DL/JB
Numéro 22/2416
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 20 Juin 2022
Dossier : N° RG 19/00941 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HGKA
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[PV] [V]
C/
[O] [K] veuve [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
Madame MÜLLER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [PV] [I] [P] [V]
né le 21 Mars 1932 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [O] [D] [K] veuve [V]
née le 13 Juillet 1936 à [Localité 8] (PROVINCE DU CAP)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 15/01766
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [V] est décédé à [Localité 4] le 20 janvier 2000, laissant pour lui succéder ses deux fils [T] et [PV], issus de son union avec Madame [U], pré-décédée.
Il dépend de la succession notamment les soldes de comptes bancaires, des valeurs mobilières et une partie du prix d'un immeuble dénommé « Brastagui » sis à [Localité 4], et vendu en 2005 au prix de 915.000,00 euros.
Le défunt avait, selon testament olographe et codicille du 25 novembre 1996, indiqué qu'il entendait léguer ses biens à ses fils selon les proportions suivantes : 40 % à son fils [T] et 60 % à son fils [PV]. Il avait également prévu que certaines charges afférentes à l'occupation ou à l'entretien de l'immeuble « Brastagui » seraient prélevés sur l'actif successoral, d'autres étant laissées à la charge de Monsieur [PV] [V], autorisé à résider dans cet immeuble, et d'autres laissées à la charge de Monsieur [T] [V].
Par acte du 27 octobre 2005, Monsieur [PV] [V] a fait assigner son frère, Monsieur [T] [V], devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père et de l'indivision successorale.
Monsieur [T] [V] est décédé le 11 février 2007. Son épouse, Madame [O] [K], épouse [V], est venue aux droits de son mari, avec lequel elle s'était unie sous le régime de la communauté universelle.
Le juge de la mise en état ordonnait une expertise, puis, par jugement du 29 mars 2010, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [S] [V] ;
- désigné pour y procéder Maitre [X], notaire à [Localité 2], sous le contrôle du juge commis ;
- dit qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire désignés, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance ;
- dit que ces opérations seront conduites en conformité avec l'ensemble des motifs du jugement, lesquels formeront corps avec le dispositif ;
- rejeté les demandes d'indemnités et d'intérêts des parties ;
- dit que les dépens, incluant les frais d'expertise seront supportés pour moitié par chaque partie et seront compris dans les frais de partage ;
Monsieur [PV] [V] a interjeté appel de cette décision, et, par arrêt du 10 janvier 2012, cette cour a partiellement infirmé la décision entreprise et a notamment :
- dit que les factures et frais de mazout, du salaire du jardinier, du salaire de la femme de ménage, entretien effectué par prestataires extérieurs, sinistres ou dégâts, sécurité, obsèques dépenses dues par Monsieur [S] [V] et autres frais, dont les montants sont repris ou à déterminer comme ci-dessus, seront répartis à hauteur de 40 % pour [T] [V] et 60 % pour Monsieur [PV] [V] ;
- dit que les impôts sur la succession suivront la répartition de l'actif successoral ;
- confirmé la décision du 29 mars 2010 pour le surplus ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de première instance et d'appel comprendront les frais d'expertise et constitueront des frais privilégiés de partage ;
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 26 mars 2014, Maître [G] [F], notaire à [Localité 3], a été désigné en remplacement de Maître [Y] [X].
Par ordonnance du juge commis du 07 janvier 2016, Maître [L] [J], notaire à [Localité 3], a été désigné en remplacement de Maître [G] [F].
Le 10 mars 2017, le notaire dressait un procès-verbal de carence et un projet d'état liquidatif. Les parties comparaissaient devant le juge commis le 12 mai 2017, lequel renvoyait l'affaire à la mise en état.
