DL/JB
Numéro 22/2414
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 20 Juin 2022
Dossier : N° RG 19/01117 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HGZG
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[O] [I]-[K]
C/
[L] [J], [A] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mai 2022, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur [E], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [I]-[K]
Née le 1er Octobre 1960 à [Localité 10] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [L] [J]
Né le 16 Juillet 1949 à [Localité 8] (64)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
Madame [A] [N]
Née le 07 Mai 1952 à [Localité 9] (64)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Elodie MAURIAC LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 15/01748
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I] et Monsieur [F] [K] se sont mariés le 02 septembre 1989, sans que leur union ait été précédée d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur mariage.
Par acte du 03 novembre 1995, Monsieur [F] [K] a consenti une donation à son épouse, subordonnée à l'absence de divorce ou d'instance de divorce en cours au jour du décès du donateur.
Madame [O] [I] a engagé une action en divorce dont, par jugement réputé contradictoire du 29 juin 1999, elle a été déboutée.
Monsieur [F] [K] est décédé le 14 juillet 2000, laissant pour lui succéder son épouse et ses parents, Monsieur [M] [K] et Madame [U] [G] épouse [K].
Monsieur [M] [K] et Madame [U] [G] épouse [K] ont fait assigner Madame [O] [I] devant le tribunal de grande instance de Bayonne dans le cadre d'une action en partage. Ils présentaient notamment une demande de nullité de la donation consentie par leur fils à son épouse le 03 novembre 1995, et sollicitaient l'attribution préférentielle d'un immeuble sis à [Localité 7].
Par jugement du 07 février 2005, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
- déclaré la donation consentie par le défunt valable ;
- ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble d'[Localité 7] à Monsieur [M] [K] et Madame [U] [G] épouse [K] ;
- fixé l'indemnité d'occupation de ce bien à la somme mensuelle de 307,95€ courant depuis le décès de Monsieur [F] [K], jusqu'au jour du partage ;
Monsieur [M] [K] et Madame [U] [G] interjetaient appel à l'encontre de cette décision, et cette cour, par arrêt du 08 juin 2007, a notamment :
- infirmé le jugement frappé d'appel en ce qui concerne la désignation du notaire en charge des opérations de liquidation et de partage de la succession du défunt et l'attribution préférentielle ;
- dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle de l'immeuble sis à [Localité 7] ;
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation au titre de l'immeuble de [Localité 9] ;
- invité Madame [O] [I] à communiquer à Monsieur [M] [K] et Madame [U] [G] épouse [K] diverses pièces ;
Monsieur [M] [K] est décédé le 18 octobre 2006, laissant pour lui succéder son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de communauté universelle.
Par décision du tribunal d'instance de Bayonne en date du 7 avril 2008, Madame [U] [G] a été placée sous tutelle, Monsieur [Y] [N] étant désigné en qualité d'administrateur légal.
Le pourvoi en cassation formé par Monsieur [M] [K] et Madame [U] [G] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt du 08 juin 2007 était rejeté par arrêt du 08 novembre 2008.
Le notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives établissaient plusieurs projets d'actes, et le 28 août 2013, il dressait un procès-verbal de difficultés.
Madame [U] [G] épouse [K] est décédée le 11 octobre 2013, laissant pour lui succéder Monsieur [L] [J] et Madame [A] [N], son neveu et sa nièce.
Après la comparution personnelle des parties, le juge commis a constaté leur désaccord, dressé un procès-verbal ainsi qu'un rapport, et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Par jugement avant dire droit du 03 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment invité Monsieur [L] [J] et Madame [A] [N] à rapporter la preuve de leur qualité d'héritiers.
Par jugement du 11 mars 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision dépendant de la succession de Monsieur [F] [K] conformément au projet établi par Me [Z] le 28 août 2013 ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné chacune des parties à la moitié des dépens ;
Par acte du 02 avril 2019, Madame [O] [I] interjeté appel de cette décision, intimant Monsieur [L] [J] et Madame [A] [N] .
Vu les dernières écritures de l'appelante, signifiées par RPVA le 06 avril 2022 ;
Vu les dernières écritures des intimés, signifiées par RPVA le 22 mars 2022 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai suivant.
MOTIVATION
1 ' sur la liquidation et le partage de l'indivision dépendant de la succession de Monsieur [F] [K]
Madame [O] [I] sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle ordonne la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [F] [K].
