SF/MS
Numéro 22/02431
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 19/01701 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HII4
Nature affaire :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Affaire :
[J] [K]
C/
[S] [A]
[F] [V] épouse [A]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mai 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [M], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
né le 09 Février 1953 à LESCAR (64230)
de nationalité Française
35 Le Bourg
64370 CASTILLON D'ARTHEZ
Représenté et assisté de Maître MALTERRE, de la SELARL MALTERRE-CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [S] [A]
né le 22 Septembre 1958 à LESCAR (64110)
de nationalité Française
32 route d'Arthez
64370 CASTILLON D'ARTHEZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/03678 du 14/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté et assistée de Maître [E], avocat au barreau de PAU
Madame [F] [V] épouse [A]
née le 19 Décembre 1924 à NAY (64800)
de nationalité Française
32 Route d'Arthez
64370 CASTILLON D'ARTHEZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/03678 du 14/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée et assistée de Maître [E], avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 AVRIL 2019
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU
RG numéro : 11-18-000307
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] est propriétaire d'un immeuble situé 35 Bourg à CASTILLON D'ARTHEZ 64370.
Cette propriété jouxte celle de Madame [F] [A] née [V] située 32 route d'Arthez acquise en 1969. Son fils [S] [A], invalide, vit avec cette dernière à son domicile.
Depuis plusieurs années, il existe des différends entre les consorts [A] et M. [K] concernant tant une partie des limites de leurs propriétés respectives, que l'obligation d'entretien des haies, arbustes et arbres, ainsi que les nuisances sonores imputées aux chiens de ce dernier.
Courant juillet 2016, sur le conseil de la Mairie, Mme et M. [A] prenaient l'initiative de se rapprocher de Mr [N], Géomètre Expert à Orthez, afin que soit fixées, d'un commun accord, les limites des deux propriétés posant difficulté. Le géomètre signait un procès-verbal de carence le 29 août 2016, Monsieur [K] refusant dans un premier temps de le signer. M. et Mme [A] réglait donc l'intégralité des frais de ce bornage. Monsieur [K] signait ultérieurement le procès-verbal de celui-ci le 3 novembre 2016.
Estimant que Monsieur [K] laissait son jardin à l'abandon, M. [S] [A] et Mme [F] [V] épouse [A] ont fait assigner M. [J] [K] par acte du 04 avril 2018 devant le tribunal d'instance de PAU aux 'ns de le voir condamner à procéder à l'arrachage d'un frêne et à l'élagage d'arbres et toutes plantations débordant ou empiétant sur leur propriété, suite au bornage effectué à leur frais dont ils demandent le partage et à réparer leurs préjudices.
Par jugement du 18 avril 2019, le Tribunal d'instance de Pau, a notamment:
Condamné M. [J] [K] à payer à Mme [F] [A] et M.[S] [A] la somme de 558 € correspondant à la moitié des frais de bornage avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonné à M. [K] de procéder à l'abattage du frêne dans un délai de 21 jours à compter de la signi'cation de la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Ordonné à M. [K] de procéder à l'élagage du chêne et de toutes plantations jouxtant la propriété des demandeurs et débordant sur celle-ci, dans un délai de 21 jours à compter de la signi'cation de la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Condamné M. [K] à faire enlever le grillage vétuste et à faire poser sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du vingt et unième jour suivant la signi'cation de la présente décision, un nouveau grillage ou toute autre clôture du matériau de sa convenance à l'effet de clôturer la partie de sa propriété située en limite séparative de celle des demandeurs, en respectant le plan de bornage accepté le 03 novembre 2016.
Condamné M. [K] à payer à Mme [F] [A] et M. [S] [A] la somme de 1400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Condamné M. [K] à payer à Mme [F] [A] et M. [S] [A] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a relevé appel par déclaration du 22 mai 2019, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2022, M. [K], appelant, demande à la cour de :
- Réformer le jugement du tribunal d'instance en date du 18 avril 2019
- Déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [A]
- Le condamner au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [A] au paiement d'une somme de 1.000 € compte tenu de sa résistance en ce qui concerne la possibilité de procéder à l'élagage, et les conséquences de cet élagage par rapport au devenir du chêne.
- Débouter purement et simplement Mme [A] (et M. [A]) de leurs demandes indemnitaires concernant les nuisances alléguées au regard des aboiements des chiens ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à payer la somme de 558 € au titre de la moitié des frais de bornage, en ce qu'il a condamné M. [K] à édifier une clôture privative sur sa propriété et à procéder à l'arrachage de l'érable.
