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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00888

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20/00888


MARS/SH



Numéro 22/02342





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 14/06/2022







Dossier : N° RG 20/00888 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ6E





Nature affaire :



Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée







Affaire :



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TACITA



C/



[P] [G] [O]



























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avi...

MARS/SH

Numéro 22/02342

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 14/06/2022

Dossier : N° RG 20/00888 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ6E

Nature affaire :

Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Affaire :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TACITA

C/

[P] [G] [O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Avril 2022, devant :

Madame ROSA-SCHALL, faisant fonction de Présidente et Madame ASSELAIN, Conseillère,

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ASSELAIN et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame ASSELAIN, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE TACITA représenté par son syndic en exercice la société FONCIA BOLLING,

3 et 5, impasse des Gravières

40130 CAPBRETON

Représenté et assisté de Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Madame [P] [G] [O]

née le 28 Décembre 1981 à QUIMPERLE

de nationalité Française

3 Impasse des Gravières

Résidence Tacita

40130 CAPBRETON

Représentée et assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE de la

SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 05 FÉVRIER 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 18/00320

Madame [P] [O] est propriétaire de deux lots n°9 (maison constituant le bâtiment B de la résidence) et n°5 (garage) de la copropriété résidence Tacita à Capbreton.

Une assemblée générale s'est tenue le 14 août 2017 au cours de laquelle ont été votées les résolutions litigieuses.

Par acte d'huissier en date du 5 mars 2018, Madame [P] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Tacita devant le tribunal de grande instance de Dax, sur le fondement des articles 10-1, 22, 25-b, 25-1, 26-a, 30, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d'obtenir l'annulation de la première résolution, l'autorisation d'installer un portail d'accès à son lot et qu'il soit constaté que les résolutions n°3 et 4 ont été votées à la majorité absolue prévue par l'article 25-b de la loi précitée.

Par jugement du 5 février 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire a :

- Dit nulle et de nul effet la résolution n°1 « définir 5 emplacements non nominatifs dans la cour commune » votée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Tacita en date du 14 août 2017

- Dit que Madame [O] est autorisée à installer un portail d'accès à son lot n°9 dans les conditions précisées sous la côte n°7 du dossier de la demanderesse

- Constaté que les résolutions n°3 « réalisation sur toiture du logement de Madame [O] d'une cheminée haubanée » et n°4 « remplacement de la haie de thuyas par une haie vive dans le jardin de Madame [O] » ont été votées à la majorité absolue prévue par l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965

- Ordonné l'exécution provisoire

- Débouté le syndicat des copriétaires de la résidence Tacita représenté par son syndic la société Foncia Bolling de Capbreton de l'ensemble de ses demandes

- Condamné le syndicat des copriétaires de la résidence Tacita représenté par son syndic la société Foncia Bolling de Capbreton à payer à Madame [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné le syndicat des copriétaires de la résidence Tacita représenté par son syndic la société Foncia Bolling de Capbreton aux dépens dont distraction au profit de la SCP Velle Limonaire et Décis conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- Dit que par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [O] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge doit être répartie entre les autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Tacita représenté par son syndic la société Foncia Bolling a relevé appel partiel par déclaration du 19 mars 2020.

Par conclusions n°3 du 11 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Tacita, représenté par son syndic Foncia Bolling demande, au visa des articles 24, 25-b, 26 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, de réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [O], l'autorisation d'installer un portail d'accès à son lot n°9 et statuant à nouveau, de la débouter de sa demande d'autorisation judiciaire desdits travaux, sollicitée sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 et de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Tacita contraires aux présentes écritures.

Il sollicite la condamnation de Madame [P] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l' instance d'appel.

Par conclusions n°3 du 23 février 2022, Madame [P] [O] demande, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967, plus particulièrement les art. 9, 10-1, 25 b, 25-1, 30, 42 et 43 de la première ainsi que 10, 11, 15 et 17 du second, de confirmer les dispositions du jugement entrepris dont la partie appelante sollicite la réformation dans sa déclaration d'appel partiel.

Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SARL Velle-Limonaire & Decis .

Elle demande de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.

Elle demande de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires à ses écritures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2022.

SUR CE :

La cour n'est saisie que de la contestation de l'autorisation donnée à Madame [O] d' installer un portail d'accès à son lot n° 9 et de la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Tacita sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien son recours, le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir :

- que le dossier fourni pour les travaux par Madame [O] était incomplet, les pièces n'étant pas suffisantes pour permettre aux copropriétaires une réelle étude du projet.

- que l'installation de ce portail porte atteinte aux droits des autres copropriétaires alors que Madame [O] dispose déjà d'un garage dans la cour commune au lot n°5 et que selon le règlement de copropriété seuls les lots 2, 3 et 4 peuvent stationner dans la cour privative.

- que la mise en place d'un portail par Madame [O] empêche le tracé de parkings extérieurs dont les copropriétaires avaient souhaité débattre en assemblée générale en juillet 2018.

- que Madame [O] souhaite s'approprier une partie commune de la copropriété pour stationner son véhicule, ce qui porte atteinte à la destination et à l'harmonie de l'immeuble.

