CD/CD
Numéro 22/02339
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/06/2022
Dossier : N° RG 21/03058 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-H7KE
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[L] [R] [Z] [E]
C/
SA HSBC CONTINENTAL EUROPE,
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL BIARRITZ,
SA KUTXABANK
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mai 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [R] [Z] [E]
née le 27 avril 1947 à Paris (14e)
de nationalité Française
10 Auguste Lançon, Escalier 1 - 3ème étage - Porte 7
75013 PARIS
Représentée par Maître VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître ARMET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
38, avenue Kléber
75116 PARIS
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître SALLIN, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL BIARRITZ
4 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Représentée par Maître GORGUET de la SCP UHALDEBORDE SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître MARFAING-DIDIER du Cabinet DECKER & Associés, avocat au barreau de TOULOUSE
SA KUTXABANK, société de droit espagnol, venant aux droits de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzcoa y San Sebastian 'KUTXA' par suite de la fusion en date du 1er janvier 2012
Gran Via 30-32
BILBAO (ESPAGNE)
Représentée et assistée de Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 AOUT 2021
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00584
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d'orientation réputé contradictoire rendu le 13 septembre 2018, sur des poursuites de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE en vertu d'un commandement de payer délivré le 19 décembre 2017, régulièrement publié, le juge de l'exécution de Bayonne a notamment :
- retenu au 31 octobre 2017 la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme totale de 68.845,82 € ;
- dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente et au plus tard à la date prévue à l'article R334-3 du CPCE ;
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers situés à Hasparren (64240), dénommés [U] et désigné lesdits biens ;
- fixé l'audience d'adjudication au 10 janvier 2019 à 14 h sur une mise à prix de 40.000 € ;
- énoncé les modalités de visite du bien et d'établissement des diagnostics ;
- laissé les dépens autre que les frais de vente soumis à taxe à la charge de la partie qui les a engagés.
Cette décision a été rendue au contradictoire de la SA KUTXABANK et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BIARRITZ, créanciers inscrits.
Par jugement d'adjudication en date du 10 janvier 2019, le juge de l'exécution a procédé à l'adjudication de l'immeuble au prix de 200.000 €.
Ce jugement a été publié au service de la publicité foncière le 13 juin 2019, volume 2019 P n° 6090 et le prix a été consigné le 27 avril 2019.
La procédure de distribution du prix s'est poursuivie à la requête de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Par conclusions du 28 octobre 2019, la SA KUTXABANK et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BIARRITZ ont actualisé leur créance.
La SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a établi un projet de distribution du prix de vente le 27 novembre 2019, dénoncé le même jour aux créanciers inscrits et signifié le 4 décembre 2019 à Mme [L] [E].
La SA KUTXABANK a formé une contestation par conclusions transmises par RPVA le 3 décembre 2019.
Mme [L] [E] a contesté le projet de distribution par courrier électronique du 17 décembre 2019 puis par fax et courrier recommandé avec avis de réception du 17 décembre 2019 adressés au conseil de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE par Maître Leroy, avocat au barreau des Hauts de Seine.
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 4 février 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge de l'exécution.
