NA/CD
Numéro 22/02345
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/06/2022
Dossier : N° RG 20/00525 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HP7E
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[D] [M],
[P] [R]
C/
[U] [V],
[S] [B],
SARL BENAT IRASTORZA TP,
GROUPAMA D'OC,
Compagnie AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Avril 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,
Madame DE FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [D] [M]
né le 11 février 1986 à Saint Jean de Luz
de nationalité Française
55 avenue Joseph Abeberry
64500 CIBOURE
Madame [P] [R]
née le 25 décembre 1990 à Saint Jean de Luz
de nationalité Française
55 avenue Joseph Abeberry
64500 CIBOURE
Représentés et assistés de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [U] [V]
née le 16 janvier 1981 à Pau
de nationalité Française
Maison [N],
6, Chemin de Barikenia
64500 CIBOURE
Monsieur [S] [B]
né le 14 avril 1982 à Saint Jean de Luz
de nationalité Française
Maison [N],
6, Chemin de Barikenia
64500 CIBOURE
Représentés et assistés de Maître LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE
SARL BENAT IRASTORZA TP
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
1405 route d'Ibardin
64122 URRUGNE
GROUPAMA D'OC, ès qualités d'assureur de la SARL BENAT IRASTORZA TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
14 rue Vidailhan
BP 93105
31131 BALMA CEDEX
Représentés et assistés de Maître [W], avocat au barreau de PAU
Compagnie AXA FRANCE IARD assureur de M. [M] et de Mme [R]
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE
Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 AVRIL 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/00890
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] et Mme [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation à Ciboure (64500), leur propriété jouxtant le terrain à bâtir appartenant à M. [M] et Mme [R], situé en contrebas.
Au mois de février 2014, M. [M] et Mme [R] ont entrepris de construire seuls leur maison et ont confié les travaux de terrassement à la société Benat Irastorza, assurée auprès de la société Groupama d'Oc.
Ces travaux ont empiété sur la propriété voisine et ont provoqué un important glissement de terrain qui a donné lieu à un arrêté de péril imminent avec interdiction d'habiter pour M. [B] et Mme [V], lesquels ont assigné en référé M. [M] et Mme [R] par acte d'huissier du 28 février 2014.
Par ordonnance du 5 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a institué une expertise, confiée à M. [I]. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à la société Benat Irastorza et son assureur la société Groupama d'Oc.
L'expert a déposé son rapport le 2 février 2016.
Par actes d'huissier du 4 mai 2016, M. [B] et Mme [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne M. [M] et Mme [R], et la société Benat Irastorza et son assureur la société Groupama d'Oc, pour obtenir réparation de leur préjudice, constitutif d'un trouble anormal de voisinage.
Par acte d'huissier du 23 février 2016, M. [M] et Mme [R] avaient d'ores et déjà fait appeler en garantie leur propre assureur, la société Axa France IARD. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- dit que M. [M] et Mme [R] et la société Benat Irastorza sont responsables des préjudices subis par M. [B] et Mme [V] ;
- condamné in solidum M. [M] et Mme [R], et la société Benat Irastorza et son assureur la société Groupama d'Oc à payer à M. [B] et Mme [V] la somme totale de 37.211,82 euros au titre de leur préjudice, se décomposant comme suit :
préjudice matériel : 9.794,82 euros
préjudice immatériel : 42.417 euros
déduction provision : -15.000 euros
- dit qu'entre M. [M] et Mme [R] et la SARL Benat Irastorza TP les responsabilités se répartissent comme suit :
50 % à l'encontre de M. [M] et Mme [R]
50 % à l'encontre de la SARL Irastorza TP
- débouté M. [M] et Mme [R] de leur appel en garantie à l'encontre de la compagnie d'assurances Axa France Iard ;
- débouté la SARL Benat Irastorza et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc de leurs demandes en garantie de la compagnie d'assurances Axa France Iard ;
- débouté M. [M] et Mme [R] de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices à l'encontre de la SARL Benat Irastorza TP et de son assureur la compagnie Groupama d'Oc ;
- condamné in solidum M. [M] et Mme [R] à payer à la SARL Benat Irastorza TP la somme de 7.200 euros au titre de la facture n° 1916 en date du 7 mars 2014 ;
- pris acte du versement par la compagnie d'assurance Groupama d'Oc de la somme de 122.363,62 euros, avancée dans le cadre de la réalisation de travaux réparatoires préconisés par l'expert lors des opérations d'expertise ;
- condamné in solidum M. [M] et Mme [R] à rembourser à la société Groupama d'Oc la somme de 61.181,81 euros ;
- condamné in solidum M. [M] et Mme [R] à payer à M. [B] et Mme [V] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M] et Mme [R] à payer à la société Benat Irastorza et à la société Groupama d'Oc la somme de 1.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M] et Mme [R] à payer à la compagnie d'assurance Axa France Iard la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M] et Mme [R] aux dépens en ce compris les frais d'expertise (s'élevant à la somme de 2.000 euros) ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [M] et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2018.