Par jugement du 28 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
- débouté Monsieur [PV] [V] de sa demande tendant à voir appliquer un pourcentage de répartition des frais et factures à hauteur de 45 % pour Monsieur [PV] [V] et de 55 % pour Monsieur [T] [V], et donc pour Madame [O] [K] veuve [V] ;
- fixé le montant des dépenses dues par le défunt devant figurer au passif de la succession à la somme de 17.105,23 euros retenue par Maître [L] [J] ;
- dit que ne doivent pas figurer au passif de la succession les sommes suivantes inscrites par Maître [L] [J] dans son projet d'état liquidatif sous la rubrique "Sur justificatifs de paiement de factures par Monsieur [PV] [V] transmis par Me [A] par courrier du 28 novembre 2016 " pour un montant total de 5.625,19 euros, soit :
- 19, 76 euros au titre de la facture établie le 19 avril 2001 par BADY PHOTO,
- 1.135,00 euros au titre de la facture de MMA en date du 27 décembre 2004,
- 1.052, 07 euros au titre des factures de [R] [N]
- 158,20 euros correspondant à la facture du 27 septembre 2003 de ITS LAPOUBLE,
- 262,49 euros correspondant aux factures de la société COMPTOIR ELECTRO BASQUE,
- 97,06 euros correspondant à une facture en date du 09 septembre 2003 de [Z].[M],
- 618,18 euros au titre des factures de la SARL ITHURBIDE,
- 213,43 euros au titre d'une facture en date du 30 juin 2001 de l'entreprise IDIART FRANCIS
- 999,00 euros au titre d'un appel de cotisation de MMA en date du 15 février 2002,
- 1.070 euros au titre d'un appel de cotisation de MMA en date du 21 juin 2004,
- rappelé que le montant des taxes foncières fixées à 17.330,23€ et celui des taxes d'habitation fixé entre 2000 et 2005 à la somme de 4.563,79 € seront prélevés aux termes du testament sur la part qui devait revenir à Monsieur [T] [V] et donc sur celle de Madame [O] [K] veuve [V] ;
- débouté Monsieur [PV] [V] de sa demande tendant à voir dire que les impôts de la succession devront être pris en charge par lui-même à hauteur de 45% et à hauteur de 55% par [O] [K] veuev [V] ;
- débouté par conséquent Monsieur [PV] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 25.520,50 € au titre des impôts sur la succession ;
- rappelé que Monsieur [T] [V] a versé à son frère [PV] la somme de 52.743€ ;
- renvoyé les parties devant Maitre [L] [J], Notaire commis, pour l'établissement de l'acte de partage définitif sur la base de l'arrêt rendu le 10 janvier 2012 par la cour d'appel de Pau et du jugement ;
- débouté Monsieur [PV] [V] et Madame [O] [K] veuve [V] de leurs demandes de dommages et intérêts respectives ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Monsieur [PV] [V] à payer à Madame [O] [K] veuve [V] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [PV] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépenses seront inclus dans les frais privilégiés de partage sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais d'expertise qui ont déjà été inclus dans les dépens dans la décision prononcée le 10 janvier 2012 par la Cour d'appel de PAU ;
Par acte du 19 mars 2019, Monsieur [PV] [V] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures de l'appelant, signifiées par RPVA le 06 février 2020 ;
Vu les dernières écritures de l'intimée, signifiées par RPVA le 06 septembre 2019 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 09 mai suivant.
MOTIVATION
La cour relève à titre liminaire que le dispositif des écritures des parties comporte plusieurs demandes de « constater », « dire et juger » ou « rappeler ».
Il sera rappelé que l'article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant que les demandes de « constater... », « dire et juger que... » et autres « donner acte » ou « rappeler » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu'il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1 ' Sur les modalités de prise en charge des frais et taxes relatifs à l'immeuble « Brastagui » et des frais de succession
Monsieur [PV] [V] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles il a été débouté de sa demande tendant à voir les frais afférents à l'immeuble « Brastagui » pris en charge par les parties à hauteur de 45% le concernant, et 55% pour son frère, aux droits duquel Madame [O] [K] épouse [V] intervient.
Il demande à la cour, retenant cette répartition, de dire que Madame [O] [K] épouse [V] « est redevable de la somme de 86.985,69 Euros (139.728,69€ Euros - 52.743 Euros) majorée des intérêts au taux légal depuis le 27 octobre 2005, date de délivrance de l'assignation ».
Il demande également que Madame [O] [K] épouse [V] soit condamnée à lui rembourser « 15% des impôts de la succession de Monsieur [S] [V] soit 25.520,50 € ».
A l'appui de sa demande, Monsieur [PV] [V] fait valoir que suite au décès de l'épouse de Monsieur [S] [V], qui détenait 50% de la propriété de l'immeuble « Brastagui », il revenait aux deux frères « un quart de la propriété en nue propriété à chacun et Monsieur [S] [V] l'usufruit ». Il ajoute que le 30 octobre 1985, Monsieur [S] [V] lui a racheté sa part dans l'immeuble. Consécutivement selon l'appelant, et comme l'a relevé l'expert judiciaire, Monsieur [S] [V] détenait 75% de la propriété du bien, son fils [T] possédant 25%.