- Condamner Mme [A] au paiement d'une somme de 1000 €, M. [K] ayant dû édifier la clôture de manière injustifiée.
- Condamner Mme [A] au paiement d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts du fait qu'elle a demandé l'exécution de l'arrachage de l'érable
- Débouter Mme [A] de sa demande de remise en état du grillage, lequel se trouve sur la propriété de M. [K]
et Subsidiairement
- condamner Mme [A] à participer aux frais de réfection du grillage, et la condamner au paiement d'une somme de 540 € à ce titre.
- Débouter Mme [A] de ses demandes indemnitaires au regard du chêne lequel se trouve sur la propriété de M. [K], est multi-centenaire.
- Débouter Mme [A] de sa demande de condamnation de M. [K] à la moitié des frais de bornage amiable.
- Débouter Mme [A] de ses fins et demandes au titre de la réparation des préjudices allégués.
- Condamner cette dernière au paiement de 2000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [A] (et M. [A]) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir au visa de l'article 31 du code de procédure civile que M. [S] [A] n'a aucun droit sur la propriété voisine de la sienne, seule sa mère est propriétaire, il n'a donc pas qualité à agir ; il soutient que le bornage effectué par Mme [A] n'avait pas lieu d'être puisqu'il suivait le bornage initial établi par M. [G] en 1978, il n'apporte aucun élément nouveau et en outre, Mme [A] avait fait appel à l'intervention d'un conciliateur et M. [K] a accepté de signer le procès-verbal de M. [N] en date du 11 juillet 2016. Il ne saurait donc être tenu selon l'article 646 du code civil au paiement de la moitié des frais de bornage qui ne règle que très partiellement les limites de leurs propriétés respectives. Il conteste que ses trois chiens aboient de manière intempestive, ceux-ci étant équipés de colliers anti-aboiement. Il fait encore valoir qu'il a été condamné en première instance mais il n'a pas pu remplacer le grillage de la clôture sur sa propriété et élaguer les arbres qui ne présentaient aucune gêne, face au refus de passage persistant de M. et Mme [A]. Cette dernière devra subsidiairement participer pour moitié aux frais de clôture sur le fondement de l'article 663 du code civil. Il conteste par ailleurs que l'érable qu'il n'a pas pu élaguer soit un arbre mitoyen et fait valoir que le chêne visé étant multi-centenaire, son élagage entraînerait sa disparition. Il conteste également être responsable des mousses sur les gouttières de l'habitation de sa voisine qui n'entretient pas sa toiture.
Dans leurs dernières conclusions du 28 avril 2022, M. et Mme [A] intimés, demandent à la cour de :
- Confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
- Rejeté la demande des consorts [A] tendant à l'abattage du chêne et prescrit un simple élagage
- Fixé l'indemnisation des concluants à la somme de 1.400 €
Statuant de nouveau de ces chefs,
- Déclarer M. et Mme [A] recevables en leurs demandes
- Condamner M. [K] à faire abattre le chêne par un professionnel sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
A défaut, le condamner à faire supprimer par un professionnel toutes les branches et racines de cet arbre dépassant sur le fonds de Mme [A], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
- Condamner M. [K] à payer :
3.000 € à M. [A] en réparation de ses préjudices de jouissance et moral
3.000 € à Mme [A] en réparation des ses préjudices de jouissance et moral
825 € à Mme [A] pour la réparation de la murette
2.281 € à Mme [A] pour la reprise des gouttières.
