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20/06/2022 | FRANCE | N°19/01148

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 20 juin 2022, 19/01148


DL/JB



Numéro 22/2419





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 20 Juin 2022







Dossier : N° RG 19/01148 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HG3Q





Nature affaire :



Demande en partage, ou contestations relatives au partage







Affaire :



[V] [I] épouse [S],

[Y] [I]



C/



[H] [R] épouse [I],

[B] [I]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civ...

DL/JB

Numéro 22/2419

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 20 Juin 2022

Dossier : N° RG 19/01148 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HG3Q

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[V] [I] épouse [S],

[Y] [I]

C/

[H] [R] épouse [I],

[B] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant :

Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Monsieur LAUNOIS, Conseiller,

Madame MÜLLER Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [V] [I] épouse [S]

née le 12 Décembre 1969 à [Localité 8] (33)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [Y] [I]

né le 11 Février 1973 à [Localité 8] (33)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES

assisté de Me Thomas BAZALGETTE, membre de la SCP ANDRIEU HADJADJ BAZALGETTE LAROZE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

Madame [H] [R] épouse [I]

née le 7 Janvier 1945 à [Localité 7] (64)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Signification de la déclaration d'appel le 16 mai 2019 (à étude)

Signification des conclusions le 11 Juillet 2019 (à personne), le 16 Décembre 2021 (à étude) et le 11 Avril 2022 (à personne)

Madame [B] [I]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Signification de la déclaration d'appel le 16 mai 2019 (à personne)

Signification des conclusions le 11 Juillet 2019 (à étude), le 16 Décembre 2021 (à personne) et le 11 Avril 2022 (à personne)

sur appel de la décision

en date du 14 JANVIER 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 15/01739

EXPOSE DU LITIGE

Trois enfants sont issus de l'union de Monsieur [O] [I] et de Madame [G] [E] :

- Madame [V] [S]

- Monsieur [Y] [I]

- Madame [B] [I]

Madame [G] [E] épouse [I] est décédée le 1er mars 1996, laissant pour lui succéder son époux et leurs trois enfants.

Monsieur [O] [I] a épousé en secondes noces, le 06 mars 1999, Madame [H] [R], l'union ayant été précédée d'un contrat de mariage par lequel les intéressés avaient choisi le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte du 7 décembre 1999, Monsieur [O] [I] a fait donation à son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession sans exception, ni réserve, le tout à son choix exclusif.

Aux termes d'un testament olographe en date du 6 juillet 2011, Monsieur [O] [I] a indiqué qu'il souhaitait que dans le partage de sa succession, l'immeuble de [Localité 7] soit compris en pleine propriété dans le lot de son épouse, sous réserve du paiement par cette dernière d'une soulte, payable dans un délai de 10 ans maximum sans intérêt, si la valeur de cette attribution dépassait le montant de ses droits.

Aux termes d'une donation partage du 23 juillet 2005, Monsieur [O] [I] a fait donation à chacun de ses trois enfants d'une somme de 29.257,40€.

Monsieur [O] [I] est décédé le 07 septembre 2011, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.

Selon acte notarié du 15 novembre 2012, Madame Madame [H] [R] veuve [I] a déclaré opter pour ¿ en pleine propriété et ¿ en usufruit des biens composant la succession de son époux.

Il dépend de la succession notamment les soldes de comptes bancaires, des parts dans diverses SCI, un véhicule, deux immeubles, l'un sis à [Localité 7] et l'autre à [Localité 8], et des parcelles en nature de bois et forêt.

L'actif de la succession a été chiffré à 1.700.148,96€, et le passif à 25.533,84€. L'actif net était donc de 1.674.815,12€.

Par actes des 05, 06 et 13 juin 2013, Madame [H] [R] veuve [I] a fait assigner Madame [V] [S], Monsieur [Y] [I] et Mademoiselle [B] [I] devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt.

Par jugement du 12 mai 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [I], et désigné un notaire à cette fin.

Ce notaire a dressé un procès-verbal de difficulté le 04 février 2015. Les parties étaient convoquées le 30 octobre 2015 devant le juge commis, lequel renvoyait ensuite l'affaire à la mise en état.