Madame [P] [O] fait valoir que les conditions de l'autorisation judiciaire sont réunies puisqu'il suffit que l'amélioration concerne le seul copropriétaire demandeur, que les travaux soient conformes à la destination de l'immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Elle ajoute que les documents présentant les travaux ont été fournis par lettre RAR, cette dernière indiquant le projet de résolution relatif à l'autorisation de réaliser le portail, auquel était joint un photomontage démontrant l'aspect du lot avant et après travaux, ainsi qu'un plan d'implantation du portail coulissant.

Elle explique également que son garage est à 44 m de son logement et que les autres copropriétaires stationnent sans autorisation dans la cour commune.

Madame [P] [O] a transmis par courrier du 17 mai 2017, afférent à l'ordre du jour complémentaire et plus spécifiquement concernant la réalisation du portail coulissant de 3 m de large, deux photographies du lot numéro 9, avec la clôture avant travaux et la clôture après travaux une fois réalisée l'intégration du portail coulissant ainsi qu'un plan d'ensemble de la copropriété, en sorte que le premier juge a exactement relevé que les copropriétaires disposaient des éléments nécessaires pour se prononcer.

Il résulte en effet de ces éléments, qu'ils permettent de déterminer l'implantation et la consistance des travaux et l'aspect visuel de la clôture qui n'est que très légèrement modifiée. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n'explique pas, en quoi la réalisation de ce portail ne serait pas conforme à la destination de l'immeuble.

Le syndicat des copropriétaires conteste également que la réalisation de ce projet soit une amélioration du lot n°9 puisque Madame [O] dispose déjà d'un garage (lot n°5) et soutient qu'elle modifierait la destination de la cour privative du lot n°9.

Madame [O] a cependant produit aux débats, diverses photographies démontrant que l'accès actuel à sa cour privative depuis l'impasse des Gravières est malaisé du fait de la présence de 2 marches d'un dénivelé de 23 cm et de la sortie directe sur la voie de l'impasse. Par ailleurs, il est établi que son garage est éloigné de son habitation, éloignement d'une quarantaine de mètres corroboré par les plans produits en sorte que la réalité de l'amélioration est démontrée.

Au regard des stipulations du règlement de copropriété, Madame [O] dispose avec le lot 9, d'un droit d'usage privatif et exclusif de la cour attenante d'une superficie de 107 m² et si l'article 10, « usage des parties privatives » du chapitre IV afférent aux droits et obligations des copropriétaires prévoit que les cours privatives des lots 2, 3 et 4 devront dans leur aménagement permettre le stationnement des véhicules, rien dans la rédaction de cet article n' interdit le stationnement d'un véhicule dans cette cour, étant uniquement stipulé que chacun des copropriétaires a, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d'en jouir et d'en disposer à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la réalisation de ce portail porterait atteinte aux droits des autres copropriétaires d'une part, en gênant l'accès à la cour privative du lot n°4 et d'autre part, en empêchant les copropriétaires d'envisager un tracé de parking dont ils souhaitaient débattre en assemblée générale.

À l'examen des plans produits et notamment du plan d'ensemble de la copropriété Tacita et de la photographie pièce 17 de l'intimée, il apparaît que l'ouverture nécessaire au portail litigieux se situe au-delà de la partie privative du lot 4 délimité par des piquets et une chaîne en sorte qu'il ne peut gêner ni le stationnement dans la partie privative, ni les man'uvres du fait de son mécanisme coulissant, qu'il s'agisse de l'accès à la cour privative du lot numéro 4 ou aux autres cours.

Enfin, concernant la création de places de parking dans la cour commune, il convient de rappeler, qu'en l'état, le règlement de copropriété n'autorise aucun stationnement dans celle-ci et en toute hypothèse, la création d'un portail coulissant intégré dans l'actuelle clôture du lot n°9 ne constitue pas un obstacle définitif à une éventuelle modification du règlement de copropriété sur ce point.

En conséquence, c'est par de justes motifs, que le premier juge, en application de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, a autorisé Madame [P] [O] à installer un portail d'accès à son lot n°9, dans les conditions précisées sous la côte n° 7 du dossier qu'elle a présenté, ces travaux constituant une amélioration de l'accès au lot 9 et ne portant pas atteinte à la destination de l'immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Le syndicat des propriétaires de la résidence Tacita succombant en son recours sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Madame [P] [O] la somme de 2.000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Madame [O] sera déboutée de sa demande d'inclure dans les frais irrépétibles, d'hypothétiques frais d'huissier qu'elle aurait à supporter si elle devait avoir recours à une exécution forcée.

Le syndicat des propriétaires de la résidence Tacita sera condamné aux dépens de l'appel.

Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des propriétaires de la résidence Tacita à payer à Madame [P] [O] la somme de 2.000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute le syndicat des propriétaires de la résidence Tacita de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [P] [O] de sa demande afférente à d'éventuels frais futurs d'huissier,

Condamne le syndicat des propriétaires de la résidence Tacita aux dépens de l'appel et autorise la SARL Velle-Limonaire & Decis à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/00888
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00888 ?
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