MARS/CD
Numéro 22/02344
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 14/06/2022
Dossier : N° RG 21/01842 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4L6
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la copropriété
Affaire :
[Z] [X]
[M] [R]
[T] [R]
[B] [R]
C/
[P] [D] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Avril 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, faisant fonction de Présidente et Madame ASSELAIN, Conseillère,
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame [H], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ASSELAIN et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [Z] [X]
née le 19 mai 1984 à Toulouse
de nationalité Française
4 place Royale
64000 PAU
Monsieur [M] [R]
né le 29 août 1992 à Toulouse
de nationalité Française
6 bis rue des Nuits
33100 BORDEAUX
Monsieur [T] [R]
né le 23 août 1944 à Toulouse
de nationalité Française
114, Chemin Ramelet Moundi
31100 TOULOUSE
Madame [B] [R]
née le 30 décembre 1980 à Toulouse
de nationalité Française
4 rue de l'Ukraine
Appt 321
31500 TOULOUSE
Représentés par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître MALET de la SCP MALET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [P] [D] [V]
née le 13 décembre 1953 à Azpeitia (Espagne)
de nationalité Espagnole
22, rue des Mimosas
Résidence Eskualduna A, Appartement 515
64700 HENDAYE
Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 10/00522
L'ancien hôtel Eskualduna a été divisé en deux bâtiments distincts correspondant à deux copropriétés distinctes : résidence Eskualduna A et B. Mme [D] [V] détient dans la résidence A les lots n° 614, 649 et 650 dont les deux derniers ne sont accessibles qu'en empruntant les parties communes de la résidence B.
Considérant qu'elle bénéficiait d'une servitude de passage et que Mme [D] [V] devait participer aux charges de la copropriété, l'assemblée générale de la résidence Eskualduna B a adopté une résolution permettant au syndic d'ester en justice.
Par acte du 26 février 2010, le syndicat des copropriétaires (ci-après "SDC") de la résidence Eskualduna B a fait assigner Mme [D] [V] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de dire que Mme [D] [V] est débitrice, au profit du SDC résidence Eskualduna B d'une indemnité annuelle correspondant à l'usage des parties communes dont elle profite au préjudice de la copropriété et d'ordonner une expertise pour déterminer le montant de cette contribution.
Par ordonnance du 23 février 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Mme [G] et dit que le SDC de la résidence B fera appeler en la cause le SDC de la résidence A et saisira le juge de la mise en état aux fins de lui rendre les opérations d'expertise opposable.
Par acte du 04 mai 2012, le SDC de la résidence B a fait assigner le SDC de la résidence A devant le tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Bayonne et les opérations d'expertise de Mme [G].
Par ordonnance du 27 juin 2012, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances et que les opérations de l'expertise soient déclarées communes et opposables au SDC de la résidence A.
Les lots n° 649 et 650 étant mitoyens de l'appartement de M. [T] [R], notamment des lots 633 (ancien lot numéro 308 et 309) et 634 (ancien lot numéro 310), celui-ci reproche à Mme [D] [V] d'avoir annexé une portion du couloir et d'avoir réalisé des travaux de transformation de ces lots en locaux à usage d'habitation, précisant que des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ont été réalisés sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
Par acte du 22 mai 2013, M. [T] [R] a fait assigner Mme [P] [D] [V] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement des articles 9, 25 b et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 367 du code de procédure civile, aux fins notamment de la voir condamner à procéder à la remise en état des parties communes modifiées en leur état d'origine et ce sous astreinte et de la voir condamner à faire cesser le trouble et à réparer le préjudice qu'elle occasionne à M. [R].
Il demandait également de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Mme [G] et de lui confier un complément d'expertise pour voir notamment si la portion de couloir objet du courrier du 26 décembre 2007 a été ou non annexée par Madame [D] [V].
Par ordonnance du 04 décembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit que M. [T] [R] peut assister et intervenir aux opérations d'expertise menées par Mme [G], conformément à la mission impartie par l'ordonnance du 23 février 2012 et complétée par les chefs énoncés par M. [T] [R].
Par décision du 06 décembre 2018, rectifiée le 21 mars 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action du SDC de la résidence B à l'encontre de Mme [D] [V] et du SDC de la résidence A.