À l'appui de sa demande l'appelante fait valoir d'une part que le jugement du 07 février 2005 a déjà ordonné la liquidation et le partage de l'indivision successorale résultant du décès de son époux, ce qui a été confirmé par cette cour. Selon Madame [O] [I], le tribunal ne pouvait pas dans le jugement contesté ordonner à nouveau la liquidation et le partage de la succession, alors qu'il était saisi des difficultés nées à l'occasion de ce même partage précédemment ordonné par décision définitive.
D'autre part selon l'appelante, il n'existait plus d'indivision lorsque le premier juge a statué. Elle précise que suite au décès de son mari, en l'absence de liquidation de leur régime matrimonial, la succession du défunt se répartissait ainsi :
- pour elle ¿ en pleine propriété (sa part de communauté) et ¿ en nue-propriété ;
- pour Monsieur [M] [K], père du défunt, ¿ en usufruit ;
- pour Madame [U] [G] épouse [K], mère du défunt, ¿ en usufruit ;
- Madame [O] [I] ajoute qu'au décès de Monsieur [M] [K] et de Madame [U] [G] épouse [K], leur usufruit s'est éteint de sorte qu'il n'existe plus d'indivision et que Monsieur [L] [J] et Madame [A] [N] n'ont aucun droit sur la succession de Monsieur [F] [K].
- Monsieur [L] [J] et Madame [A] [N] sollicitent la confirmation sur ce point du jugement déféré à la censure de la cour.
Ils indiquent que le tribunal n'a pas ordonné à nouveau un partage, en méconnaissance des décisions antérieures, mais il a statué sur les points de désaccord persistants entre les parties et homologué l'état liquidatif proposé par le notaire. En conséquence, il a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [F] [K] conformément au projet notarié.
Les intimés soutiennent par ailleurs que même s'ils ne sont pas propriétaires des biens du défunt, ils sont fondés à succéder à Madame [U] [G] épouse [K] dans le cadre de l'action en cours.
Sur ce,
L'article 1364 du code de procédure civile précise que :
« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »
Selon le premier alinéa de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
En l'espèce, cette cour a, dans son arrêt du 28 juin 2007, commis le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [K].
Maître [Z], notaire saisi, a dressé un procès-verbal de difficulté le 28 août 2013. Ce procès-verbal comprenait un projet d'état liquidatif.
Le tribunal n'a pas ordonné de nouveau dans le jugement contesté l'ouverture des opérations liquidatives, il a ordonné que la liquidation et le partage soient réalisés conformément au projet transmis. Ce faisant, sa décision ne contredit en aucune façon les précédentes qui étaient définitives.
Par ailleurs, même en l'absence actuelle de toute indivision consécutivement au décès de Madame [U] [G] épouse [K], il apparaît que Madame [O] [I] présente toujours des demandes au titre de créances qui procèderaient de la succession de son époux, ce qui démontre que cette dernière n'est pas définitivement réglée.
En outre, Monsieur [L] [J] et Madame [A] [N] sont, en leur qualité d'héritiers de leur tante, appelés au partage toujours en cours.
Dès lors, le tribunal était fondé à se prononcer sur les conditions selon lesquelles les opérations de liquidation et partage de la succession devaient se dérouler, voire se conclure, et le jugement n'encourt aucune infirmation sur ce point.
2 ' sur les créances revendiquées par Madame [O] [I]
Madame [O] [I] sollicite l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de créances.
L'appelante soutient être créancière de Monsieur [L] [J] et Madame [A] [N] au titre :
- d'une indemnité d'occupation relative à l'immeuble d'[Localité 7], que les parents du défunt ont continué à occuper même après le décès de leur fils, et qui a été fixée judiciairement à la somme de 307,95€ par mois.
- des travaux réalisés dans l'immeuble de [Localité 9], lequel appartenait à Monsieur [M] [K] mais qui en avait fait donation à son fils. Au décès de celui-ci, la clause de retour contenue dans la donation avait eu l'effet d'une clause résolutoire, et le bien amélioré suite aux investissements était retourné dans le patrimoine du donateur. Madame [O] [I] sollicite à ce titre une créance de 73.175,33€, correspondant au coût des travaux.
Madame [O] [I] soutient que ces sommes étaient dues par Madame [U] [G] épouse [K], et non réglées à son décès, de sorte que ses héritiers en sont débiteurs.
