DL/JB
Numéro 22/2418
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 20 Juin 2022
Dossier : N° RG 19/01665 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIFH
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[G] [K]
C/
[E] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mai 2022, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur [C], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
né le 09 Mars 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [E] [P]
née le 19 Juillet 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie MOULET de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 29 MARS 2019
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/00788
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K] et Madame [X] [P] se sont mariés le 6 septembre 1997, l'union ayant été précédée d'un contrat de mariage signé le 26 août 1997 par lequel les époux ont adopté le régime de la participation aux acquêts.
Par jugement du 03 avril 2013, le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont de Marsan.
Par ce jugement, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux étaient en outre ordonnés.
Chacun des anciens époux a chargé un notaire de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2017 Monsieur [G] [K] a fait assigner Madame [X] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont de Marsan.
Par jugement du 29 mars 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :
- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en liquidation et l'action en paiement d'une créance de participation de Monsieur [G] [K],
- Débouté Madame [X] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [G] [K] aux entiers dépens.
Par acte du 20 mai 2019, Monsieur [G] [K] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de l'appelant, signifiées par RPVA le 18 mai 2020 ;
Vu les conclusions de l'intimée, signifiées par RPVA le 1er octobre 2019 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai suivant.
MOTIVATION
1 ' sur la prescription de l'action en liquidation
Monsieur [G] [K] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement déféré par lesquelles le juge aux affaires familiales a « retenu la prescription de l'action liquidative ».
L'appelant fait valoir :
- que la prescription prévue par l'article 1578 du code civil ne court que dans la mesure où les parties ne s'accordent pas pour procéder à une liquidation conventionnelle.
Or, selon Monsieur [G] [K], après le prononcé de leur divorce les anciens époux ont chargé leur notaire respectif de déterminer les créances de participation respectives de chacun, des projets d'actes étant dressés et échangés. Un projet aurait recueilli l'accord des anciens époux. En conséquence selon l'appelant, l'existence d'une convention liquidative sur laquelle les parties se sont accordées s'oppose à toute prescription.
Monsieur [G] [K] ajoute que les parties ayant convenu de procéder à la liquidation amiable des créances de participation, le délai de prescription de l'article 1578 n'avait pas commencé à courir.
- que la nécessité d'exercer une action en justice pour interrompre un délai de prescription ne se présente que si le débiteur discute le principe ou le montant d'une créance invoquée.
Or, selon l'appelant, l'intimée avait par l'intermédiaire de son notaire le 03 novembre 2015 proposé de liquider le régime matrimonial en se reconnaissant débitrice d'une somme de 152.465€.
Madame [X] [P] sollicite la confirmation de la décision entreprise.
À l'appui de sa prétention l'intimée soutient que le délai de prescription prévu par l'article 1578 du code civil s'applique tant à l'action en liquidation qu'à l'action en paiement. Elle ajoute que ce délai court à compter de la décision ordonnant la liquidation du régime matrimonial.
Madame [X] [P] précise que l'article 2241 du code civil détermine quels sont les actes interruptifs de prescription, les pourparlers transactionnels n'en faisant pas partie. Elle ajoute que les anciens époux ont choisi chacun un notaire, et aucun acte liquidatif commun n'a été établi, pas plus qu'un procès-verbal de difficulté. Selon Madame [X] [P], les échanges entre les notaires étaient couverts par la confidentialité, et n'ont aucun effet interruptif de prescription.
L'intimée soutient en outre qu'elle a contesté tant le principe que le montant de la créance revendiquée par Monsieur [G] [K], de sorte qu'aucune interruption de prescription en application des dispositions de l'article 2240 du code civil ne peut être retenue. Selon elle, les projets des notaires ont donné lieu à des contestations réciproques, de sorte qu'aucune reconnaissance de dette n'est intervenue avant que la prescription ne soit acquise.
Madame [X] [P] affirme que le projet faisant apparaître au profit de Monsieur [G] [K] une créance de 152.465€ a été établi par le notaire de l'appelant, qu'il est incomplet en ce qu'il n'intègre pas des actifs de Monsieur [G] [K], et qu'elle n'en a pas accepté les termes.
Sur ce,
L'article 1578 du code civil disposait dans sa version applicable à l'espèce que :
« A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation ».
Il est absolument constant que le délai de prescription prévu par ce texte court à compter de la décision ordonnant la dissolution du régime matrimonial.
Aussi, le fait que les parties aient engagé des démarches pour tenter de liquider conventionnellement leurs intérêts patrimoniaux n'a pas eu pour effet de repousser le point de départ du délai de prescription.