Par jugement contradictoire rendu le 19 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré les demandes de Mme [E] recevables et les a rejetées ;
- réparti le prix de vente de l'immeuble saisi ainsi :
* à la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton au titre des frais de distribution la somme de 4.574,06 euros,
* à la SA Kutxabank au titre de son inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 24 avril 2003 volume 2003 V n° 1428 au service de la publicité foncière de Bayonne 1, la somme de 33.037,78 euros,
* à la SA HSBC Continental Europe au titre de son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 21 novembre 2003 volume 2003 V n° 3903, renouvelée par bordereau publié le 2 octobre 2006 volume 2006 V n° 3337, renouvelée par bordereau publié le 16 septembre 2009 volume 2009 V n° 2394, renouvelée par bordereau publié le 23 août 2012 volume 2012 V n° 3144, au titre de son inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 24 septembre 2013 volume 2013 V n° 3092, rectifiée par bordereau publié le 10 décembre 2013 volume 2013 V n° 4030 au service de la publicité foncière de Bayonne 1, la somme de 58.685,15 euros,
* à la SA Kutxabank au titre de son inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 28 février 2014 volume 2014 V n° 1053 rectifiée par bordereau publié le 25 juillet 2014 volume 2014 P n° 2895 au service de la publicité foncière de Bayonne 1, la somme de 49.651,61 euros,
* à la société Caisse de Crédit Mutuel de Biarritz au titre de son inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 15 novembre 2017 volume 2017 V n° 5672 se substituant à son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 26 septembre 2017 volume 2017 V n° 4749, rectifiée par bordereau publié le 13 juin 2018 volume 2018 V n° 2628 au service de la publicité foncière de Bayonne 1, la somme de 54.051,40 euros ;
Dit que le séquestre procédera au paiement des créances dans le mois de la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition ;
- rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'éventuel appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.
Par déclaration formée le 14 septembre 2021, Mme [L] [E] a interjeté appel de cette décision qu'elle critique en chacune de ses dispositions.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe à l'appelante le 21 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 02 mai 2022, Mme [L] [E] demande, sur le fondement des articles R.332-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les articles 14, 122 et 313 du code de procédure civile, l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 4 du code de procédure pénale :
- d'infirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 19 août 2021 ;
En conséquence :
In limine litis, sur la demande de sursis à statuer,
- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente des jugements à intervenir à la suite des inscriptions de faux à titre principal à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 26 juillet 2013 et des commandements de payer, et, le cas échéant, à la suite des plaintes déposées par Mme [E] ;
A titre principal : sur la demande de nullité,
- de juger que Mme [E] n'a pas été représentée aux audiences d'orientation et d'adjudication devant le juge de l'exécution alors qu'elle justifie d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle,
- de juger qu'une atteinte grave aux droits de la défense a été commise au préjudice de Mme [E], dans l'impossibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière avec représentation obligatoire,
- d'ordonner la nullité du jugement d'orientation du 13 septembre 2018 et du jugement d'adjudication du 10 janvier 2019 pour violation des dispositions de l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- En conséquence, de prononcer la nullité du jugement du 19 août 2021 et d'inviter les parties à réitérer la procédure de saisie immobilière ;
A titre subsidiaire : sur l'irrecevabilité de la demande amiable et judiciaire de répartition du prix,
- de juger que Mme [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du litige relatif au jugement d'orientation du 13 septembre 2018,
- de juger qu'aucun avocat n'a été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle après le désistement de Maître [W] et qu'en conséquence, les délais de recours ont été suspendus jusqu'à la désignation d'un avocat,
- de juger que le jugement d'orientation du 13 septembre 2018 n'a pas force de chose jugée et prononcer l'irrecevabilité de la demande judiciaire de répartition du prix ;
A titre très subsidiaire : sur l'irrégularité de la procédure de répartition du prix,
- de juger que le procès-verbal et que la réunion du 3 janvier 2020 ont été pris en violation des délais réglementaires prévus à l'article R.332-5 CPCE compte tenu de la demande de Mme [E] du 13 décembre 2019 et de la désignation d'un avocat par le bureau de l'aide juridictionnelle le 21 février 2020,
- d'ordonner la réitération de la procédure de distribution du prix de l'immeuble,
Ou,
- d'ordonner et nommer un expert judiciaire aux fins de vérifier la régularité des hypothèques sur l'immeuble et de vérifier la computation des délais de procédure ;
A titre infiniment subsidiaire,
- répartir à la HSBC, la somme de 45.185,72 euros ;
En tout état de cause,
- de condamner la HSBC à régler à Mme [E] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- de condamner solidairement les intimées à verser à Mme [E], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros.