L'appelante affirme qu'aucune prescription ne peut être opposée à sa demande.
Elle soutient que l'indemnité d'occupation ayant été judiciairement fixée, les arrérages d'indemnité antérieurs au 28 juin 2007, date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, ne peuvent être atteints par la prescription quinquennale. Elle ajoute que le bénéficiaire d'une indemnité d'occupation peut en demander la liquidation pendant le temps de la prescription de l'exécution du jugement qui l'a fixée, sauf à ce que la liquidation n'excède pas la période de prescription quinquennale applicable à cette matière. Selon Madame [O] [I], en application de la loi du 17 juin 2008 qui a ramené le délai d'exécution des jugements de trente à dix ans, elle pouvait demander jusqu'au 19 juin 2018 la liquidation de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'arrêt du 28 juin 2007, de sorte qu'aucune prescription ne peut lui être opposée.
Elle affirme que sa créance consécutive aux travaux dans l'immeuble de [Localité 9] n'est pas prescrite, le tuteur de Madame [U] [G] épouse [K] ayant dans le délai de prescription donné son accord sur un projet du notaire intégrant cette créance. Pour l'appelante, cette reconnaissance de la créance a interrompu le délai de prescription.
Madame [O] [I] indique que suite à l'opposition à partage qu'elle leur a fait signifier postérieurement au décès de Madame [U] [G] épouse [K], Monsieur [L] [J] et Madame [A] [N] lui ont versé la « somme de 11.753,55 €, résultat de la compensation entre la valeur donnée à la part d'usufruit de Madame [G] et ses dettes vis-à-vis de la succession de Monsieur [F] [K] ». Cependant selon l'appelante, la dette totale de Madame [U] [G] épouse [K] dont ils ont hérité était d'un montant de 105.818,23€, et rien ne lui imposait de réclamer l'intégralité de ce montant en une seule fois.
Madame [O] [I] précise encore que le projet de partage constitue une opération de compte et n'est pas un contrat synallagmatique. En outre selon elle, le décès de Madame [U] [G] épouse [K] a fait cesser tout usufruit sur la succession de Monsieur [F] [K], dont elle est devenue seule bénéficiaire.
Monsieur [L] [J] et Madame [A] [N] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, par lequel les demandes de Madame [O] [I] ont été rejetées.
Ils indiquent que l'appelante et Madame [U] [G] épouse [K], représentée par son tuteur, avaient convenu des modalités de partage de la succession de leur époux et fils, aux termes des décomptes dressés par le notaire, l'accord devant être soumis au juge des tutelles.
Selon les intimés, Madame [O] [I] ne peut « piocher ce qui l'intéresse dans le cadre de l'accord trouvé entre les parties en août 2013 », alors que l'accord entre elles était parfait, et qu'il a été respecté en ce que Monsieur [L] [J] et Madame [A] [N] ont versé la somme due selon les décomptes retenus, conformément à l'opposition à partage délivrée par Madame [O] [I].
Les intimés soutiennent par ailleurs que s'il était considéré que l'accord n'a pas été finalisé en l'absence de saisine du juge des tutelles avant le décès de Madame [U] [G] épouse [K], il ne peut alors être considéré que le projet notarié contiendrait une reconnaissance de dette. Selon eux, le tuteur n'avait pas qualité pour engager le patrimoine de la majeure protégée en l'absence d'accord du juge des tutelles. Dès lors, aucune reconnaissance de dette n'a interrompu le délai de prescription concernant la créance revendiquée au titre des travaux réalisés, délai qui a expiré le 18 juin 2013 sans qu'une procédure n'ait été engagée.
Toujours dans l'hypothèse où l'accord d'août 2013 serait écarté, Monsieur [L] [J] et Madame [A] [N] soutiennent que la créance au titre de l'indemnité d'occupation est également prescrite.
Sur ce,
L'article 496 du code civil dispose que :
« Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat . »
Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 505 du code civil précise que le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
Selon l'article 2 du décret 2008 ' 1484 du 22 décembre 2008, « constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ».
Il est constant que devant le notaire, Madame [U] [G] épouse [K], représentée par son tuteur, et Madame [O] [I] se sont accordées sur les termes du partage de la succession de Monsieur [F] [K].
Au regard des textes précités, un partage amiable constitue un acte de disposition, et comme Madame [U] [G] épouse [K] faisait l'objet d'une mesure de protection, l'acceptation définitive du partage pour son compte était subordonnée à l'accord du juge des tutelles. L'accord du tuteur, tant sur le principe de certaines créances que sur les évaluations, ne pouvait suffire à engager la majeure protégée et son patrimoine.
