XG/BE
Numéro 22/02348
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 14 juin 2022
Dossier : N° RG 21/02112 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5BD
Nature affaire :
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire :
[S] [B]
C/
[K] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 15 mars 2022, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame MÜLLER, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [B]
née le 22 Mars 1954 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4356 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [K] [R]
né le 26 Février 1956 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie MOULET de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 03 JUIN 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/01253
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2018,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé que madame [S] [B] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Julie BARREAUXavier GADRAT