Par ailleurs, ce délai de prescription est susceptible d'être interrompu conformément au droit commun, et il est admis qu'un procès-verbal de difficulté dressé par un notaire faisant état de la créance de participation d'un époux interrompt la prescription.
Les démarches amiables entreprises n'ont pas abouti à une liquidation définitive, aucun acte de partage interruptif de prescription n'a ainsi été adopté. Par ailleurs, aucun procès-verbal de difficulté n'a été dressé.
Cependant, l'article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [G] [K] a reçu le 03 novembre 2015 un mail de Maître [L], notaire qu'il avait sollicité dans le cadre des opérations liquidatives amiables. Il était joint à ce message un document intitulé « projet de liquidation du régime matrimonial [K]/[P] ». Selon le rédacteur du mail, ce projet avait été « établi par [sa] cons'ur Me [Y] », qui était le notaire choisi par Madame [X] [P].
Aux termes de ce document, il apparaissait que Madame [X] [P] était débitrice envers Monsieur [G] [K] d'une créance de 152.465€.
Madame [X] [P] soutient que ce projet, dont elle « ignorait tout » jusqu'à sa transmission par son propre notaire, aurait été dressé par le notaire choisi par Monsieur [G] [K].
Cette affirmation n'est cependant corroborée par rien, et davantage même, elle est totalement contrebattue par :
- le mail du 03 novembre 2015 de Maître [L], notaire choisi par Monsieur [G] [K], dans lequel il est notamment indiqué que le document joint a été établi par le notaire choisi par Madame [X] [P] ;
- un nouveau mail de Maître [L] adressé à l'avocat de Monsieur [G] [K], dans lequel il est indiqué notamment : « je vous confirme que le projet fixant la créance de Monsieur à 152.465,00 EUROS a bien été établi par Maître [Y] ». Il est ensuite ajouté « il s'agit d'un projet corrigé par elle, en accord avec moi, et compte tenu des observations que nous avions formulées avec Monsieur [K], à la lecture du premier projet ».
Ces éléments convergent parfaitement pour établir que le projet litigieux, qui comporte une estimation du patrimoine originaire et final de chacun des époux et propose une liquidation conventionnelle de la créance de participation due par Madame [X] [P] payable en argent, a été établi par le notaire choisi par l'intimée pour mener les opérations liquidatives. Aucun élément ne permet de retenir, ni même d'envisager, que ce projet aurait été établi par Maître [Y] à l'insu de sa cliente Madame [X] [P], ce que cette dernière ne soutient d'ailleurs pas.
Le seul fait que certains éléments d'actifs ne figurent pas dans ce projet ne permet pas d'écarter ses conséquences sur la prescription.
En effet, par ce document, établi au plus tard le 03 novembre 2015, Madame [X] [P] a reconnu l'existence d'une créance de participation au bénéfice de Monsieur [G] [K].
Or :
- à cette date, la prescription triennale prévue par l'article 1578 du code civil qui avait commencé à courir le 03 avril 2013 n'était pas acquise ;
- la reconnaissance d'une créance de participation au profit de l'ancien époux interrompt le délai de prescription, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil ;
Un nouveau délai de prescription identique au précédent a alors commencé à courir. Monsieur [G] [K] ayant engagé une action en liquidation et partage du régime matrimonial par acte d'huissier du 11 juillet 2017, soit moins de trois ans plus tard, aucune prescription ne peut lui être opposée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en liquidation et l'action en paiement d'une créance de participation de Monsieur [G] [K]. L'appelant sera déclaré recevable en son action.
2 ' sur la créance
Monsieur [G] [K] sollicite que le montant de la créance de participation devant lui revenir soit fixé à la somme de 152.465€, Madame [X] [P] étant condamnée à lui verser cette somme assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation. Il demande en outre que Maître [Y], notaire à [Localité 3], soit désignée aux fins d'établissement de l'acte de liquidation du régime matrimonial.
À l'appui de ses demandes Monsieur [G] [K] fait valoir que Madame [X] [P] a, par l'intermédiaire de son notaire, présenté une offre liquidative qu'il a acceptée, et qui fixait à la somme de 152.465€ le montant de sa créance. Pour l'appelant, cette offre acceptée « fait la loi des parties par application de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits ».
Selon l'appelant, si le notaire de Madame [X] [P] avait dans un premier temps intégré dans son projet les parts qu'il détient dans la SCI PIFA, cet élément a ensuite été écarté consécutivement aux échanges entre les parties pour ne plus apparaître dans la dernière proposition liquidative, laquelle a été acceptée.
