La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°22/00025

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 09 juin 2022, 22/00025


N°22/02306



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE







CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



9 juin 2022







Dossier N°

N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHAK







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

<

br>




Affaire :



[D] [T]



-



[M] [Y], LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] BASQUE

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Prés...

N°22/02306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

9 juin 2022

Dossier N°

N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHAK

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[D] [T]

-

[M] [Y], LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] BASQUE

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 2021, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 8 juin 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 9 juin 2022,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [D] [T]

Rés. [Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

Représentée par Me Mélanie PLECQ, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de BAYONNE, décision attaquée en date du 20 Mai 2022,

ET :

Madame [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] BASQUE

Service Psychiatrie

[Adresse 6]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier [8], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant,

Madame [M] [Y], tiers, avisée, non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 8 juin 2022

- Madame la Présidente en son rapport,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [D] [T] a été hospitalisée le 12 mai 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, sa soeur, au centre hospitalier [8].

Sur saisine de Monsieur le directeur du centre hospitalier [8] du 16 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a, suivant ordonnance du 20 mai 2022, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [D] [T].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 25 mai 2022 posté le 27 mai 2022 reçu au greffe de la Cour d'appel de Pau le 30 mai 2022, Madame [D] [T] en a interjeté appel.

Mme [D] [T] ne se présente pas à l'audience.

Me Mélanie PLECQ, son conseil, s'en rapporte à la décision de la Cour au regard de la levée de l'hospitalisation sous contrainte.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 7 juin 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance. Par mail du 8 juin et eu égard à la mise en place du programme de soins la veille, il s'en rapporte.

Ni le directeur du centre hospitalier [8], ni Mme [M] [Y] ne sont présents à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [D] [T] a été réintégrée en hospitalisation sous contrainte le 12 mai 2022, au centre hospitalier basque, suite à un non-respect du programme de soins. Le certificat médical du docteur [K] [W] du même jour relevait une majoration des symptômes psychotiques avec désorganisation, rires immotivés, absence des conscience des troubles.

Les certificats médicaux successifs faisaient état de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous la forme complète.

Par décision du 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur [H] [N] en date du 3 juin 2022 fait état d'une altération du contact du fait d'une désorganisation psychique résiduelle avec absence de symptôme psychotique positif. Il prévoit cependant une sortie définitive la semaine prochaine.

Par mail du 3 juin 2022, le centre hospitalier basque informait le greffe de la cour d'appel de la sortie de Mme [D] [T] en programme de soins le mardi 7 juin 2022.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [D] [T] le 20 mai 2022.

Elle a interjeté appel par courrier du 25 mai 2022 reçu au greffe de la cour d'appel le 30 mai 2022. Il y lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Par décision du 7 juin 2022, le directeur du centre hospitalier [8] a modifié la prise en charge de Mme [D] [T] en programme de soins.

Dès lors, au vu de cette décision, il convient de constater que le recours est devenu sans objet.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons que le recours de Madame [D] [T] est sans objet.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00025
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;22.00025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award