Monsieur [PV] [V] rappelle qu'aux termes du testament et du codicille, 60% des droits du défunt dans l'immeuble devaient lui revenir et 40% à Monsieur [T] [V]. Selon lui, ces proportions doivent être appliquées sur les 75% du bien détenus par le défunt.
En conséquence selon l'appelant, les charges relatives à l'immeuble indivis comme les droits de succession doivent être répartis à hauteur de 40 et 60% conformément aux termes de l'arrêt du 10 janvier 2012, mais en fonction de la proportion indivise détenue par le défunt, de sorte que les frais et factures devraient être supportés à proportion de :
- 45% par Monsieur [PV] [V] (60% des 75% dépendant de la succession) ;
- 55% par Madame [O] [K] épouse [V] (25% en pleine propriété + 40% des 75% dépendant de la succession) ;
Madame [O] [K] épouse [V] sollicite la confirmation sur ce point de la décision entreprise.
L'intimée indique que la cour d'appel a, dans une décision désormais définitive, retenu une répartition des charges identique à celle s'appliquant à l'actif, soit à hauteur de 40% pour Monsieur [T] [V] et 60% pour Monsieur [PV] [V], et pas une répartition égalitaire ou fondée sur la part de propriété de chacun dans l'immeuble hors succession du défunt.
Dès lors selon elle, Monsieur [PV] [V] tente de remettre en cause ce qui a déjà définitivement été jugé.
Madame [O] [K] épouse [V] ajoute que cette répartition correspond à la volonté du défunt, qui n'a à aucun moment prévu que les charges seraient supportées en fonction de la part détenue en pleine propriété par son fils [T].
Sur ce,
Le premier juge a procédé à une analyse aussi sérieuse que complète des faits, des prétentions, des moyens de preuve des parties et des pièces produites. Sa motivation n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Monsieur [PV] [V], qui se prévaut pour l'essentiel des mêmes faits et des mêmes pièces qu'en première instance.
Il convient d'ajouter ceci :
L'article 480 du code de procédure civile précise notamment que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Il ne peut qu'être rappelé que cette cour d'appel a retenu dans son arrêt du 10 janvier 2012 que l'ensemble des charges devaient être supportées par l'actif successoral, en indiquant expressément que « La lecture des volontés testamentaires exprimées par le de cujus [S] [V] conduit à une répartition dans les mêmes proportions inégalitaires que celles de l'actif et non pas à hauteur de 50 % pour chacun des héritiers, pas plus que selon la part de propriété de chacun dans l'immeuble hors succession de [S] [V] telle que retenue par l'expert ».
En conséquence, la cour a jugé que devaient être réparties à hauteur de 40% pour [T] [V] et de 60% pour [PV] [V], les factures de :
« - Mazout : 28.044,58€ tel que retenu par l'expert,
- salaire du jardinier : 4.775 € non discuté par les parties,
- salaire de la femme de ménage : 87.096,29 € dont 78 % restera à la charge de [PV] [V] s'agissant de l'emploi de Madame [C] à son service personnel. La répartition 40 % pour [T] [V] et 60 % pour [PV] [V] se fera en conséquence, sur les 22 % restant du salaire pris en compte.
- entretien effectué par prestataires extérieurs : 37.612,84 € tel que retenu par l'expert,
- sinistres ou dégâts : 2.931,29 € non discuté par les parties,
- sécurité : 3.828,48 € non discuté par les parties,
- obsèques : 550.87 €, frais plus facture 'garo,
- dépenses dues par Monsieur [S] [V] : le montant de 17.105,23 € a été retenu par l'expert, également contesté par les parties, Monsieur [PV] [V] affirmant avoir payé à ce titre la somme de 27.637,55 € et Madame [O] [K] veuve de Monsieur [T] [V] retenant la somme de 12.028,68 € supposant que des sommes ont été remboursées sur les avances effectuées au titre des impôts sur le revenu de l'année 2000. Il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [V] de vérifier la réalité de chacune des dépenses.