Mme [B] [R], Mme [Z] [R] et M. [M] [R], enfants de Monsieur [T] [R], sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité de nus-propriétaires du bien immobilier occupé par M. [T] [R], usufruitier ; par conclusions du 6 juin 2019.
Par jugement en date du 04 mai 2020 le tribunal a :
-Déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [B]. [R], Mme [Z] [R] épouse [Y], M. [M] [R] en leur qualité de nus-propriétaires du bien immobilier occupé par M. [T] [R] en sa qualité d'usufruitier.
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [V].
- Déclaré M. [T] [R] recevable en son action.
- Déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes concernant les velux formées par M. [T] [R] et Mme [B] [R], Mme [Z] [R] épouse [Y] et M. [M] [R].
- Condamné Mme [D] [V] à mettre fin à l'occupation de son fait du puits de jour, partie commune de la résidence A et à enlever le fil à linge avec poulies qu'elle a installé dans ce puits de jour.
- Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
- Débouté M. [T] [R], Mme [B] [R], Mme [Z] [R] épouse [Y] et M. [M] [R] du surplus de leurs demandes.
- Condamné M. [T] [R], Mme [B] [R], Mme [Z] [R] et M. [M] [R] aux entiers dépens qui comprendront les seuls frais de la deuxième expertise judiciaire clôturée le 03 février 2017 par Mme [G], avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
- Condamné M. [T] [R] à payer à Mme [D] [V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et débouté M. [T] [R], Mme [B] [R], Mme [Z] [R] épouse [Y] et M. [M] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
M. [T] [R], Mme [B] [R], Mme [Z] [X] et M. [M] [R] ont relevé appel par déclaration du 9 juin 2020 critiquant la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes concernant les velux et les a déboutés de leurs demandes tendant :
- à voir condamner Mme [D] [V] à rétablir en leur usage et destination initiaux de pièces le lot 649 (ancien 415) à usage de « WC », le lot 650 (ancien 416) à usage de « WC et débarras » conformément au plan annexé à l'acte de Me ARMENGAUD, en date du 24/01/1972, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 € par jour de retard ;
- à restituer les parties communes de la résidence A qu'elle a irrégulièrement annexées (couloir et pièce située à l'arrière du lot n° 633 (ancien 309), et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 € par jour de retard.
Ils contestent également les condamnations à payer à Mme [D] [V] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle afférente aux dépens.
Vu l'ordonnance en date du 16 février 2021, du magistrat de la mise en état déclarant irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non recevoir tendant à voir déclarer irrecevables 3 demandes des appelants et réservant les dépens et frais.
Par conclusions du 25 février 2022 M. [T] [R], Mme [B] [R], Mme [Z] [X] et M. [M] [R] demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables l'action de M. [T] [R] et l'intervention volontaire en qualité de nus-propriétaires de Mme [B] [R], Mme [Z] [X] et M. [M] [R].
- condamné Mme [D] [V] à mettre fin à l'occupation de son fait du puits de jour partie commune de la résidence Eskualduna A et à enlever le fil à linge avec poulies qu'elle y a installé.
Ils demandent de juger non fondées les fins de non-recevoir présentées par Mme [D] [V] pour la première fois en cause d'appel et d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de condamnation de Mme [D] [V] à restituer les parties communes de la résidence « A » (couloirs et pièce située à l'arrière du lot 633, ancien 309) irrégulièrement annexées et la condamner aux dépens et aux frais d'expertise ainsi qu'à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, ils demandent de condamner Mme [D] [V] :
- à restituer les parties communes de la résidence Eskualduna « A » irrégulièrement annexées (partie de couloir et pièce située à l'arrière du lot n° 633, ancien 309), - dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 300 € par jour de retard ;
- à rétablir le cloisonnement du lot 649 (ancien 415) et du lot 650 (ancien 416) dans les limites définies au plan annexé à l'acte de Me Armengau, notaire, en date du 24/01/972 (pièce n° 11) - et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 € par jour de retard ;
- à rétablir les lots 649 et 650 en leur destination initiale de WC et débarras ;
- à payer à M. [T] [R] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance depuis 10 ans.