L'acceptation de Madame [O] [I] était par contre immédiatement valable, le partage tel que convenu étant uniquement conditionné, selon la réserve qu'elle a exprimée, à l'établissement de l'acte authentique dans les deux mois. Or, l'autorisation du juge des tutelles n'a pas été obtenue dans ce délai, au cours duquel Madame [U] [G] épouse [K] est décédée.
Il ressort cependant de la procédure que, même après l'expiration du délai de deux mois après l'établissement du procès-verbal de difficulté, Madame [O] [I] n'a pas contesté le contenu de l'accord qui avait été convenu au terme de multiples échanges ayant conduit les parties à transiger.
Et davantage même, plus d'un an après, Madame [O] [I] s'est expressément prévalu du décompte dressé par le notaire, et précédemment approuvé par elle et par le tuteur de Madame [U] [G] épouse [K].
En effet, l'appelante a fait délivrer le 28 avril 2015 à Monsieur [L] [J] et Madame [A] [N] une opposition à partage dans laquelle il était indiqué que, dans le cadre de la succession de son époux, elle était « créancière envers la succession de Mme [U] [G] veuve de Monsieur [O] [K] aux termes des comptes de liquidation partage de la succession dudit [M] [K] ainsi qu'il résulte des comptes établis par Me [Z], notaire à [Localité 6] d'une somme de ONZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE TROIS EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES (11.753,55€) ».
Ainsi, l'opposition à partage était expressément fondée sur les comptes établis par Me [Z]. La somme demandée dans le cadre de cette opposition concorde très exactement avec celle retenue par le notaire dans son décompte approuvé par Madame [O] [I]. Elle ne se retrouve que dans ce compte, et son montant ne correspond en rien à celui des créances dont l'appelante se prévaut désormais.
Ainsi, par cette opposition à partage, Madame [O] [I] a sollicité et obtenu le versement de la seule créance calculée à son profit aux termes des comptes validés par elle.
Il apparaît donc que Madame [O] [I] a dans un premier temps approuvé les comptes tels qu'ils avaient été établis par le notaire, qui avait en conséquence fixé les droits de chacun. Ensuite, sur la seule base de ces comptes, et :
- alors même que Madame [U] [G] épouse [K] était décédée,
- alors même que le délai d'établissement de l'acte authentique qu'elle avait exigé avait expiré depuis plus de vingt mois,
- alors même que les opérations liquidatives n'avaient pas été clôturées,
elle a sollicité et obtenu le règlement par Monsieur [L] [J] et Madame [A] [N] de la somme due par Madame [U] [G] épouse [K] aux termes du décompte notarié, sans faire alors état de la moindre réserve ni d'une quelconque créance autre qu'elle pouvait détenir.
Ce faisant, Madame [O] [I] a confirmé de manière claire et dénuée de toute ambiguïté qu'elle approuvait toujours les comptes du notaire.
Il convient de relever en outre que l'appelante ne justifie pas avoir fait état dans le cadre de la succession de Madame [U] [G] épouse [K] de la créance qu'elle invoque désormais.
Madame [O] [I] ne se prévaut, et ne justifie, d'aucun fait nouveau pouvant conduire à remettre en question le décompte du notaire, accepté par elle et en application duquel elle a obtenu, après le décès de sa belle-mère, le versement de la créance qu'elle revendiquait.
Elle ne peut sans se contredire soutenir désormais qu'il convient d'écarter les comptes du notaire, qu'elle a pourtant précédemment approuvés et dont elle s'est prévalu, pour obtenir le versement des sommes qu'elle sollicite.
En conséquence, le jugement qui l'a déboutée de ses demandes au titre de créances ne pourra qu'être confirmé.
3 ' Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La décision du tribunal sur le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n'ayant articulé devant la cour aucune motivation pertinente justifiant qu'une solution différente soit retenue.
L'appelante ayant succombé devant la cour, elle sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
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Les parties seront renvoyées devant le notaire saisi en vue de la poursuite des opérations liquidatives conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie les parties devant le notaire saisi en vue de la poursuite des opérations liquidatives conformément à la présente décision ;
Condamne Madame [O] [I] au paiement des dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Bernard ETCHEBESTXavier GADRAT