- autres frais : 42.324 €, l'expert les ayant estimés injustifiés, Monsieur [PV] [V] produit aux débats de nombreuses factures ou notes qui devront faire l'objet d'une vérification par le notaire sus dit. »
Il était également précisé que « Les impôts sur la succession suivront la répartition de l'actif successoral ».
Le dispositif de la décision précise :
«Dit que les factures et frais de mazout, du salaire du jardinier, du salaire de la femme de ménage, entretien effectué par prestataires extérieurs, sinistres ou dégâts, sécurité, obsèques, dépenses dues par Monsieur [S] [V] et autres frais, dont les montants sont repris ou à déterminer comme ci dessus, seront répartis à hauteur de 40 % pour [T] [V] et 60 % pour Monsieur [PV] [V].
Dit que les impôts sur la succession suivront la répartition de l'actif successoral. »
Il apparaît ainsi que la cour a statué tant sur les modalités de répartition de certains frais que sur les montants qu'il convenait de retenir, au regard de ce dont il était justifié.
La décision de la cour d'appel de céans est définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée pour ce qui concerne les modalités de répartition des charges, de sorte que les parties, et principalement l'appelant, sont mal fondées à remettre en cause ce qui a été décidé, et il ne peut être statué de nouveau sur ce qui a déjà été tranché. Seuls les montants retenus pourraient, le cas échéant, être révisés, la précédente décision n'ayant pas fixé la date de la jouissance divise.
De la même façon, la cour a notamment, dans son arrêt de 2012, retenu que :
« Les taxes foncières et d'habitation, y compris la taxe d'ordures ménagères, telles que retenues par le premier juge, seront prélevées, aux termes du testament, sur la part de [T] dans l'actif successoral, le notaire devant faire les comptes entre les parties des sommes ayant été avancées par l'un ou 1'autre.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef ( 17.330,23 € pour les taxes foncières et 4.563,79 € entre 2000 et 2005 ) ».
Il n'y donc pas lieu de statuer à nouveau sur la répartition de ces charges.
Il s'évince de ce qui précède qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, c'est à juste titre que le notaire a, dans son projet d'état liquidatif, retenu une répartition des charges selon les proportions précédemment fixées par la cour.
Et c'est de même à juste titre que le tribunal a, dans la décision critiquée, rejeté les demandes de Monsieur [PV] [V] concernant des postes de dépenses sur lesquels il a déjà été statué.
En conséquence, la décision critiquée ne pourra qu'être confirmée sur ces points.
2 ' Sur les charges invoquées
Monsieur [PV] [V] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement critiqué par lesquelles certaines dépenses dont il se prévalait ont été écartées par le tribunal.
Il soutient s'être acquitté d'une somme de 27.637,55€, dont Monsieur [S] [V] était débiteur, au titre :
- de l'acompte sur l'impôt sur le revenu 1999 et 2000 (20.363,55€)
- des honoraires de Monsieur [E] (2.279€)
- de l'acompte ISF de 1999 (4.995€)
Monsieur [PV] [V] ajoute que d'autres frais ont été engagés, pour un total de 42.324€, pour financer l'entretien et des travaux sur l'immeuble « Brastagui ».
Madame [O] [K] épouse [V] conteste certaines dépenses invoquées par l'appelant.
Sur ce,
1/ sur les sommes dues par le défunt et réglées par Monsieur [PV] [V]
Comme l'expert commis dans le cadre de la procédure initiale, le notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives a retenu à ce titre un total de 17.105,23€ se décomposant comme suit :
- IR 2000 : 5.076,55€,
- ISF 2000 : 581,75€,
- IR 1999 : 10.718,23€,
- autres dépenses : 1236,36 €,
dont à déduire un remboursement perçu pour 507,66€.
Monsieur [PV] [V] ne verse aucune pièce venant utilement contredire les montants qui ont été retenus par le notaire au titre des charges fiscales.
S'agissant des « autres dépenses », elles sont contestées en ce que l'appelant entend y inclure des factures réglées à Monsieur [E], pour 2.279€, ce que conteste Madame [O] [K] épouse [V].
Cette dernière soutient que ce poste « autres dépenses » doit être chiffré à 598,21€, et qu'il n'y a pas lieu de retenir les factures de Monsieur [E]. Selon l'intimée, celui-ci était le comptable personnel de Monsieur [PV] [V], et sa période de travail serait postérieure au décès de Monsieur [S] [V].