L'affaire, radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2019 du fait de l'inexécution du jugement, a été réinscrite à la demande de M. [M] et Mme [R] le 18 février 2020, sur justification des règlements effectués.
M. [M] et Mme [R] demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 13 mars 2022, de :
- Déclarer l'appel total des consorts [M]/[R] recevable et fondé ;
- Réformer intégralement le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 9 avril 2018 ;
- Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes ;
Et, en statuant à nouveau,
* In limine litis :
À titre principal, au visa des articles 782 et suivants et 910 et suivants du code de procédure civile,
- Écarter et de rejeter les conclusions et les pièces notifiées tardivement par la SARL BENAT IRASTORZA TP le 1er mars 2022, à savoir la veille de la date de clôture ;
- Dire qu'il ne sera retenu par la cour d'appel de Pau que les seules conclusions, pièces notifiées par la SARL BENAT IRASTORZA TP le 6 mai 2020 ;
À titre subsidiaire, si la cour d'appel n'écartait pas les conclusions et pièces notifiées par la SARL BENAT IRASTORZA TP le 1er mars 2022,
- Reporter la clôture de la mise en état à la date de l'audience de plaidoiries ;
- Déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [D] [M] et Madame [P] [R] le 13 mars 2022 ;
Et, en statuant à nouveau,
* À titre principal :
- Condamner solidairement la SARL Benat Irastorza TP et son assureur responsabilité civile Groupama ou l'un à défaut de l'autre à relever indemne M. [M] et Mme [R] de l'intégralité des préjudices subis qui seront arbitrés par la cour d'appel de Pau en ce compris les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
- Condamner solidairement la SARL Benat Irastorza TP et son assureur responsabilité civile GROUPAMA ou l'un à défaut de l'autre à payer à M. [M] et Mme [R] les sommes qu'ils ont dû verser en exécution du jugement dont appel soit :
- 7.671,78 euros à Me [J] pour les Consorts [V]- [B],
- 81.653,28 euros à Me [W] pour GROUPAMA,
- 8.200 euros à Me [W] pour la SARL IRASTORZA,
- 2.000 euros à la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON pour AXA ;
* À titre subsidiaire :
- Condamner AXA France IARD à relever indemne les Consorts [M] ' [R] de l'intégralité des préjudices subis qui seront arbitrés par le tribunal de grande instance en ce compris les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
- Condamner AXA France IARD à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [P] [R] les sommes qu'ils ont dû verser en exécution du jugement dont appel soit :
- 7.671,78 euros à Me [J] pour les consorts [V]/[B],
- 81.653,28 euros à Me [W] pour Groupama,
- 8.200 euros à Me [W] pour la SARL Irastorza,
- 2.000 euros à la SELARL Tortigue Petit Sornique Ribeton pour AXA.