Par jugement du 14 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :

- dit que seule la moitié des parts sociales de la SCI SPONTINI doit figurer dans l'actif de la succession ;

- dit que la jouissance divise doit être fixée au jour du partage ;

- constaté l'accord des parties pour dire que les enfants de Monsieur [O] [I] auraient dû percevoir la moitié des résultats de la SCI SPONTINI pour un montant total de 99.613,00€, soit 16.602,16€ chacun ;

- constaté que Madame [H] [R] veuve [I] déclare avoir perçu des loyers pour les mois de mars, avril, et mai 2016 et ne plus percevoir de loyers depuis le mois de juin 2016 ;

- dit que l'acte de partage devra tenir compte des sommes dues aux enfants de Monsieur [O] [I] au titre des résultats de la SCI SPONTINI, des loyers perçus par Madame [H] [R] veuve [I] du chef de la SCI SPONTINI ainsi que des loyers perçus par la SCI SPONTINI pour la période postérieure au mois de juin 2016 ;

- commis Maître [Z], commissaire-priseur de faire son rapport et de donner son avis sur la valeur marchande des objets et biens mobiliers ayant existé entre Monsieur [O] [I] et Madame [G] [E] et situés dans les immeubles indivis sis pour l'un à [Localité 7] et pour l'autre à [Localité 8] et ce au vu des inventaires précédemment réalisés ;

- renvoyé les parties devant le notaire commis pour poursuivre les opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [O] [I] sur la base du jugement rendu ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Madame [V] [S] et Monsieur [Y] [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 04 avril 2019, intimant Madame [H] [R] veuve [I] et Madame [B] [I]

Vu les dernières écritures des appelants, transmises par RPVA le 04 avril 2022 ;

Les intimées n'ont pas constitué avocat. Les appelants justifient de la signification des actes de la procédure à leur personne, et notamment des dernières conclusions le 11 avril 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 09 mai suivant.

MOTIFS

1 ' sur les demandes d'expertises

Monsieur [Y] [I] et Madame [V] [I] épouse [S] sollicitent l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles ils ont été déboutés de leur demande d'expertise. Ils demandent à la cour d'ordonner une expertise portant sur les biens immobiliers dépendant de la succession, aux frais de Madame [H] [R].

À l'appui de leur demande, les appelants font valoir qu'en application des dispositions de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à une date la plus proche possible du partage. Or, les immeubles ont été évalués en 2015, et depuis lors, le marché de l'immobilier tant à [Localité 8] qu'à [Localité 7] aurait connu des évolutions dont ils affirment justifier.

Selon Monsieur [Y] [I] et Madame [V] [I] épouse [S], la désignation d'un expert permettrait de retenir une évaluation des biens conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, et de maintenir l'égalité dans le partage.

Sur ce,

L'article 146 du code de procédure civile précise que « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Selon l'article suivant du même code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

En l'espèce, il est constant que les immeubles dépendants de la succession ont fait l'objet d'évaluations de la part du notaire dans son projet d'état liquidatif dressé le 04 février 2015. Le premier juge a considéré qu'il n'était produit aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les estimations faites par le notaire, et qu'il convenait en conséquence de retenir les valeurs figurant dans le projet d'acte.

Les immeubles qui dépendent de la succession ne présentent aucune particularité notable. Il n'est pas fait état de caractéristique particulière de nature à influencer leur valeur et devant être appréhendée par une personne spécialement qualifiée, ou au moyen d'une opération technique dédiée. Et notamment, il n'est articulé aucune motivation pouvant conduire à envisager que le notaire chargé des opérations liquidatives ne serait pas à même de procéder aux évaluations des biens.

Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que les appelants ne versent en cause d'appel aucune pièce venant utilement contredire l'évaluation faite par le notaire. En effet,

la pièce 10, qui semble être une impression d'écran d'une page internet de EFFICITY, mentionne un prix moyen du m² à [Localité 7] compris entre 3.060€ et 6.740€. Ce document n'est cependant corroboré par rien. La fourchette de prix proposée est très large, aucun élément ne permet de situer le bien litigieux sur cette échelle.