Madame [O] [K] épouse [V] ajoute que son époux n'a pas été sollicité et n'a pas donné son accord pour que Monsieur [E] intervienne après le décès de son père.
Cependant, Monsieur [PV] [V] verse aux débats une attestation du cabinet [W] [E] dont il ressort que celui-ci aurait été le conseiller fiscal du défunt, de 1983 jusqu'à son décès. Cette affirmation n'est contrebattue par aucun élément.
Toutefois, les dettes de Monsieur [S] [V] ne peuvent porter sur des prestations qui n'avaient pas été réalisées, ni même commandées, avant le décès de l'intéressé.
Il apparaît en conséquence que c'est à juste titre que le tribunal a fixé à 17.105,23€ le total des sommes dues par le défunt à sa mort, montant devant figurer au passif de la succession.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
2/ sur les autres frais
Il convient de relever que, dans les motifs de ses écritures, l'appelant demande au « Tribunal » (sic) de juger que Madame [O] [K] épouse [V] doit prendre en charge 55% de ces dépenses d'un total de 42.324€.
Il a déjà été statué sur les modalités de répartition des frais, de sorte qu'il n'y a pas lieu de trancher ce point à nouveau.
Par ailleurs, la cour ne peut que constater que Monsieur [PV] [V] n'a articulé aucune motivation utile dans ses conclusions pour contredire l'analyse à laquelle le premier juge s'est livré pour écarter certaines factures dont il se prévaut. Il lui appartenait pourtant de démontrer que les sommes dont il fait état devaient être retenues.
L'appelant fait état de pièces, qui ont pour l'essentiel été examinées par le tribunal, certaines ayant même déjà été prises en compte par l'expert judiciaire désigné et par la cour d'appel dans son arrêt de 2012. Il ne fait état, et ne justifie, d'aucun fait nécessitant une actualisation des montants précédemment retenus.
Ainsi,
' les factures de Monsieur [RA] (COTÉ JARDIN) : comme il a été relevé dans le jugement entrepris, ces pièces ont été soumises à l'expert, et les sommes correspondantes ont été intégrées dans le décompte retenu par la cour dans son précédent arrêt. Il ne saurait donc y avoir lieu à retenir, à nouveau, ces montants.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
' la facture de 130 Francs du 19 avril 2001, établie par BADY PHOTO : cette facture a été retenue par le notaire. Cependant, le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré qu'elle concernait l'indivision.
Monsieur [PV] [V] ne verse devant la cour aucune pièce permettant de rattacher cette facture et la prestation correspondante à l'indivision successorale, de sorte que la décision du premier juge ne pourra qu'être confirmée sur ce point.
' les appels de cotisation de MMA : le notaire a intégré au passif les sommes de 999€ et 1.135€ correspondant à des factures de février 2002 et décembre 2004.
Le premier juge a écarté les demandes de l'appelant concernant ces sommes au motif que Monsieur [PV] [V] ne justifiait pas les avoir réglées. En cause d'appel, l'intéressé ne verse pas plus de justificatif sur ce point, de sorte que la décision du tribunal, qui a invité le notaire à retirer ces sommes du passif, devra être confirmée.
Les autres demandes au titre des règlements effectués au profit de MMA étant justifiées, et non contestées d'ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a accueillies. Il sera toutefois réformé concernant la somme de 1.070€ correspondant à la facture de juin 2004 : Madame [O] [K] épouse [V] ne conteste pas le bien fondé de cette demande, dont il est parfaitement justifié par l'appelant, et cette somme doit donc figurer au passif successoral, ainsi que le notaire l'a retenu dans son projet.
' les factures de Monsieur [R] [N] de juillet et septembre 2002 et janvier 2003 : comme il a été relevé dans le jugement entrepris, ces pièces ont été soumises à l'expert, et les sommes correspondantes ont été intégrées dans le décompte retenu par la cour dans son précédent arrêt. Il ne saurait donc y avoir lieu à retenir, à nouveau, ces montants.
Il convient d'ajouter que le tribunal a justement relevé que les sommes correspondantes ont été comptabilisées deux fois par le notaire puisqu'il les a mentionnées dans deux rubriques distinctes. C'est donc à juste titre que le notaire a été invité par le jugement à retirer les montants correspondants, figurant en page 9 de son projet, et le jugement sera confirmé sur ce point.