* Dans tous les cas :
- Condamner solidairement au visa des articles 1231-1du code civil et suivant la SARL Benat Irastorza TP, son assureur responsabilité civile Groupama et AXA France Iard ou l'un à défaut de l'autre à payer à M. [M] et Mme [R] la somme de 164.707,31 euros en réparation des préjudices subis ;
- Condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre la SARL Benat Irastorza TP et son assureur responsabilité civile Groupama et AXA France Iard à payer à M. [M] et Mme [R] une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner solidairement eux entiers dépens.
M. [B] et Mme [V] demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 5 mai 2020, au visa de l'article 651 du code civil, de :
- Débouter M. [M] et Mme [R], la SARL Benat Irastorza TP et son assureur Groupama d'Oc de toutes demandes à l'encontre des consorts [V]/[B] ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne le 9 avril 2018 ;
Y ajoutant,
- Condamner conjointement et in solidum M. [M] et Mme [R] à verser une indemnité de procédure d'un montant 5.000 euros aux consorts [V]/[B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance.
La société Benat Irastorza et son assureur la société Groupama d'Oc demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 1er mars 2022, au visa des articles 1787 et suivants, 1240 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
* A titre principal :
- Constater la parfaite information de M. [M] sur les opérations de terrassement à entreprendre avant l'engagement de ses travaux donné par l'étude ALIOS du 4 décembre 2012 ;
- Constater la mise à disposition de sa pelle et de son salarié par la SARL Irastorza au profit de M. [M] ;
- Constater que pendant les travaux, M. [M] a été le gardien de la pelle et le commettant du salarié de la SARL Irastorza ;
En conséquence,
- Mettre hors de cause la SARL Irastorza et Groupama d'Oc ;
- Débouter les consorts [V]/[B] de leurs demandes dirigées contre la SARL Irastorza et Groupama d'Oc ;
* A titre subsidiaire :
- Juger que les fautes commises par M. [M] dans la conception et la direction de son chantier mené en autoconstruction est à l'origine des désordres et du sinistre ;
- Juger que les fautes commises par M. [M] sont exonératoires de la responsabilité de l'entreprise Irastorza ;
* A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter le préjudice matériel subi par les consorts [V]/[B] à la somme de 4.409,13 euros ;
- Limiter les demandes dirigées contre la SARL Irastorza et Groupama d'Oc concernant le préjudice immatériel à la somme de 2.000 euros ;
- Juger que M. [M] et Mme [R] et leur assureur seront condamnés à garantir et relever indemne la SARL Irastorza et Groupama d'Oc de toutes les condamnations prononcées contre eux ;
- Condamner M. [B] et Mme [V] et leur assureur à rembourser à Groupama d'Oc la différence entre les sommes versées à titre de provision et le montant des préjudices matériel et immatériel qui leur sera finalement alloué ;
* En tout état de cause,
- Confirmer la décision du premier degré en ce qu'elle a :
Débouté M. [M] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre l'entreprise Irastorza et son assureur ;
Condamné M. [M] et Mme [R] et leur assureur à rembourser à Groupama d'Oc les sommes avancées dans le cadre des opérations d'expertise soit au total 122.363,62 euros (sic) ;
Condamné M. [M] et Mme [R] à payer à la SARL Irastorza la somme de 7.200 euros au titre de la facture n° 1916 du 7 mars 2014 ;
Au surplus,
- Condamner M. [M] et Mme [R] à payer à Groupama d'Oc et à la SARL Irastorza la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
La société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de M. [M] et Mme [R], demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 25 février 2022, de :
- Dire M. [M] et Mme [R] irrecevables et mal fondés en leurs demandes à l'encontre de AXA FRANCE,
- Dire la société IRASTORZA et son assureur GROUPAMA D'OC, également irrecevables et mal fondés en leurs demandes à l'encontre de AXA FRANCE,
- Dire n'y avoir lieu à mobilisation des garanties de la police AXA Assurance Habitation Solution Confort n° 3957182804,
- Confirmer le jugement du 9 avril 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie présentées à l'encontre d'AXA France IARD, et a condamné in solidum M. [M] et Mme [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Y ajoutant,
- Condamner solidairement les appelants au paiement d'une indemnité complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS
Les conclusions de la société Benat Irastorza et son assureur Groupama d'Oc, notifiées le 1er mars 2022, avant l'ordonnance de clôture de la mise en état prononcée le 2 mars 2022, en réponse à des conclusions de la société Axa France IARD notifiées le 25 février 2022 et à des conclusions de M. [M] et Mme [R] notifiées le 28 février 2022, sont parfaitement recevables.