Dire et juger que M. [K] devra faire intervenir un professionnel pour la réalisation des travaux de coupe, abattage ou élagage réalisés sur les arbres
En toute hypothèse,
Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [K] au paiement d'une somme globale de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [K] à payer à Maître [E] [U] la somme de 2.000 € article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Monsieur et Mme [A] étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,
Condamner le même aux entiers dépens ;
Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
M. et Mme [A] font valoir principalement que M. [K] ne peut soulever pour la première fois en appel l'irrecevabilité de M. [A], en outre au regard de l'âge de sa mère et du trouble causé par le comportement de M. [K], il a intérêt à agir à la présente procédure au sens de l'article 31 du code de procédure civile. Sur les frais de bornage, ils font valoir, en vertu de l'article 646 du code civil que M. [K] ne s'était pas opposé à la réalisation de ce bornage mais ne voulait pas en payer les frais alors que le principe du partage de ceux-ci s'impose. Ils indiquent que le grillage dont ils ont demandé la suppression ne faisait plus fonction de clôture et créait un empiétement ainsi qu'une nuisance esthétique dont Mme [A] était en droit de solliciter la cessation sur le fondement de la jurisprudence du trouble anormal du voisinage. S'agissant du frêne qui est en fait un érable, sa position mitoyenne entre les deux fonds reconnue en première instance par M. [K] les autorisent, par application de l'article 670 code civil à en demander l'arrachage par leur voisin. Quant au chêne, selon l'article 673 du code civil, tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la limite séparatrice, voire d'arracher l'arbre s'il cause un trouble anormal de voisinage, ce qu'ils demandent au regard des feuilles, de l'humidité qu'il génère sur leur propriété. Ils tiennent à ce que les travaux soient faits par une entreprise et des professionnels. Enfin, ils estiment subir des préjudices que ce soit par les débordements des végétaux, notamment sur leur murette endommagée, et les aboiements incessants des chiens de M. [K] et en demandent l'indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », « dire et juger», ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens.
Sur la recevabilité des demandes de M. [A] :
Si en vertu des articles 564 et 565 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions qui n'avaient pas été présentées au 1er juge, selon l'article 123 du code civil les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
La demande arguée de nouveauté, tendant à voir déclarer irrecevable M. [A] pour défaut de qualité à agir, en ce qu'il n'est pas propriétaire du fonds voisin de M. [K], constitue une fin de non-recevoir qui peut donc être proposée en tout état de cause, et pour la première fois en appel.
Si M. [A] n'est effectivement pas propriétaire du bien voisin de celui de M. [K], il occupe cette maison avec sa mère, et fonde ses propres demandes en dommages-intérêts sur le trouble anormal de voisinage pour lesquels il a bien qualité à agir.
Il s'en suit que la fin de non recevoir soulevée par M. [K] doit être rejetée, et l'action de M. [A] déclarée recevable.
Sur la demande en paiement des frais de bornage
Selon l'article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger en justice son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage, qui est alors ordonné judiciairement, se fait à frais commun.
Mais un bornage amiable, à la différence du bornage judiciaire prévu à l'article 646 du code civil, résulte du seul accord des propriétaires sans l'intervention du juge, il est donc de nature contractuelle.
En l'espèce, si M. [K] a accepté de participer au bornage initié par M. et Mme [A] et a même finalement accepté de signer le plan du géomètre M. [N], bien qu'ayant considéré cet acte comme inutile, aucun accord sur le partage des frais n'a été passé, un précédent bornage ayant délimité les limites de propriétés en avril 1978 par M. [G] dont le plan a été repris par M. [N] qui a seulement repositionné une borne préexistante et rajouter la mention du chêne, qui n'existait pas en 1978, sur la propriété de M. [K].
La demande de M. et Mme [A] sur le partage de ces frais sera donc rejetée et le jugement déféré infirmé sur ce point.
Sur la demande d'arrachage de l'érable (désigné comme un frêne dans le jugement) :
Dans ses conclusions, M. [K] maintient que cet arbre, situé à l'entrée de leurs propriétés au Sud, est implanté sur sa propriété et ne peut donc pas être arraché. Mais tant le bornage de 1978 que celui de 2016, et la propre attestation versée par lui rédigée en 2008 par l'ancienne propriétaire Mme [T] indiquent que cet arbre était mitoyen, avec plusieurs troncs de part et d'autre du mur de séparation des propriétés, la limite passant au milieu de cet arbre. Il est donc vain aujourd'hui, en se fondant sur le développement de l'arbre plus d'un côté que de l'autre, d'invoquer son caractère propre à M. [K].
Or, en vertu de l'article 670 du code civil les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 31 juillet 2017 versé au débat que cet arbre, en croissant, a endommagé le mur de clôture de Mme [A] qui est cassé et n'est plus droit, avec de nombreuses fissures.
C'est donc à juste titre que le 1er juge, sur la demande de Mme [A], a ordonné l'arrachage de frêne, et le jugement doit être confirmé sur cette demande.