' les factures émises par la société BOLLORE ENERGIE : elles concernent notamment les dépenses de mazout. Comme il a été relevé dans le jugement entrepris, ces pièces ont été soumises à l'expert, et les sommes correspondantes ont été intégrées dans le décompte retenu par la cour dans son précédent arrêt. Le notaire les a expressément intégré à son projet d'état liquidatif. Il ne saurait donc y avoir lieu à retenir, à nouveau, ces montants, et le jugement sera confirmé sur ce point.
' les factures de Monsieur [B] : il n'est pas contesté qu'elles correspondent au salaire du jardinier, et, comme il a été relevé dans le jugement entrepris, ces pièces ont été soumises à l'expert. Les sommes correspondantes ont été intégrées dans le décompte retenu par la cour dans son précédent arrêt, et sont reprises par le notaire dans son projet. Il ne saurait donc y avoir lieu à retenir, à nouveau, ces montants, et le jugement sera confirmé sur ce point.
' les factures au nom de ITS LAPOUBLE : ces deux factures, de septembre et juillet 2003 pour des montants respectifs de 158,20€ et 714,87€, ont été retenues à juste titre par le notaire et intégrées dans son projet d'acte.
Le premier juge a constaté que la facture de 158,20€ a fait l'objet d'une double comptabilisation par le notaire, puisqu'elle avait déjà été prise en compte par l'expert judiciaire et intégrée dans le décompte retenu par la cour dans son précédent arrêt. C'est donc à juste titre que le notaire a été invité par le jugement à retirer le montant correspondant, figurant en page 9 de son projet, et le jugement sera confirmé sur ce point.
' les factures au nom de KHEOPS SECURITE : comme il a été relevé dans le jugement entrepris, ces pièces ont été soumises à l'expert. Les sommes correspondantes ont été intégrées dans le décompte retenu par la cour dans son précédent arrêt, et sont reprises par le notaire dans son projet. Il ne saurait donc y avoir lieu à retenir, à nouveau, ces montants, et le jugement sera confirmé sur ce point.
' les factures de la société COMPTOIR ELECTRO BASQUE : l'expert judiciaire n'a pas retenu ces factures, et le tribunal a considéré que rien ne permettait de les rattacher à l'indivision successorale. En cause d'appel, l'appelant ne verse pas plus de justificatif sur ce point, et il n'est toujours pas démontré que les frais invoqués concernent la succession, de sorte que la décision du tribunal, qui a invité le notaire à retirer cette somme du passif, devra être confirmée.
' la facture de JARDIN FLEURI de janvier 2000 pour un montant de 1.500 Francs : comme il a été relevé dans le jugement entrepris, l'expert a retenu cette facture dans le cadre de ses opérations. La somme correspondante a été intégrée dans le décompte retenu par la cour dans son précédent arrêt, et a été reprise par le notaire dans son projet. Il ne saurait donc y avoir lieu à retenir, à nouveau, ce montant, et le jugement sera confirmé sur ce point.
' les factures émises par LE FIGARO petites annonces, au nom de PFG Bayonne : elles ont été rejetées par le tribunal qui a retenu qu'elles ont été réglées par Maître [H], notaire, et non pas par l'appelant.
Celui-ci n'a articulé aucune motivation en cause d'appel sur ce point.
Il apparaît que, conformément au souhait formulé par le défunt, ces frais ont été supportés par l'actif successoral, il n'y a donc pas lieu de les intégrer au passif de la succession, contrairement à ce que le notaire a retenu.
Le jugement entrepris sera complété sur ce point, en ce qu'il convient d'ordonner que les factures correspondantes ne seront pas retenues au titre des paiements dont il est justifié par Monsieur [PV] [V].
' les factures de FERRUS IMPRIMEURS et COMMUNE d'ARCANGUES, pour des montants respectifs de 550 Francs et 750 Francs, ont, comme il a été relevé dans le jugement entrepris, été soumises à l'expert. Les sommes correspondantes ont été intégrées dans le décompte retenu par la cour dans son précédent arrêt, et sont reprises par le notaire dans son projet. Il ne saurait donc y avoir lieu à retenir, à nouveau, ces montants, et le jugement sera confirmé sur ce point.
' la facture des POMPES FUNEBRES GENERALES DE BAYONNE, pour un montant de 17.787,81 Francs : elle a été rejetée par le tribunal qui a retenu qu'elle a été réglée par Maître [H], notaire, et non pas par l'appelant.