En l'absence d'opposition de la société Benat Irastorza et son assureur la société Groupama d'Oc, ni de la société Axa France IARD, il est fait droit à la demande de M. [M] et Mme [R] tendant au report de la clôture de la mise en état à la date de l'audience de plaidoiries.
* Sur la réparation des dommages subis par M. [B] et Mme [V] et la demande en paiement de la société Groupama d'Oc
- obligation et contribution à la dette
M. [B] et Mme [V] demandent confirmation du jugement ayant condamné in solidum M. [M] et Mme [R], et la société Benat Irastorza et son assureur la société Groupama d'Oc à réparer leur préjudice. Ils ne recherchent donc plus la garantie de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de M. [M] et Mme [R].
M. [M] et Mme [R], qui concluent dans leur dispositif à titre principal à la garantie de la société Benat Irastorza et son assureur, et à titre subsidiaire à la garantie de leur propre assureur, ne contestent pas le principe de leur obligation à l'égard de M. [B] et Mme [V], en toutes hypothèses retenue à juste titre par le tribunal, sur le fondement de l'obligation de plein droit de réparer le trouble anormal causé à leurs voisins par l'éboulement du terrain en suite des travaux de terrassement exécutés sans réalisation d'un ouvrage de soutènement.
De même, la société Benat Irastorza est, en sa qualité de voisin occasionnel, responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage causés par les travaux réalisés. La société Benat Irastorza ne peut en effet soutenir qu'elle a seulement mis ses engins de terrassement à disposition de M. [M] et Mme [R], qui en tant que gardiens de la pelle mécanique utilisée, et employeurs occasionnels du chauffeur, seraient donc seuls responsables des dommages survenus à l'occasion des travaux : le contrat passé entre M. [M] et Mme [R] et la société Benat Irastorza, portant sur une prestation de terrassement, d'évacuation de terre et mise en décharge, facturée pour un prix forfaitaire en fonction de la quantité de terre évacuée, ne s'analyse pas en un contrat de louage de matériel, mais en un contrat d'entreprise, conclu par une entreprise de terrassement et travaux publics.
M. [M] et Mme [R] et la société Benat Irastorza, garantie par son assureur la société Groupama d'Oc, sont donc tenus in solidum à réparation à l'égard de M. [B] et Mme [V]. Le jugement est confirmé sur ce point.
Au stade de la contribution à la dette, la société Benat Irastorza ne peut opposer à M. [M] et Mme [R] la clause d'exonération de responsabilité figurant au devis de travaux du 26 août 2013 en ces termes : 'L'entreprise de terrassement se dégage de toute responsabilité en cas d'éboulement des terres ou de tout autre sinistre dû à ces travaux'. L'article R 212-1 du code de la consommation proscrit toute clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du non professionnel en cas de manquement par le professionnel à l'une de ses obligations, et l'article 1792-5 du code civil répute par ailleurs non écrite toute clause ayant pour objet de limiter ou d'exclure les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil.
Les pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise établissent que le terrassier a accepté d'exécuter des travaux qu'il savait risqués du fait de la nature argileuse du terrain, de la hauteur importante du talus et de sa pente verticale, sans indiquer la nécessité de prévenir de possibles désordres et sans exiger une étude de sol. En l'absence de garantie suffisante, il devait refuser son intervention, d'autant plus qu'il avait déjà auparavant provoqué un sinistre de même nature sur une parcelle voisine.
