère public, dans ses réquisitions écrites du 16 juin 2022 soulève l'irrecevabilité de l'appel du fait de sa non-motivation.

Ni le Directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni M. [X] [K] ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. [D] [K] a été hospitalisé, à la demande d'un tiers, son père, le 25 mai 2022.

Le docteur [S] [R] faisait observer dans son certificat médical du même jour que M. [D] [K], patient bipolaire connu en rupture de traitement depuis plusieurs mois, présentait une décompensation maniaque avec tension interne avec menaces verbales proférées à l'encontre de son entourage et de son médecin généraliste.

Par décision du 2 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a confirmé la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le certificat médical du docteur [J] [P] en date du 17 juin 2022 fait état de l'existence d'une certaine conscience des troubles mais avec mise en place de défenses qui entraînent un fonctionnement procédurier. Elle préconise le poursuite de la prise en charge en milieu contenant compte tenu de la dispersion psychique.

* Sur l'irrecevabilité pour défaut de motivation

Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.'

En l'espèce, M. [D] [K] a adressé un courriel aux termes duquel il indique 'je vous fais part par la présente de mon intention de faire appel. Je fais appel de votre décision dossier :...".

La notification de la décision du juge des libertés et de la détention fait état de ce que le patient a été informé des délais d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours.

Cet appel est manifestement non motivé et doit dès lors être déclaré irrecevable.

Dès lors il convient de déclarer cet appel irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons le recours de Monsieur [D] [K] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffierp/Le Premier Président

La conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00026
Date de la décision : 21/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00026 ?
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