Ils demandent de condamner Mme [D] [V] à leur payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Duale, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 mars 2022, Madame [P] [D] [V] demande de déclarer irrecevables les demandes des consorts [R], de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et de condamner in solidum M. [T] [R], Mme [B] [R], Mme [Z] [R] et M. [M] [R] à lui payer une indemnité de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture rendue le 02 mars 2022 a été révoquée et l'affaire à nouveau clôturée le 31 mars 2022.
Sur ce :
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mesdames [B] et [Z] [X] et de Monsieur [M] [R] en leur qualité de nus-propriétaires, ni en ce qu'il a déclaré Monsieur [T] [R], usufruitier, recevable en son action.
Le jugement est également définitif, en ce qu'il a condamné Madame [P] [D] [V] à mettre fin à l'occupation de son fait du puits de jour et à enlever le fil à linge avec poulies installé dans ce puits de jour, ce qui n'a été contesté par aucune des parties.
Enfin, si l'acte d'appel vise le dispositif du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes concernant les velux, force est de constater, qu'aucun moyen n'est repris de ce chef dans les conclusions responsives et récapitulatives des consorts [R] du 25 février 2022 en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir des demandes des consorts [R] tendant à la restitution, la remise en état des parties communes et le rétablissement de la destination des lots 649 et 650
Madame [P] [D] [V] qui avait présenté cette demande d'irrecevabilité au magistrat de la mise en état a été déclarée irrecevable de ce chef par ordonnance du 16 février 2021, après que ce magistrat ait relevé que cela ne relevait pas de sa compétence.
Devant la cour, Madame [P] [D] [V] soulève cette fin de non-recevoir en faisant valoir que ces demandes des consorts [R] sont irrecevables hors la présence du syndicat des copropriétaires de la résidence Eskualduna A à l'instance en appel.
Les consorts [R] font valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile et en toute hypothèse non fondée ce d'autant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Eskualduna A était présent en première instance jusqu'à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence Eskualduna B se désiste de son instance et action.
Ils ajoutent avoir notifié au syndic leurs conclusions prises devant la cour d'appel de Pau.
Si, en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en vue de la sauvegarde matérielle et juridique des parties communes il est de jurisprudence désormais constante, que tout copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes et notamment l'annexion de l'une d'elles, sans être astreint de démontrer l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Il résulte des différentes procédures initiées en première instance que le syndicat des copropriétaires de la résidence Eskualduna B avait introduit une instance à l'encontre de Madame [P] [D] [V] afférente à l'usage des parties communes et à la fixation éventuelle d'une indemnité à sa charge et avait appelé en la cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eskualduna A.
Cette procédure a été jointe par la suite par le magistrat de la mise en état à celle enrôlée par Monsieur [T] [R] suite à son assignation délivrée le 22 mai 2013 à Madame [P] [D] [V], lui faisant grief d'avoir annexé une portion du couloir et réalisé des travaux de transformation de 2 lots.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence A qui avait connaissance des demandes de Monsieur [T] [R] a accepté le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Eskualduna B tel que constaté par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 décembre 2018, rectifiée le 21 mars 2019.
Son syndic avait également connaissance de cette procédure et de l'appel interjeté par les consorts [R] à l'encontre de Madame [D] [V], informations qu'il a communiquées lors de l'assemblée générale du 7 août 2020.
Enfin, les conclusions d'appelants ont été signifiées au syndic de la copropriété, le cabinet Courtes, par lettre recommandée du 24 novembre 2020 en sorte que le syndic de la copropriété Eskualduna A était pleinement informé de l'exercice de l'action des consorts [R].
En conséquence, cette fin de non-recevoir que Madame [P] [D] [V] pouvait présenter devant la cour d'appel en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, n'est pas fondée.
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Pour soutenir leur recours, les consorts [R] indiquent que Madame [P] [D] [V] a :
annexé une partie commune non aménageable située à l'arrière du lot 309 et l'a transformée en salon ;
Ils soutiennent qu'elle a ainsi créé une habitation de 19,51 m² en s'appropriant des parties communes.