Les maîtres de l'ouvrage ont quant à eux réalisé les travaux sans mesure préventive, alors qu'ils étaient avertis par le terrassier du risque d'éboulement, et qu'ils avaient connaissance de l'étude géotechnique réalisée par la société Alios en 2012 sur la propriété voisine, rendant probable la nécessité de prévoir sur leur propre terrain la mise en place des ouvrages de soutènement préconisés pour le fonds voisin. M. [M], maçon, engagé dans une opération d'autoconstruction, avait les compétences nécessaires pour apprécier, au moins pour partie, les risques encourus.
En considération de la gravité et de l'incidence comparables des fautes respectives, c'est à juste titre que le tribunal a dit que la charge définitive de la réparation doit être partagée par moitié.
Les recours s'exerceront par conséquent dans cette mesure.
- évaluation des dommages
Les travaux de reprise propres à remédier aux dommages matériels ont été pris en charge par la société Groupama d'Oc.
Ni la société Benat Irastorza et son assureur la société Groupama d'Oc, ni M. [M] et Mme [R] ne présentent de critiques circonstanciées de l'évaluation détaillée faite par le tribunal des frais de relogement exposés par M. [B] et Mme [V], à hauteur de la somme de 9.794,82 euros. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Concernant les sommes allouées à M. [B] et Mme [V] en réparation de leur préjudice immatériel, la société Benat Irastorza et son assureur font valoir à raison que l'indemnisation ne peut comporter simultanément, pour la même période, une indemnité au titre du préjudice de jouissance ou du loyer payé, et une indemnité complémentaire au titre de la perte d'une chance de percevoir des revenus locatifs : la somme de 1.500 euros allouée par le tribunal au titre du préjudice de jouissance subi en juillet 2014, de même que la somme de 850 euros au titre du loyer payé au mois d'août 2014, doivent donc être soustraites de l'indemnité attribuée en compensation du préjudice immatériel, ainsi ramenée de 40.067 euros. Les autres postes de préjudice retenus ne font l'objet d'aucune observation critique précise.
La somme due à M. [B] et Mme [V] s'élève donc à 34.861,82 euros, se décomposant ainsi :
- préjudice matériel : 9.794,82 euros
- préjudice immatériel : 40.067 euros
- déduction provision : - 15.000 euros.
Le jugement est modifié en ce sens.
- demande en paiement de la société Groupama d'Oc
La société Groupama d'Oc a avancé au titre de la réparation des dommages la somme de 122.363,62 euros se décomposant ainsi :
- le 24 avril 2014 : 15.000 euros à titre de provision sur le préjudice subi par M. [B] et Mme [V] ;
- le 27 mai 2014 : 38.636 euros au titre d'une consignation à valoir sur les frais d'expertise et d'étude ;
- le 5 septembre 2014 : 35.449,20 euros au titre des travaux réalisés par la société Sobamat sur le fonds de M. [M] et Mme [R] selon facture datée du 28 août 2014 ;
- le 11 mai 2015 : 35.278,42 euros au titre d'une consignation pour la reprise des désordres affectant la piscine de M. [B] et Mme [V].
Dès lors que la charge définitive de la réparation doit être partagée par moitié entre M. [M] et Mme [R], d'une part, et la société Benat Irastorza et son assureur la société Groupama d'Oc, d'autre part, la société Groupama d'Oc est en droit d'obtenir remboursement de la moitié de cette somme, soit 61.181,81 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- garantie de la société Axa France IARD
M. [M] et Mme [R] demandent la garantie de leur assureur multirisque habitation la société Axa France IARD, quant aux sommes dues en réparation du préjudice subi par M. [B] et Mme [V].
Ils produisent une attestation d'assurance du 13 mars 2014 indiquant qu'ils sont 'assurés pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile chef de famille du fait notamment des terrains, boisés ou non avec plans d'eau ou non dont la surface est inférieure à 1 H soit du terrain sis 9 chemin d'Iturritchua 64500 Ciboure acquis en date du 21 février 2014", et invoquent le volet responsabilité civile de l'assurance souscrite.