Celui-ci n'a articulé aucune motivation en cause d'appel sur ce point, et il ne peut qu'être considéré que, comme précédemment, ces frais ont été pris en charge par l'actif successoral, et il n'y a pas lieu de les intégrer au passif de la succession. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
' les factures et devis de [Z]. [M] :
la facture du 09 septembre 2003, pour un montant de 97,06€, a été retenue par le notaire et intégrée dans son projet d'acte.
Le premier juge a constaté que cette facture a fait l'objet d'une double comptabilisation par le notaire, puisqu'elle avait déjà été prise en compte par l'expert judiciaire et intégrée dans le décompte retenu par la cour dans son précédent arrêt. C'est donc à juste titre que le notaire a été invité par le jugement à retirer le montant correspondant, figurant en page 9 de son projet, et le jugement sera confirmé sur ce point.
La facture du 15 mai 2003, d'un montant de 145,31€ a été retenue par le tribunal. Cependant, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [PV] [V] ne justifie pas avoir réglé cette somme, alors même que l'intimée indiquait dans ses conclusions que le paiement de cette facture n'était pas démontré, ainsi que l'expert l'avait retenu.
En l'absence de tout justificatif de paiement de cette somme, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et d'ordonner que cette facture ne sera pas retenue au titre des paiements dont il est justifié par Monsieur [PV] [V].
Le devis du 26 mars 2001, pour un montant de 2.110 Francs : comme il a été relevé dans le jugement entrepris, l'expert a retenu cette facture dans le cadre de ses opérations. La somme correspondante a été intégrée dans le décompte retenu par la cour dans son précédent arrêt, et a été reprise par le notaire dans son projet. Il ne saurait donc y avoir lieu à retenir, à nouveau, ce montant et le jugement sera confirmé sur ce point.
' les factures de la SARL ITHURBIDE, du 15 juin 2001 pour un montant de 3.882,40 Francs et du 30 novembre 2003 pour 26,37€ : comme il a été relevé dans le jugement entrepris, ces pièces ont été soumises à l'expert, et les sommes correspondantes ont été intégrées dans le décompte retenu par la cour dans son précédent arrêt. Il ne saurait donc y avoir lieu à retenir, à nouveau, ces montants.
Il convient d'ajouter que le tribunal a justement relevé que les sommes correspondantes ont été comptabilisées deux fois par le notaire puisqu'il les a mentionnées dans deux rubriques distinctes. C'est donc à juste titre que le notaire a été invité par le jugement à retirer les montants correspondants, figurant en page 9 de son projet, et le jugement sera confirmé sur ce point.
' les factures de l'entreprise IDIART FRANCIS : comme il a été relevé dans le jugement entrepris, ces pièces ont été soumises à l'expert, et les sommes correspondantes ont été intégrées dans le décompte retenu par la cour dans son précédent arrêt. Il ne saurait donc y avoir lieu à retenir, à nouveau, ces montants.
Il convient d'ajouter que le tribunal a justement relevé que la somme de 213,43€ a été comptabilisée deux fois par le notaire puisqu'elle se retrouve dans son projet dans deux rubriques distinctes. C'est donc à juste titre que le notaire a été invité par le jugement à retirer ce montant, figurant en page 9 de son projet, et le jugement sera confirmé sur ce point.
' les paiements de CIMA ASSURANCES : ils ne font l'objet d'aucune contestation, et ont d'ailleurs été intégré par le notaire dans son projet d'acte. La décision du tribunal les concernant sera confirmée.
3/ sur la demande de Madame [O] [K] épouse [V] au titre de frais retenus deux fois
Madame [O] [K] épouse [V] indique que l'expert judiciaire a, par erreur, retenu deux factures DARASPE qui correspondent à une seule et même prestation. Elle affirme que l'expert a en conséquence retenu deux fois le montant correspondant, soit 4.211,80€.
Il convient cependant de constater que le montant retenu par l'expert s'agissant des factures litigieuses a été pris en compte par la cour dans son arrêt de 2012.
Le principe de l'autorité de la chose jugée interdit qu'il soit statué à nouveau sur ce qui a été définitivement tranché, et Madame [O] [K] épouse [V] ne pourra qu'être déboutée de sa demande, qui ne semble en outre pas avoir été soumise au premier juge.