La pièce 11 consiste en une impression d'une estimation en ligne de l'immeuble de [Localité 7]. La force probante de cette pièce ne peut qu'être résiduelle en ce que d'une part les renseignements à partir desquels cette « estimation » a été faite sont ignorés (état du bien, équipement, conditions d'occupation...), et d'autre part, un prix a été proposé sans aucune visite des lieux.

Enfin, Madame [V] [S] et Monsieur [Y] [I] ne versent aucun élément concernant les évaluations des immeubles de [Localité 8] et [Localité 9].

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise immobilière.

2 ' sur les bénéfices de la SCI SPONTINI

Arguant d'un fait nouveau écartant toute irrecevabilité, Madame [V] [S] et Monsieur [Y] [I] demandent à la cour d'ordonner que :

- « Madame [H] [R], depuis le décès de [O] [I], n'a aucun droit aux bénéfices de la SCI SPONTINI, que ce soit au titre du quart en pleine propriété ou à celui des trois-quarts en usufruit composant son option successorale » ;

- le notaire liquidateur établisse l'acte de partage en tenant compte de cette absence de droit aux dividendes ;

Les appelants indiquent avoir appris par courrier 16 février 2022 du notaire liquidateur que Madame [H] [R] veuve [I] a continué à percevoir « la totalité des bénéfices sociaux de la SCI SPONTINI (y compris la moitié revenant aux enfants du fait de la succession de leur mère) jusqu'au 14 janvier 2019, alors même qu'elle avait déclaré devant le tribunal ne plus percevoir de loyer depuis juin 2016 ».

Ils ajoutent que :

- Les parts sociales de la SCI SPONTINI étaient initialement détenues par le défunt et sa première épouse avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté légale de meubles et acquêts. Au décès de Madame [E], une moitié indivise des 61 parts sociales est entrée dans sa succession, l'autre moitié indivise appartenant en pleine propriété à l'époux survivant. Celui-ci ayant opté pour la totalité de la succession de son épouse en usufruit, la répartition des 61 parts sociales s'est donc effectuée de la manière suivante :

- [O] [I] : ¿ indivis en pleine propriété + ¿ indivis en usufruit ;

- [Y] [I] : 1/6 indivis en nue-propriété ;

- [V] [I] : 1/6 indivis en nue-propriété ;

- [B] [I] : 1/6 indivis en nue-propriété.

Les appelants ajoutent qu'au décès de leur père, l'usufruit qu'il détenait sur la moitié indivise des 61 parts sociales de la SCI s'est éteint au profit des nus propriétaires, lesquels en ont recueilli la pleine propriété, et l'autre moitié indivise est entrée dans sa succession.

Madame [V] [S] et Monsieur [Y] [I] indiquent qu'interrogé par leurs soins, le CRIDON du Sud Ouest a précisé le 12 janvier 2022 que l'héritier de parts sociales non agréé n'a aucun droit à percevoir la quote-part des bénéfices attachée à ces parts. Ils ajoutent que Madame [H] [R] veuve [I] n'ayant pas fait l'objet d'un agrément, elle ne dispose pas de la qualité d'associée et n'a aucun droit sur les bénéfices de la société.

Sur ce,

L'article 564 du code de procédure civile précise que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 910-4 du même code :

« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Il ressort des pièces produites par les appelants, et plus précisément du décompte transmis par le notaire liquidateur, que Madame [H] [R] veuve [I] s'est vue attribuer des fonds tirés sur les bénéfices de la SCI SPONTINI en août et novembre 2016, ainsi qu'en février et mai 2017, et ce alors même qu'il n'a jamais été statué définitivement sur l'étendue de ses droits dans la SCI, et notamment sur ses droits dans les bénéfices de la société.

Il convient toutefois de relever que, conformément à ce Madame [H] [R] veuve [I] a indiqué au cours de la procédure de première instance, les décomptes établis par la SCI font apparaître que depuis juin 2016, elle n'a perçu aucun loyer.