Sur l'élagage du chêne appartenant à M. [K] :
Il n'est pas contesté que ce chêne est planté sur le terrain de l'appelant, pour autant, son houppier se déploie très largement au-dessus de la propriété de Mme [A] ainsi que le montrent les photos versées de part et d'autre, à la fois pour démontrer les dégâts causés à la toiture et aux gouttières de la maison de Mme [A] (mousse, feuilles mortes, glands en grande quantité) mais aussi pour montrer l'ancienneté de l'arbre de plus de trente ans et la difficulté d'un élagage rabattant l'arbre en limite de propriété déséquilibrant celui-ci (attestation du 8 octobre 2019 de l'entreprise d'élagage la SARL CTS).
Néanmoins, l'article 673 du code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches d'un arbre, même trentenaire, peut contraindre son voisin à les couper, notamment au regard des dommages qu'il cause à sa propriété, comme cela été constaté par huissier le 1er juin 2018 après la chute de grosses branches du chêne sur le toit du garage et dans le jardin de Mme [A].
Il s'en suit que la décision d'élagage de ce chêne doit être confirmée, même si elle doit entraîner la mort de celui-ci et donc son arrachage, sans toutefois ordonner cette dernière mesure que n'impose pas les textes puisque l'arbre est trentenaire.
M. [K] reproche à M. et Mme [A] de ne pas l'avoir laisser réaliser lui-même ces travaux d'arrachage ou d'élagage en s'opposant à ce qu'il pénètre dans leur propriété. Toutefois, au regard de la taille de ces arbres, de la masse des branches devant être élaguées ou abattues, il est légitime de demander l'intervention de professionnels et Mme [A] a accepté par courrier du 8 mai 2020 de laisser ceux-ci accéder à leur jardin pour réaliser ces travaux dans les règles de l'art.
Sur la réfection de la clôture :
Il s'agit d'une ancienne clôture non mitoyenne installée sur la parcelle de M.[K] mais en très mauvais état, envahie de végétation et penchant sur la propriété de Mme [A].
Il n'y a pas lieu d'ordonner à M. [K] de faire une nouvelle clôture, puisqu'elle se situe sur sa propriété, mais d'enlever l'ancienne en ce qu'elle empiète sur la propriété voisine selon le plan de bornage de M. [N] et dégrade la végétation du jardin de intimés ; mais en toute hypothèse, M. [K] a commencé à refaire cette clôture puisqu'il produit des photos et deux procès-verbaux de constat du 8 juin 2018 et du 17 juillet 2019 montrant la pose de nouveaux piquets en bois sur son terrain pour soutenir le grillage à consolider ou à remplacer.
Ces travaux de clôture, qui concerne une clôture privative sur sa propriété et doivent donc être réalisés par M. [K] à ses seuls frais, ne nécessitent pas l'intervention d'un professionnel, ils peuvent être réalisés par M. [K], qui n'a pas besoin de passer sur la propriété de sa voisine, la clôture étant située de son côté de la limite de propriété. Par contre, s'il entreprend la mise en place d'une clôture neuve en limite de propriété par l'intervention d'une entreprise (selon le devis du 6 juillet 2019 de la SARL LABERE qui prévoit de passer sur la propriété voisine), la même autorisation devra être donnée par Mme [A] à cette entreprise pour accéder à son jardin.
Sur les dommages- intérêts réclamés par M. [K] pour les condamnations à exécuter les travaux sous astreinte :
Si M. [K] démontre avoir été empêché d'entrer dans le jardin de M. et Mme [A] pour installer sa nouvelle clôture, aucune astreinte fixée par le 1er juge n'a été liquidée contre lui, et compte tenu du litige très ancien entre les parties remontant aux années 1980, et de sa volonté de procéder à l'abattage ou l'élagage des arbres par lui-même, ce qui inquiétait les intimés à juste titre, aucune faute de ceux-ci, ni préjudice pour lui ne justifie sa demande de dommages-intérêts qui sera rejetée.
Les demandes d'arrachage et d'élagage des arbres dépassant la limite de propriété et causant des désordres à la propriété de Mme [A] étant bien fondées, aucune faute de celle-ci dans ses demandes ne justifie d'accorder des dommages-intérêts à M.[K] de ce chef.
Sur le trouble anormal de voisinage causé par les aboiements des chiens de M.[K]
Il ressort d'une attestation de Mme [O] que les aboiements des chiens de M.[K] avaient été la cause d'une pétition signée il y a plus de 30 ans dans le voisinage. Une autre attestation d'un agent de Police ayant recueilli en mai 2017, la plainte de M. et Mme [A] sur ces aboiements récurrents rapporte que M. [K], entendu par l'agent, avait trouvé une solution pour faire cesser le conflit avec ses voisins, en confiant la garde de ses chiens à partir du mois de mai 2016 à Mme [P] qui en atteste. Le Maire de la Commune confirme en août et novembre 2019 que depuis octobre 2017, plus aucune plainte n'était formulée à ce sujet. Les autres voisins de M. [K], qui attestent tous en 2017 ou 2018, n'ont donc effectivement pas été témoins d'aboiements intempestifs puisque les chiens ne sont plus chez l'appelant.