3 ' Sur la demande de restitution de la somme déposée par Monsieur [T] [V]
Madame [O] [K] épouse [V] demande à la cour d'ordonner au notaire qui détient la consignation de garantie de 50.000€ versée le 18 mars 2005 par Monsieur [T] [V] de libérer cette somme à son profit, avec intérêts.
L'intimée indique au soutien de sa demande que son époux avait consigné cette somme « afin de convaincre son frère [PV] de signer la vente de la propriété Brastagui ». Selon elle, cette consignation était totalement disproportionnée.
Monsieur [PV] [V] n'a articulé aucune motivation concernant cette demande.
Sur ce,
Il ne peut qu'être constaté que Madame [O] [K] épouse [V] ne justifie pas d'un quelconque litige qu'il conviendrait de trancher concernant le sort de cette somme : elle ne démontre pas avoir sollicité en vain une restitution, pas plus qu'il n'est démontré que Monsieur [PV] [V] aurait émis une quelconque prétention sur ce point.
Par ailleurs, il apparaît que cette demande n'a pas été soumise au premier juge.
En l'absence de tout contentieux sur ce point, il apparaît que la demande de Madame [O] [K] épouse [V] est sans objet, et il convient de l'en débouter.
4 ' sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [PV] [V] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il demande, au dispositif de ses écritures, la condamnation de Madame [O] [K] épouse [V] à lui verser la somme de 15.000€ « à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant matériel que moral subi en raison de son opposition féroce à prendre en charge sa part des frais de l'indivision ».
Il n'a présenté aucune motivation à l'appui de sa demande.
Madame [O] [K] épouse [V], demande à la cour de condamner Monsieur [PV] [V] à lui verser la somme de 25.000€ « à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant matériel que moral subi en raison de son opposition féroce à prendre en charge sa part des frais de l'indivision », sans cependant détailler sa demande dans les motifs de ses conclusions.
Sur ce,
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu'il appartient à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
La cour ne peut que constater qu'alors même que les parties ont été déboutées de leur demande de dommages et intérêts devant le premier juge au motif que « ni Monsieur [PV] [V], ni Madame [O] [K] Veuve [V] ne rapportent la preuve d'un quelconque préjudice, qu'il soit matériel ou moral, subi par l'un et l'autre dans le cadre de cette affaire », ils n'ont en cause d'appel articulé aucune motivation à l'appui de leur demande respective.
Il n'est pas davantage produit la moindre pièce justificative.
En conséquence, la décision du premier juge ne pourra qu'être confirmée sur ce point, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef devant la cour.
5 ' Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La décision du tribunal sur le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n'ayant articulé devant la cour aucune motivation pertinente justifiant qu'une solution différente soit retenue.
L'appelant, qui succombe principalement devant la cour, sera condamné au paiement des dépens exposés en cause d'appel.
Il sera en outre condamné à verser à Madame [O] [K] épouse [V] la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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* *
Les parties seront renvoyées devant le notaire précédemment désigné en vue de la poursuite des opérations liquidatives, conformément aux termes de la présente décision et du précédent arrêt rendu.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que ne doit pas figurer au passif de la succession la somme 1.070€ au titre d'un appel de cotisation de MMA en date du 21 juin 2004, inscrite par Maître [L] [J] dans son projet d'état liquidatif sous la rubrique "Sur justificatifs de paiement de factures par Monsieur [PV] [V] transmis par Me [A] par courrier du 28 novembre 2016 "
et statuant à nouveau,
Ordonne que figure au passif de la succession la somme de 1.070€ au titre d'un appel de cotisation de MMA en date du 21 juin 2004, régulièrement inscrite par Maître [L] [J] dans son projet d'état liquidatif ;
et ajoutant à la décision déférée,
Ordonne que les factures émises par LE FIGARO petites annonces, pour un montant de 480,21€ et la facture du 15 mai 2003 de [Z]. [M], pour un montant de 145,31€, ne soient pas retenues au titre des paiements dont il est justifié par Monsieur [PV] [V] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné par le jugement en vue de la poursuite des opérations liquidatives conformément à la présente décision et au précédent arrêt, définitif ;
Condamne Monsieur [PV] [V] au paiement des dépens d'appel ;
Condamne Monsieur [PV] [V] à verser à Madame [O] [K] épouse [V] la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Bernard ETCHEBESTXavier GADRAT