En raison de la révélation de ce fait, les demandes des appelants concernant les bénéfices de la SCI SPONTINI n'encourent aucune irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office par la cour.

Au fond, il est constant que les statuts d'une société peuvent stipuler que le conjoint ou un héritier d'un associé décédé ne pourront acquérir la qualité d'associés qu'après avoir été agréés dans les conditions prévues par ces statuts. L'héritier d'un associé décédé ne devient alors associé qu'à compter de son agrément.

Il en va ainsi en l'espèce, puisque les statuts de la SCI SPONTINI prévoient expressément à l'article 12, premier alinéa, que, « en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers, les légataires ou le conjoint de l'associé décédé, étant précisé que, sauf en ce qui concerne les héritiers ayant la qualité d'ascendant ou de descendant de l'associé décédé, le conjoint et tout autre héritier ou légataire des parts sociales du défunt ne pourront devenir associés qu'après agrément des autres associés ».

Les appelants versent aux débats une attestation du gérant de la SCI et la copie des réponses des associés à la proposition d'agrément, pièces qui font apparaître que cet agrément a été refusé en juin 2012.

Cependant, le même article 12 des statuts de la SCI SPONTINI, relatif à la « transmission des parts en cas de décès », précise également les conditions dans lesquelles les parts de l'héritier sont rachetées en cas de refus d'agrément, et il conclut en son dernier alinéa que « à défaut de réalisation du rachat ou de la réduction du capital social dans le délai d'un an à compter de la survenance du décès, les héritiers, légataires ou conjoint, sont réputés agréés en tant qu'associés de la société ».

Or, Madame [V] [S] et Monsieur [Y] [I] ne justifient en aucune façon des conditions dans lesquelles les droits de Madame [H] [R] veuve [I] auraient été rachetés, qui plus est dans le délai d'un an prévu par le dernier alinéa de l'article 12 des statuts.

Et par ailleurs :

- Monsieur [O] [I] est décédé le 07 septembre 2011 ;

- l'agrément a été refusé à Madame [H] [R] veuve [I] en juin 2012 ;

- la SCI a versé à Madame [H] [R] veuve [I] des chèques au titre des « loyers versés pour 61 parts après le décès de M. [O] [I] » jusqu'en mai 2016 ;

- la SCI a mis en attente des sommes destinées à Madame [H] [R] veuve [I] portant sur la période allant d'août 2020 à mai 2021, et l'état au 31 mai 2021 manifestement établi par la SCI mentionne « nous devons à Mme [R]-[I] : 9 241,50€ », reconnaissant ainsi le principe d'une créance de l'intéressée ;

Il se déduit nécessairement de cette chronologie et de la poursuite des versements à la veuve de l'associé décédé que, même de nombreuses années après le décès (plus de 10 ans désormais), Madame [H] [R] veuve [I] disposait toujours de droits dans la société, et qu'il n'a donc été procédé à aucun rachat.

En l'absence de rachat des droits sociaux dont l'épouse a hérité dans le délai d'un an après le décès, la disposition du dernier alinéa de l'article 12 des statuts selon laquelle le conjoint est réputé agréé en tant qu'associé de la société s'applique.

Les appelants n'articulent aucune motivation et ne produisent aucune pièce permettant d'écarter ces dispositions statutaires, et ils ne pourront qu'être déboutés de leurs demandes relatives aux droits de Madame [H] [R] veuve [I] sur les bénéfices de la SCI SPONTINI.

3 ' Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n'est fait état d'aucune circonstance justifiant que le jugement déféré soit infirmé s'agissant du sort des dépens de première instance.

La décision sera donc confirmée de ce chef.

Succombant en leurs demandes devant la cour, les appelants seront condamnés in solidum au paiement des dépens exposés en cause d'appel.

*

* *

Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire précédemment désigné pour la poursuite des opérations de liquidations et de partage conformément aux dispositions du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum Madame [V] [S] et Monsieur [Y] [I] aux dépens exposés en cause d'appel ;

Renvoie les parties devant le notaire pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt ;

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Bernard ETCHEBESTXavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 19/01148
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;19.01148 ?
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