L'assurance 'responsabilité civile vie privée', qui garantit 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile vous incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, lorsque vous agissez en qualité de simple particulier, au cours ou à l'occasion de votre vie privée', est cependant expressément exclue pour les dommages causés lors de la pratique d'activités ne relevant pas de la vie privée, exercées à titre lucratif, comme pour les dommages résultant d'une activité professionnelle. Les dommages procédant d'une activité lucrative de construction d'un ouvrage immobilier ne relèvent pas d'une telle garantie responsabilité civile vie privée.
L'assurance 'responsabilités civiles habitation' comprend plusieurs volets et garantit notamment :
- la responsabilité civile vis-à-vis des voisins et des tiers,
- la responsabilité civile du fait des biens immobiliers assurés (responsabilité immeuble).
La garantie responsabilité civile vis-à-vis des voisins et des tiers couvre 'les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux voisins et aux tiers par les bâtiments assurés, les aménagements et équipements à caractère immobilier situés sur votre terrain et le terrain lui-même', 'exclusivement si les dommages résultent d'un des événements garantis au chapitre 'incendie et événements assimilés' ou 'dégâts des eaux' ' ; elle n'est donc pas applicable en l'espèce.
La garantie responsabilité civile du fait des biens immobiliers assurés (responsabilité immeuble) couvre 'les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels causés par les biens immobiliers vous appartenant et situés à l'adresse du risque'.
La société Axa France IARD soutient que cette garantie n'est pas applicable, parce que la garantie responsabilité immeuble n'a pas été souscrite, d'une part, d'autre part, parce que les dommages n'ont pas été causés par le terrain nu assuré mais par l'opération de construction pour laquelle M. [M] et Mme [R] ont la qualité de constructeurs, et enfin parce que figurent parmi les exclusions générales de garantie 'les dommages relevant de l'assurance construction obligatoire (loi du 04/01/1978)'.
L'attestation d'assurance du 13 mars 2014, indiquant que M. [M] et Mme [R] sont 'assurés pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile chef de famille du fait notamment des terrains, boisés ou non avec plans d'eau ou non dont la surface est inférieure à 1 H soit du terrain sis 9 chemin d'Iturritchua 64500 Ciboure acquis en date du 21 février 2014', démontre que contrairement à ce que soutient l'assureur, M. [M] et Mme [R] bénéficient concernant le terrain en cause de la garantie 'responsabilité civile du fait des biens immobiliers assurés (responsabilité immeuble)' ; les conditions particulières produites par la société Axa France IARD, souscrites le 6 août 2012, qui ne visent effectivement que la garantie 'responsabilité vie privée' à l'exclusion de la garantie 'responsabilité immeuble', concernent un appartement à Bayonne et non le terrain en cause, et sont antérieures à l'acquisition du terrain par M. [M] et Mme [R].
Les dommages subis par M. [B] et Mme [V], dont M. [M] et Mme [R] répondent sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage causé par le terrain dont ils sont propriétaires, ont d'autre part bien été causés, au sens du contrat d'assurance, par le bien immobilier assuré : le terrain assuré, comportant un talus rendu instable par le terrassement et l'évacuation des terres, est à l'origine du glissement de terrain et de l'éboulement subis par le fonds supérieur auquel l'instabilité du talus s'est propagée. Les conditions de la garantie sont donc réunies.
Enfin, l'exclusion de garantie invoquée par la société Axa France IARD vise non pas les dommages causés par une activité relevant de l'assurance construction obligatoire, mais 'les dommages relevant de l'assurance construction obligatoire'. Seuls les dommages affectant l'ouvrage réalisé peuvent relever des assurances obligatoires de responsabilité décennale et dommages-ouvrage ; les dommages causés aux tiers sont des dommages distincts, insusceptibles de relever des assurances obligatoires.
L'assureur ne peut en dernier lieu invoquer utilement 'l'absence d'aléa dans la survenance du sinistre', qui ne résulte pas de la seule imprudence des assurés, lesquels n'ont en toutes hypothèses commis aucune faute intentionnelle exclusive de garantie.
La société Axa France IARD ne peut donc refuser sa garantie, concernant les sommes mises à la charge de M. [M] et Mme [R] au profit de M. [B] et Mme [V].