Madame [P] [D] [V] fait valoir que l'accroissement de la surface des lots est consécutive à la refonte de l'état descriptif de division et conteste s'être appropriée la portion de couloir mais explique qu'elle en détient aujourd'hui la jouissance exclusive pour avoir réunis les anciens lots 415 et 416 - aujourd'hui 649 et 650 ' dont elle est propriétaire.
Il convient d'ores et déjà d'indiquer, que l'expert judiciaire a précisé que depuis le modificatif de la copropriété Eskualduna A du 23 juillet 1963, le lot 336 (ancien 415, 416 et couloir partie commune) n'a plus d'accès à cette partie du bâtiment.
De l'examen du règlement de copropriété du 28 juillet 1958, des différents modificatifs de celui-ci et du titre de propriété de Madame [P] [D] [V] il ressort :
- Que selon le modificatif de l'état descriptif de division reçu le 24 janvier 1972 par Maître Armengau notaire associé à Saint-Jean-de-Luz, le lot n° 336 au 5e étage qui consistait à l'origine en une portion de couloir, un débarras et deux WC, constitue actuellement des parties privatives auxquelles cependant on ne peut accéder que par le couloir du 5e étage de la résidence partie B.
Lors de ce modificatif de l'état descriptif de division le lot 336, notamment, a été supprimé. Les modifications effectuées ont abouti à la création du lot 415, consistant en une pièce située au 5e étage, lot auquel sont attachés 2 /10.000e des parties communes et des charges de copropriété y attachées et 2/10.000e des charges ascenseur et escalier, et du lot 416, également une pièce située au 5e étage, lot auquel sont attachés 7/10.000e des parties communes et des charges de copropriété et 7/10.000e des charges ascenseur et escalier.
Un plan de division desdits lots a été annexé sur lequel figure, entouré d'un liseré bleu, le lot 415, et entouré d'un liseré rouge, le lot 416.
L'acte prévoyait également que le propriétaire du lot 415, qui était alors le syndicat des copropriétaires de la résidence partie B devra supporter le droit d'usage perpétuel du WC se trouvant dans cette pièce par les futurs propriétaires du lot 416 ou tous futurs ayants droit.
- Que selon acte du 4 septembre 1981 reçu par Maître Mendiharat, notaire associé à Saint-Jean-de-Luz, le lot n° 649 ' ancien lot n° 415 ' consiste en une pièce à laquelle sont rattachés 2/10.000e des parties communes et des charges de copropriété y attachées et 2/10.000e des charges ascenseur et escalier et le lot n° 650 ' ancien lot n° 416, consiste également en une pièce ; à ce lot sont attachés 7/10.000e des parties communes et 7/10.000e des charges ascenseur et escalier.
Les lots 649 et 650 appartenaient alors à Monsieur et Madame [S].
Il n'est pas contesté, que ces actes modificatifs de l'état descriptif de division ont été régulièrement publiés à la conservation des hypothèques.
- Que lorsque Madame [P] [D] [V] a acquis ces lots parmi d'autres, de Monsieur et Madame [K], suivant acte reçu le 8 avril 1988 par Maître Mongrand notaire associé à Bayonne, le lot n° 649 et le lot n° 650 étaient constitués l'un et l'autre d'une pièce avec rappel des 10/1.000e des parties communes de l'immeuble et des charges de copropriété y afférentes, ainsi que des charges spéciales aux escaliers et à l'ascenseur.
Il est précisé que les propriétaires du lot 650 auquel est attaché le droit de l'usage en commun d'une fraction de couloir permettant l'accès aux locaux par les parties communes de la résidence partie B, de même que les propriétaires et tous les futurs ayants droit auront le droit d'usage perpétuel des WC se trouvant dans la pièce portant le numéro 415 ' actuellement numéro 649 ' ainsi qu'il est spécifié au modificatif du règlement de copropriété dressée par Maître Armengau le 24 janvier 1972.
Il s'ensuit que c'est par de justes motifs que le premier juge a relevé, que les consorts [R] ne pouvaient pas reprocher à Madame [P] [D] [V] d'avoir changé la destination des lots 649 et 650 en les transformant en un lieu d'habitation, dès lors qu'il s'agit de 2 pièces dont elle pouvait disposer comme elle l'entendait sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble.