- de condamner les intimées aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2021, la SA Kutxabank, demande à la cour :
- de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a colloqué la Kutxabank en 4ème rang pour 49.651,61 euros, au titre de l'hypothèque conventionnelle inscrite au premier bureau du service de la publicité foncière de Bayonne le 28 février 2014, volume 2014 V n° 1053, rectifiée par bordereau du 25 juillet 2014, volume 2014 P n° 2895,
- de réformer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 33.037,78 euros la collocation de deuxième rang de la Kutxabank ;
Statuant à nouveau,
- de fixer à la somme de 55.179,24 euros le montant de la collocation de second rang de la Kutxabank, en vertu de l'inscription d'hypothèque publiée le 24 avril 2003, volume 2003 V n° 1428 au premier bureau des services de la publicité foncière de Bayonne,
- de condamner Mme [E] à payer une somme de 4.000 euros à la Kutxabank, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [E] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SARL Junqua-Lamarque & Associés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 avril 2022, la HSBC Continental Europe, demande à la cour :
- de constater que la cour n'est saisie que de l'appel du jugement rendu le 19 août 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne,
- de juger en conséquence que la cour est incompétente pour statuer sur des jugements ne faisant pas partie du périmètre des présents débats,
- de déclarer irrecevables comme nouvelles la demande de sursis à statuer, et les demandes de nullité des jugements des 13 septembre 2018 et 10 janvier 2019,
- de juger irrecevables les demandes de Mme [E] relatives aux jugements d'orientation du 13 septembre 2018, et du jugement d'adjudication du 10 janvier 2019,
En toute hypothèse,
- de débouter Mme [E] et la Kutxabank de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne,
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
- de condamner Mme [E] à payer à HSBC Continental Europe la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a déclaré les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de Biarritz irrecevables.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 mai 2022.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [L] [E] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente des décisions sur les inscriptions de faux qu'elle a déposées contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 26 juillet 2013 qui la condamne à payer la somme de 42.685,72 € et contre 'les commandements de payer'.
La SA HSBC CONTINENTAL EUROPE soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, comme constituant une demande nouvelle en appel.
La demande de sursis à statuer ne constitue pas une prétention au sens de l'article 564 ci-dessus, en ce qu'elle ne tend qu'à reporter l'issue du litige dans l'attente d'un événement de nature, selon le demandeur au sursis, à étayer ses moyens de défense. Elle est donc recevable.
Sur le fond, Mme [L] [E] justifie avoir déposé :
- le 17 mai 2018, une inscription de faux, enregistrée sous le numéro RG 18/06748 contre l'arrêt de la présente cour du 26 juillet 2013 ;
- le 29 mars 2021, une inscription de faux enregistrée sous le n° RG 21/04536 qui ne vise pas l'arrêt du 26 juillet 2013, mais une 'signification avec citation à comparaître à l'audience du 8 avril 2021, en date du 17 février 2021'.
Ces inscriptions de faux à titre principal, dont Mme [L] [E] ne justifie pas qu'elles ont été suivies d'une assignation dans le mois sont manifestement caduques en application de l'article 314 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le visa de plaintes déposées par Mme [L] [E] est particulièrement vague et imprécis, il ne permet aucun rattachement au présent litige.
Mme [L] [E] sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes d'annulation du jugement d'orientation du 13 septembre 2018 et du jugement d'adjudication du 10 janvier 2019
La cour n'est pas saisie de l'appel du jugement d'orientation et le jugement d'adjudication n'a pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la Cour de Cassation.
Les demandes de Mme [L] [E] tendant à voir annuler ces deux décisions sont donc en dehors de la saisine de la cour.
Elles sont en outre nouvelles devant la cour, n'ayant pas été soulevées en première instance.
Elles seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d'annulation du jugement dont appel du 19 août 2021
Cette demande est la conséquence des nullités alléguées des jugements d'orientation et d'adjudication. Dès lors que la cour n'y fait pas droit, l'annulation présentée comme subséquente du jugement de distribution du 19 août 2021 est sans objet.