Le jugement est infirmé sur ce point.
* Sur la réparation des dommages subis par M. [M] et Mme [R] et la demande en paiement de la société Benat Irastorza
- partage de responsabilité
Les dommages subis par M. [M] et Mme [R], en ce qu'ils affectent la stabilité de leur terrain, procèdent, comme les dommages subis par M. [B] et Mme [V], des fautes conjointes et d'incidence comparable de M. [M] et Mme [R], d'une part, et de la société Benat Irastorza, d'autre part. Leur réparation doit donc être partagée par moitié.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a écarté le principe de responsabilité de la société Benat Irastorza.
- évaluation des dommages
Il est rappelé que les sommes avancées par la société Groupama d'Oc en réparation du préjudice subi par M. [B] et Mme [V], à hauteur de 122.363,62 euros, comportent déjà des travaux de reprise du terrain de M. [M] et Mme [R], nécessaires pour faire cesser l'ensemble des dommages, et ont été partagées par moitié (cf supra).
M. [M] et Mme [R] demandent en sus paiement d'une somme globale de 164.707,31 euros se décomposant ainsi :
- intérêts intercalaires payés à fonds perdus de mars 2014 à novembre 2015 : 6.188,75 euros
- perte de jouissance pendant 21 mois : 20.000 euros
- paiement de l'enrochement inutile de la SARL IRASTORZA incluse dans le rapport d'expertise judiciaire : 17.613,60 euros
- nouveau terrassement dans le massif en caillou : 9 691,20 euros
- perte de 10 m² habitables entre le projet initial et le projet modifié : 55 000 euros
- souscription d'un prêt in fine et vente de leur maison
- intérêts intercalaires du prêt in fine jusqu'à la vente de la maison : 4.113,76 euros
- frais d'hypothèque du prêt in fine : 2.100 euros
- préjudice moral : 50.000 euros
Il est établi que M. [M] et Mme [R] ont réglé à la société Benat Irastorza, après la manifestation des premiers dommages, des frais d'enrochement à hauteur de la somme de 17.613,60 euros, l'expert ayant précisé que cet ouvrage de soutènement provisoire avait permis de contenir en urgence les dommages et d'éviter une atteinte à la maison de M. [B] et Mme [V]. Ces frais, nécessaires pour éviter l'aggravation des dommages, doivent être partagés par moitié entre M. [M] et Mme [R], d'une part, et la société Benat Irastorza et son assureur, d'autre part. La société Benat Irastorza et son assureur la société Groupama d'Oc sont donc tenus in solidum de rembourser à M. [M] et Mme [R] la somme de 8.806,80 euros.
Le jugement est complété en ce sens.
Pour le surplus les demandes ne sont pas fondées.
Aucune pièce ne permet d'imputer à la société Benat Irastorza le paiement d'intérêts intercalaires au titre du premier emprunt souscrit, alors notamment que la société Groupama d'Oc a avancé le coût des travaux de reprise exécutés sur le fonds de M. [M] et Mme [R], facturés le 28 août 2014. Le deuxième emprunt souscrit l'a été pour permettre à M. [M] et Mme [R] de régler les sommes dont ils sont personnellement débiteurs.
Le préjudice de jouissance invoqué n'est pas établi, s'agissant d'un terrain nu. Le retard apporté au projet de construction a été contenu par les fonds avancés par l'assureur de la société Benat Irastorza, et se trouve pour le surplus imputable à la propre imprudence de M. [M] et Mme [R], de même que leur préjudice moral.
Rien n'établit que le nouveau terrassement réalisé sur le fonds de M. [M] et Mme [R] ait été nécessaire pour remédier aux désordres partiellement imputables à la société Benat Irastorza, alors que l'expert judiciaire ne préconise pas ces travaux.
Enfin, la modification du projet de construction est sans lien avec le manquement de la société Benat Irastorza à son devoir de conseil.