Concernant ces derniers points, Monsieur [T] [R] et ses enfants, [B], [Z] et [M] [R] qui se prévalent de nuisances sonores et visuelles pour justifier l'existence d'atteinte aux droits des autres copropriétaires, n'en remportent cependant pas la preuve alors, par ailleurs, qu'aucune nuisance sonore ou visuelle n'a été retenue par l'expert judiciaire dans son rapport définitif.
C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit que le premier juge a rejeté les demandes afférentes au rétablissement du lot 649 du lot 650 dans les limites définies au plan annexé à l'acte de Maître Armengau et à rétablir les lots dans leurs destinations initiales selon le plan annexé à l'acte du 24 janvier 1972.
Concernant la partie de couloir aujourd'hui fermée, depuis le mois de février 2009, jusqu'au couloir de la résidence partie B, Madame [D] [V] ne conteste pas ne pas en être propriétaire après avoir rappelé qu'elle en avait sollicité l'acquisition lors des assemblées générales du 18 août 2007 et du 2 août 2008, acquisition qui lui a été refusée.
Il est constant cependant qu'elle bénéficie, comme le rappelle l'acte de vente du 8 avril 1988, en sa qualité de propriétaire actuelle du lot 650, d'un droit perpétuel d'usage de cette fraction de couloir, ce que les consorts [R] ne peuvent pas remettre en cause sans son accord. Ils ne sont donc pas fondés à solliciter la restitution de cette partie de couloir au syndicat des copropriétaires de la résidence partie A.
Sur la restitution de la pièce à l'arrière de l'ancien lot 309
Cette partie occupée par Madame [D] [V] et à laquelle elle a seule accès, n'a jamais été mentionnée comme étant un lot dans les différents états descriptifs de division.
En lecture du rapport d'expertise, il apparaît que ce local est une partie en comble, dont la hauteur est inférieure à 1,80 m avec une longueur de 2,60 m et une largeur de 2,13 m, caractéristiques qui ne permettent pas de calculer une surface habitable.
Madame [G] a noté, que cette pièce n'est revendiquée par personne.
Compte tenu de ces éléments, et du fait que cette partie n'est accessible que par une partie privative, le lot 416, devenu lot 650, c'est par des motifs exacts que le premier juge a rejeté la demande de restitution de cette partie, dont les consorts [R] ne rapportent pas la preuve qu'elle fasse partie des parties communes de la copropriété.
Sur le trouble de jouissance
L'expert judiciaire n'a pas relevé lors de sa visite des lieux, de bruit anormal résultant notamment de l'usage de la chasse d'eau alors qu'elle se trouvait dans la pièce que Monsieur [T] [R] a transformée en bureau.
Elle a par ailleurs relevé, que l'accès aux évacuations d'eau à l'arrière de la salle d'eau de Madame [D] [V] n'a pas été correctement remis en état par l'artisan missionné par Monsieur [R] lors de travaux d'électricité ce qui est à l'origine de nuisances sonores résultant d'ouverture dans la paroi séparatrice, en sorte qu'il ne peut en faire grief à Madame [D] [V].
Aucune nuisance visuelle n'a pas non plus été relevée, dès lors que Madame [D] [V] n'a procédé qu'au remplacement des huisseries existantes.
En conséquence, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [R] de la demande de titre du préjudice de jouissance, la preuve de la réalité des nuisances sonores et visuelles n'étant pas plus rapportée devant la cour qu'en première instance.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [T] [R], Madame [B] [R], Madame [Z] [X] et Monsieur [M] [R] succombant en leur recours seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Madame [P] [D] [V] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Monsieur [T] [R], Madame [B] [R], Madame [Z] [X] et Monsieur [M] [R] seront condamnés aux dépens de l'instance en appel en ce compris ceux de l'ordonnance du 16 février 2021.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir des demandes présentées par les consorts [R] ;
Dans la limite de sa saisine, confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [R], Madame [B] [R], Madame [Z] [X] et Monsieur [M] [R] à payer à Madame [P] [D] [V] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Déboute Monsieur [T] [R], Madame [B] [R], Madame [Z] [X] et Monsieur [M] [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [R], Madame [B] [R], Madame [Z] [X] et Monsieur [M] [R] aux dépens de l'appel en ce compris ceux de l'ordonnance du 16 février 2021.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC