La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2022 | FRANCE | N°21/02063

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 14 juin 2022, 21/02063


XG/BE



Numéro 22/02355





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 14 juin 2022







Dossier : N° RG 21/02063 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H444





Nature affaire :



Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel







Affaire :



[F] [G]



C/



[U] [M] épouse [G]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
r>









A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







* * * ...

XG/BE

Numéro 22/02355

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 14 juin 2022

Dossier : N° RG 21/02063 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H444

Nature affaire :

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire :

[F] [G]

C/

[U] [M] épouse [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience en chambre du conseil tenue le 15 mars 2022, devant :

Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame MÜLLER, Conseiller,

Madame BAUDIER, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [F] [G]

né le 31 Juillet 1974 à [Localité 5] (88)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien CHAUVIN, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

Madame [U] [M] épouse [G]

née le 31 Août 1985 à [Localité 6] (54)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 27 MAI 2021

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 19/00215

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de monsieur [F] [G],

Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,

Dit que monsieur [F] [G] bénéficiera à l'égard des deux enfants communs d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera :

$gt; la totalité des vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques, étant précisé que le retour devra être effectué le samedi soir de la fin des vacances afin de permettre aux enfants de pouvoir se préparer au retour à l'école,

$gt; la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,

Dit que les frais de trajet inhérents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de monsieur [F] [G] seront assumés par moitié entre les parents à charge pour le père d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile maternel et à madame [U] [M] d'aller chercher les enfants au domicile du père pour les ramener,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

Julie BARREAUXavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 21/02063
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;21.02063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award