- demande en paiement de la société Benat Irastorza
La société Benat Irastorza demande paiement de sa facture de travaux de 7.200 euros datée du 7 mars 2014, correspondant aux travaux de terrassement initialement commandés suivant devis du 26 août 2013.
Le défaut de règlement de cette facture a été expressément rappelé pendant les opérations d'expertise et consigné dans le rapport déposé le 2 février 2016. Son paiement a à nouveau été réclamé dans le cadre de la procédure au fond engagée en mai 2016, et notamment par conclusions récapitulatives notifiées le 6 février 2018, reprenant les conclusions antérieures. Aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut donc faire obstacle au règlement de cette somme. Sur le fond les travaux facturés doivent être réglés, dès lors que les préjudices en relation avec leur exécution sont par ailleurs réparés, mettant un terme à toute exception d'inexécution.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société Benat Irastorza.
- non garantie de la société Axa France IARD
M. [M] et Mme [R], qui invoquent le volet responsabilité civile de l'assurance souscrite, concernant les dommages causés aux tiers, n'explicitent pas à quel titre ils demandent la garantie de leur assureur, pour les préjudices personnels qu'ils ont subis.
Leur demande ne peut donc aboutir de ce chef.
* Sur les demandes accessoires :
Il n'y pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France IARD, qui a refusé à tort de garantir les dommages causés aux tiers, ni au profit de la société Benat Irastorza, qui a contribué aux dommages, ni de son assureur.
M. [M] et Mme [R] et leur assureur la société Axa France IARD et la société Benat Irastorza et son assureur la société Groupama d'Oc sont tenus in solidum de payer à M. [B] et Mme [V] la somme de 5.000 euros, qu'il n'y a pas lieu de majorer, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de supporter les dépens de première instance et d'appel.
La charge définitive de ces frais et dépens doit être partagée par moitié entre la société Axa France IARD, d'une part, et la société Groupama d'Oc, d'autre part.
Le jugement est infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reporte la clôture de la mise en état à la date de l'audience de plaidoiries ;
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Bayonne, sauf en ce qu'il a :
- évalué à la somme de 37.211,82 euros la somme restant due à M. [B] et Mme [V] en réparation de leur préjudice,
- débouté M. [M] et Mme [R] de leur appel en garantie à l'encontre de la compagnie d'assurances Axa France Iard ;
- débouté la SARL Benat Irastorza et la compagnie d'assurance Groupama d'Oc de leurs demandes en garantie de la compagnie d'assurances Axa France Iard ;
- débouté M. [M] et Mme [R] de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices à l'encontre de la SARL Benat Irastorza TP et de son assureur la compagnie Groupama d'Oc ;
- statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [M] et Mme [R], et la société Benat Irastorza et son assureur la société Groupama d'Oc, sont tenus in solidum de payer à M. [B] et Mme [V] la somme de 34.861,82 euros, se décomposant ainsi :
- préjudice matériel : 9.794,82 euros
- préjudice immatériel : 40.067 euros
- déduction provision : - 15.000 euros ;
Dit que la société Axa France IARD doit garantir M. [M] et Mme [R] du paiement :
- de la moitié de la somme de 34.861,82 euros due à M. [B] et Mme [V],
- de la somme de 61.181,81 euros due à la société Groupama d'Oc ;
Dit que la société Benat Irastorza et son assureur la société Groupama d'Oc sont tenus in solidum de payer à M. [M] et Mme [R] la somme de 8.806,80 euros en réparation de leur préjudice ;
Dit que M. [M] et Mme [R] et leur assureur la société Axa France IARD, et la société Benat Irastorza et son assureur la société Groupama d'Oc, sont tenus in solidum de payer à M. [B] et Mme [V] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que M. [M] et Mme [R] et leur assureur la société Axa France IARD, et la société Benat Irastorza et son assureur la société Groupama d'Oc, sont tenus in solidum de supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi que la provision à valoir sur les frais d'expertise ;
Dit que la charge définitive de ces frais et dépens sera partagée par moitié entre la société Axa France IARD et la société Groupama d'Oc.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONMarie-Ange ROSA-SCHALL