Madame [X] [P] sollicite qu'en cas de réformation du jugement entrepris, l'état liquidatif soit établi sur la base du projet de Maître [Y] qui inclut la valeur des parts détenues par Monsieur [G] [K] dans la SCI PIFA.
Elle soutient que c'est Monsieur [G] [K] qui avait insisté pour que ces parts ne soient pas prises en compte, alors que la liquidation du régime matrimonial choisi par les parties impliquait que ces éléments d'actifs soient intégrés dans le partage, ce qui réduirait la créance de participation de l'appelant à la somme de 13.725€.
Sur ce,
Il convient de rappeler en premier lieu qu'en application des dispositions des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction saisie d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice.
L'article 1569 du code civil prévoit notamment qu'à la dissolution du régime de participation aux acquêts, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
Par ailleurs, l'article 1364 du code de procédure civile précise que :
« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »
Il apparaît en l'espèce que Maître [Y], mandataire de Madame [X] [P], a présenté un projet d'acte de liquidation du régime matrimonial des parties.
Au terme d'un exposé du patrimoine originaire des parties puis de leur patrimoine final, et après avoir évalué les acquêts des époux et fait les comptes entre eux au titre des financements des biens acquis durant l'union, le projet transmis au notaire de Monsieur [G] [K] retient que « Madame [P] est donc débitrice envers Monsieur [K] d'une créance de : 221 956 ' 69 491 = 152 465 € ».
Monsieur [G] [K] soutient qu'il aurait, par l'intermédiaire de son notaire, fait part de son accord concernant ce projet de liquidation. A l'appui de son affirmation, il renvoie à un courrier de son notaire adressé à celui de Madame [X] [P].
La chronologie des pièces versées par les parties ne permet pas de confirmer les allégations de l'appelant.
En effet, il ne peut qu'être rappelé que le mail par lequel son notaire lui a adressé « le dernier projet établi par [sa] cons'ur Me [Y] » porte la date du 03 novembre 2015. Or, l'acceptation dont Monsieur [G] [K] se prévaut figure sur une correspondance de Maître [L] à Maître [Y], datée du 02 juillet 2015.
Au regard de ces dates, Monsieur [G] [K] pouvait difficilement accepter en juillet 2015 les termes d'un « dernier projet » qui lui a été soumis seulement quatre mois plus tard.
Il s'en évince que si Madame [X] [P] a reconnu dans le document adressé par son notaire le principe d'une créance de l'époux, il n'est pas démontré que ce projet aurait été approuvé par Monsieur [G] [K].
D'ailleurs, il apparaît qu'une difficulté subsistait, puisque tant dans le courrier de son notaire à celui de la partie adverse que dans les échanges postérieurs il est question des conditions de répartition du solde du prix de vente d'un immeuble, répartition pour laquelle aucun accord n'était acté et aucune proposition n'était officiellement faite.
Enfin, la cour ne peut que relever que, pour fixer les droits des anciens époux, leur patrimoine d'origine, leur patrimoine final et partant la créance de participation, les parties n'ont communiqué en cause d'appel aucune autre pièce que les projets des notaires. Ces éléments ne sont étayés par aucun justificatif versé en procédure, de sorte qu'il ne peut être statué sur le bien fondé de l'un ou l'autre des projets, ni sur l'éventuelle omission d'éléments d'actifs.
Dans ces conditions, il n'est pas démonté que le partage des intérêts des anciens époux doit nécessairement se faire selon les modalités prévues au projet joint au mail du 03 novembre 2015 de Maître [L].
Aussi, il convient de désigner un notaire, tiers à la procédure, chargé de procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux. Par ailleurs, un juge commis sera désigné pour surveiller les opérations liquidatives.
3 ' sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La décision du juge aux affaires familiales sur le sort des dépens de première instance sera réformée, eu égard aux termes du présent arrêt, chaque partie étant condamnée à supporter ses propres dépens.
L'équité et la nature familiale du litige justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en liquidation et l'action en paiement d'une créance de participation de Monsieur [G] [K],
- Condamné Monsieur [G] [K] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant à la décision entreprise,
Déclare Monsieur [G] [K] recevable en son action ;
Désigne Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [X] [P] et Monsieur [G] [K], avec faculté de délégation d'un confrère n'ayant pas connu de l'affaire ;
Désigne pour surveiller le déroulement de ces opérations le juge commis du tribunal judiciaire de Mont de Marsan désigné dans ces fonctions par l'ordonnance de répartition des attributions des magistrats du siège dans les différents services de ladite juridiction ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens, de première instance et d'appel ;
Déboute Madame [X] [P] et Monsieur [G] [K] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Bernard ETCHEBESTXavier GADRAT