Pour autant, l'attestation de Mme [Y], aide à domicile de M. et Mme [A] entre 2009 et 2017, rapporte que lors de ses visites, deux fois par semaine, pendant une à deux heures, les chiens de M. [K] aboyaient régulièrement.
Le trouble anormal de voisinage est ainsi suffisamment caractérisé et a causé un préjudice de jouissance et moral tant à M. [A] qu'à sa mère Mme [A]. Ce préjudice sera réparé en leur allouant à chacun de ce chef la somme de 500 euros.
Sur les autres préjudices liés aux végétaux ayant endommagés les toitures et le muret de clôture de la maison de Mme [A] :
Le muret étant mitoyen, le coût de sa réfection doit en être assumé par moitié par chaque propriétaire, et M. [K] devra donc indemniser Mme [A] de la somme de 825 € selon le devis de l'entreprise PARNAUT.
S'agissant de la réfection des gouttières, selon le devis SARRAT pour 2.281 €, une partie seulement est imputable aux chutes provenant du chêne ou de l'érable, la maison étant ancienne, acquise en 1969 et il n'est pas soutenu que les gouttières aient déjà été refaites depuis cette date. Une somme de 1.200 € sera mise à la charge de M.[K].
Le jugement sera donc infirmé sur les sommes allouées.
La Cour statuant à nouveau sur les mesures accessoires, portera à 1.500 € la condamnation de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais au profit de Maître [U] [E] par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. et Mme [A] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, et une somme de 300 € sera accordée à ceux-ci personnellement, au titre de leurs frais exposés pour l'instance et non pris en charge par l'aide juridictionnelle (constats d'huissier établis en vue de la procédure) et la Cour confirmera la condamnation de M. [K] aux entiers dépens de première instance.
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2019 en ce qu'il a :
Ordonné à M. [J] [K] de procéder à l'abattage du frêne (érable) dans un délai de 21 jours à compter de la signi'cation de la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Ordonné à M. [J] [K] de procéder à l'élagage du chêne et de toutes plantations jouxtant la propriété des demandeurs et débordant sur celle ci, dans un délai de 21 jours à compter de la signi'cation de la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Condamné M. [J] [K] à faire enlever le grillage vétuste qui empiète sur la propriété de Mme [A] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du vingt et unième jour suivant la signi'cation de la présente décision ;
Condamné M. [J] [K] aux dépens ;
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [S] [A] recevable en ses demandes.
Rejette la demande de M. [S] [A] et Mme [F] [V] épouse [A] en partage des frais du bornage amiable de M. [N] ;
Condamne M. [J] [K] à payer à M. [S] [A] et Mme [F] [V] épouse [A] la somme de 500 € chacun pour leur préjudice de jouissance et moral.
Condamne M. [J] [K] à payer à Mme [F] [V] épouse [A] la somme de 2.025 € en réparation de son préjudice matériel ;
Dit n'y avoir lieu à condamner M. [K] à faire poser un nouveau grillage ou toute autre clôture du matériau de sa convenance à l'effet de clôturer la partie de sa propriété située en limite séparative de celle des demandeurs ;
Rejette la demande M. [J] [K] en partage des frais de remplacement de sa clôture ;
Rejette les demandes de dommages intérêts présentées par M. [J] [K] ;
Dit que les travaux d'élagages et d'arrachage ordonnés devront être réalisés par des professionnels, au choix de M. [K] ;
DIT que M. [S] [A] et Mme [F] [V] épouse [A] laisseront aux entreprises choisies par M. [J] [K], pour procéder aux élagages et arrachages ordonnés et le cas échéant à la réfection de sa clôture, l'accès à leur jardin pour réaliser les travaux sous réserve de convenir du jour et de l'heure d'un commun accord avec les entreprises.
Condamne M. [K] à payer à Maître Stéphane LOUMAGNE, avocat de M. [S] [A] et Mme [F] [V] épouse [A] bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] à payer à M. [S] [A] et Mme [F] [V] épouse [A] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC