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14/06/2022 | FRANCE | N°22/00239

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 14 juin 2022, 22/00239


CD/CD



Numéro 22/02340





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 14/06/2022







Dossier : N° RG 22/00239 -

N° Portalis DBVV-V-B7G-IDGK





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix















Affaire :



[H] [J]



C/



S.A. CREDIT LOGEMENT,



[X] [F]










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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxi...

CD/CD

Numéro 22/02340

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 14/06/2022

Dossier : N° RG 22/00239 -

N° Portalis DBVV-V-B7G-IDGK

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

[H] [J]

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT,

[X] [F]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Mai 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame ASSELAIN, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [J]

né le 19 mai 1974 à Bagnères de Bigorre

de nationalité Française

28 rue Maréchal Foch

65200 BAGNERES DE BIGORRE

Représenté et assisté de Maître FOURALI de la SCP C. AMEILHAUD A.A - J.F. ARIES A.A - S. BERNARD BROUCARET - J. FOURALI - A. LANGLA - J.C. SENMARTIN A.A, avocat au barreau de TARBES

INTIMEES :

S.A. CREDIT LOGEMENT

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

50 Boulevard de Sébastopol

75003 PARIS

Représentée et assistée de Maître CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

Madame [X] [F]

née le 14 novembre 1977 à Tarbes

de nationalité Française

89 Avenue des Pyrénées

Résidence de l'Adourette - Bât B - Appt 25 -

65200 GERDE

Assignée

sur appel de la décision

en date du 16 DECEMBRE 2021

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 21/01835

Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 26 novembre 2020 devenu définitif, la SA Crédit Logement détient un titre exécutoire contre M. [H] [J] et Mme [X] [F] solidairement, pour une somme de 123.118,02 €, outre intérêts, frais et accessoires.

Le 20 juillet 2021, la SA Crédit Logement a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. [H] [J] et Mme [X] [F] sur l'immeuble leur appartenant, désigné comme suit :

- Une maison à usage d'habitation inachevée, situé commune d'Ordizan (65), 10 impasse des Palombes, d'une surface totale de 286,91 m², cadastré section A n° 1039, d'une contenance de 19 a 92ca ;

- Le 1/6ème indivis de M. [H] [J] et Mme [X] [F] sur les immeubles sis commune d'Ordizan, en nature de passage, cadastré sous les références :

Section A n° 689 d'une contenance de 3 a 02 ca,

Section A n° 1040 d'une contente de 5 a 58 ca,

Section A n° 1048 d'une contenance de 2 a 29 ca,

pour un montant total de 132.171,19 €.

Ce commandement a été publié le 27 août 2021 au service de la publicité foncière de Tarbes 1, volume S n° 28.

Le 27 septembre 2021, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [H] [J] et Mme [X] [F] à l'audience d'orientation du 9 décembre 2021 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes.

Les débiteurs n'ont pas comparu.

Par jugement qualifié de contradictoire en date du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution a :

- constaté que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant au débiteur en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ;

- retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 132.171,19 € ;

- ordonné la vente forcée du bien saisi appartenant à M. [H] [J] et Mme [X] [F] ;

LOT UNIQUE :

Un immeuble en nature de maison à usage d'habitation inachevée sis commune d'Ordizan (65), 10 Impasse des Palombes, d'une surface habitable totale de 286,91 m², cadastré section A n° 1039 d'une contenance de 19 a 92 ca ;

Le 1/6ème indivis de M. [H] [J] et Mme [X] [F] sur les immeubles sis commune d'Ordizan (65), en nature de passage, cadastrés, dite Commune sous les références suivantes :

Section A n° 689 d'une contenance de 3 a 02 ca

Section A n° 1040 d'une contenance de 5 a 58 ca

Section A n° 1048 d'une contenance de 2 a 29 ca

- dit que la vente aux enchères publiques aura lieu a la barre du tribunal judiciaire de Tarbes le : 07 avril 2022 à 9h00 sur la mise à prix de : 26 000 € ;

- dit que le créancier poursuivant pourra mandater l'huissier de son choix aux fins de faire visiter l'immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique ;

- dit que le créancier poursuivant pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ;

- dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente.

M. [H] [J] a relevé appel par déclaration du 25 janvier 2022 (RG n° 22/239), critiquant le jugement dans toutes ses dispositions. Il a intimé Mme [X] [F] et la SA Crédit Logement.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 mars 2022, M. [H] [J], demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 16 décembre 2021 ;

Statuant à nouveau,

- d'autoriser M. [H] [J] à vendre à l'amiable le bien sis 10 impasse des Palombes, 65200 Ordizan, se décomposant comme suit :

Un immeuble en nature de maison à usage d'habitation inachevée sur la commune d'Ordizan, 10 impasse des Palombes, d'une superficie habitable totale de 286,91 m², cadastrée section A n° 1039 d'une contenance de 19 a 92 ca ;

Le 1/6ème indivis sur les immeubles sis commune d'Ordizan, en nature de passage, cadastrés dite Commune sous les références suivantes :

Section A n° 689 d'une contenance de 3 a 02 ca,

Section A n° 1040 d'une contenance de 5 a 58 ca,

Section A n° 1048 d'une contenance de 2 a 29 ca.

- de juger que cette vente amiable ne pourra pas intervenir en deçà du prix de 70.000 € ;

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées le 17 mars 2022, la société Crédit Logement, demande :

- de confirmer la décision dont appel sauf en ce qu'elle a ordonné la vente forcée ;

Statuant à nouveau,

- d'autoriser la vente amiable du bien objet de la saisie, situé Impasse des Palombes, 65200 Ordizan, pour un prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 70.000 € net vendeur ;

- de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Tarbes pour qu'il fixe la date à laquelle elle sera rappelée en application des dispositions de l'article R322-21 du code de procédure civile d'exécution ;

- de condamner M. [H] [J] aux dépens.

Mme [X] [F], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Lorsque l'un des intimés ne comparaît pas, la cour fait application de l'article 472 du code de procédure civile.

Tout en acceptant le principe de la vente amiable, la banque, dans le corps de ses écritures fait état de la possible irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. La question est donc dans le débat.

Suivant les dispositions de l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ' à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. (...)'.

Aucune demande de vente amiable n'a été formée devant le juge de l'exécution. L'absence de comparution des débiteurs à l'audience d'orientation ne les exonère pas, en appel, de l'application des dispositions ci-dessus.

La demande tendant à la vente amiable sera donc déclarée irrecevable.

En outre, à titre surabondant, la cour précise qu'en présence d'un immeuble indivis, la vente amiable ne peut intervenir sans l'accord de tous les indivisaires.

Le jugement qui a fait une juste appréciation des faits de la cause sera confirmé.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [H] [J].

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande de vente amiable formée par M. [H] [J],

Confirme le jugement déféré,

Laisse les dépens à la charge de M. [H] [J].

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00239
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;22.00239 ?
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