Sur la contestation du projet de distribution par Mme [L] [E]
A titre subsidiaire, Mme [L] [E] entend de voir attribuer le montant de l'adjudication au motif qu'ayant formé une demande d'aide juridictionnelle, les délais de procédure ont été suspendus et qu'elle n'a pas été mise en mesure de former une contestation du projet de distribution amiable par un avocat du barreau de Bayonne.
Cependant, le premier juge, après avoir relevé que Mme [L] [E] n'avait pas formé régulièrement une contestation à titre principal du projet de distribution amiable, a cependant pris en compte ses demandes et moyens, à titre incident, dans le cadre de la contestation formée par la SA KUTXABANK.
Ainsi, devant le juge de l'exécution, Mme [L] [E] était représentée par un avocat de Bayonne postulant, un avocat du barreau des Hauts de Seine s'étant déplacé pour plaider. Ses demandes ont été déclarées recevables par le premier juge, ce que les créanciers ne mettent pas en cause dans le cadre de l'appel.
Les arguments de Mme [L] [E] relatifs à son dépôt de dossier d'aide juridictionnelle et à l'obstacle qui aurait été fait à sa défense sont donc inopérants.
Sur le formalisme de la procédure de distribution, le premier juge a, par de justes motifs que la cour adopte, apprécié que les diligences prescrites à l'article R322-7 du code des procédures civiles d'exécution ont été observées.
Sur le fond, le premier juge a justement retenu qu'en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [L] [E] n'est pas recevable à contester le montant retenu de la créance de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [L] [E].
Sur la contestation de la SA KUTXABANK
Elle forme appel incident pour demander à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a fixé sa collocation de second rang à 33.037,78 € pour demander à ce titre que soit retenue la somme de 55.179,24 €.
Il s'agit de la créance au titre de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 23 avril 2003, déclarée à hauteur de 50.857,57 €, actualisée par conclusions en date 28 octobre 2019 à la somme de 53.198,29 €, aujourd'hui portée par le créancier à 55.179,24 €.
La SA KUTXABANK avance que ses droits doivent être calculés suivant les stipulations du prêt conclu avec la SCI AMAYA, débiteur principal, dont Mme [L] [E] s'est portée caution hypothécaire, y compris intérêts, intérêts de retard, indemnité de résiliation, frais, au motif que le montant actuel de sa créance est inférieure à montant de 80.000 € garanti par la sûreté réelle.
Cependant, c'est par une juste application du droit que le premier juge a dit qu'au stade de la distribution du prix provenant d'une adjudication, les règles propres au droit des sûretés judiciaires trouvent à s'appliquer. Ainsi, suivant l'article 2432 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au présent litige, ' le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive'.
La SA KUTXABANK a été colloquée à hauteur du principal inscrit, outre, pour les accessoires garantis par l'hypothèque, dans la limite de trois ans d'intérêts garantis.
De plus, le montant de 80.000 € visé par la SA KUTXABANK est mentionné dans son hypothèque comme constituant le montant du capital garanti et non pas le montant de la garantie réelle.
Enfin, en application des articles L334-1 et R334-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la consignation du prix de vente, soit en l'espèce à compter du 27 octobre 2019 (consignation du prix du 27 avril 2019), le paiement est libératoire à l'égard du débiteur et entraîne l'arrêt du cours des intérêts.
Par conséquent, le jugement qui a rejeté la contestation de la SA KUTXABANK et fixé la répartition du prix de vente de l'immeuble sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L] [E] appelante principale supportera les dépens, dont distraction.
Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE et à la SA KUTXABANK la somme de 4.000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer,
Déboute Mme [L] [E] de sa demande de sursis à statuer,
Déclare Mme [L] [E] irrecevables dans ses demandes d'annulation des jugements rendus par le juge de l'exécution de Bayonne les 13 septembre 2018 et 10 janvier 2019,
Déclare sans objet la demande d'annulation du jugement déféré,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne Mme [L] [E] à payer à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE et à la SA KUTXABANK la somme de 4.000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [E] aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC