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03/06/2022 | FRANCE | N°22/00024

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 03 juin 2022, 22/00024


N°22/02232



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PAU





ORDONNANCE









CHAMBRE SPÉCIALE





Hospitalisation sous contrainte



3 juin 2022







Dossier N°

N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG3L







Objet :



Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique<

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Affaire :



[O] [R]



C/





CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, A.D.T.M.P

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 d...

N°22/02232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

3 juin 2022

Dossier N°

N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG3L

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[O] [R]

C/

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, A.D.T.M.P

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 2021, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 2 juin 2022, l'ordonnance suivante à l'audience du 3 juin 2022,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [O] [R]

[Adresse 3]

Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées

[Localité 4]

comparante

Assistée de Me Carine marguerite MAGNE, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 19 Mai 2022,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 4]

L'A.D.T.M.P

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

L'ADTMP, curatrice, avisée, non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 2 juin 2022,

- Madame la Présidente en son rapport,

- l'appelante en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [O] [R] a été hospitalisée le 10 mai 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitaliation complète, cas de péril imminent, réintégration après programme de soins, au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 4].

Sur requête du Directeur du centre hospitalier de Pau en date du 16 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 19 mai 2022, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [O] [R].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 23 mai 2022 , tamponné du 'pôle des usagers/Loi du C.H des Pyrénées Direction des usagers et de la qualité' du 25 mai 2022, transmis par mail par le centre hospitalier de [Localité 4] et reçu au greffe de la cour d'appel le 25 mai 2022, Madame [O] [R] en a interjeté appel.

Mme [O] [R] se présente à l'audience. Elle ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Carine MAGNE, son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure conformément au souhait de sa cliente. Elle fait état de sa situation personnelle difficile, de sa souffrance et son combat contre la maladie depuis plusieurs années.

Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 1er juin 2022, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur du centre hospitalier des Pyrénées n'est pas présent à l'audience.

L'ADTMP, son curateur, a fait parvenir un rapport à la cour d'appel, par mail du 1er juin 2022. Il décrit une situation familiale complexe, un déni de la pathologie. Mme [O] [R] juge par ailleurs la mesure de curatelle inutile et est en demande permanente.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que Mme [O] [R] a été hospitalisée sous contrainte le 11 juin 2021, au centre hospitalier de [Localité 6] puis de [Localité 5]. Le certificat médical du même jour du docteur [E] [C] [K] faisait état de de bizarreries du comportement avec impulsivité sous-jacente et suspicion de consommation massive de cannabis ayant favorisé l'apparition des éléments de persécution. L'adhésion aux soins s'avérait en outre nulle.

Mme [O] [R] était transférée au bout de quelques jours au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 4], son secteur de domiciliation.

Elle bénéficiait d'un programme de soins à compter du 28 septembre 2021.

Le 18 janvier 2022, le docteur [A] [N] [D] sollicitait la réintégration de Mme [O] [R] en hospitalisation complète au regard de la réapparition de sentiments délirants de persécution et le non-respect du programme de soins ; elle était réintégrée le 19 janvier 2022.

Elle bénéficiait à nouveau d'un programme de soins à compter du 23 mars 2022.

Le 10 mai 2022, le docteur [X] [F] rédigeait un certificat de réintégration en hospitalisation complète pour Madame [O] [R] au regard d'une rupture de traitement depuis plusieurs semaines.

Il était fait état dans le certificat du docteur [M] [U] du 17 mai 2022 d'une absence de critique des éléments délirants persécutifs qu'elle rationalise de manière morbide et d'une persistance des idées délirantes à thématique mystique.

Par décision du 19 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de PAU a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur [Z] [G] [Y] en date du 1er juin 2022 fait état de la persistance de propos délirants à thématique mystique et persécutive avec absence de critique des troubles ayant motivé l'hospitalisation. Il préconise le maintien de la prise en charge en milieu hospitalier.

* Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du JLD a été notifiée à Mme [O] [R] le 19 mai 2022.

Elle a interjeté appel par courrier du 23 mai 2022 adressé par mail à la cour d'appel le 25 mai 2022. Il y a lieu de déclarer l'appel recevable.

* Sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Lors de l'audience, Mme [O] [R] a contesté la décision d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu'elle souhaitait quitter le pavillon fermé (USIP) pour un pavillon ouvert. Elle indique avoir déjà été hospitalisée à quatre reprises depuis 2016. Si elle reconnaît ne pas avoir respecté le programme de soins, elle indique être persécutée « par la population » et concède a minima souffrir de dépression.

Il ressort cependant du dossier que Mme [O] [R], âgée de 34 ans, est connu du secteur psychiatrique depuis plusieurs années. Son hospitalisation en juin 2021 a pour origine des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de décompensation délirante.

Sa réintégration en mai 2022 faisait suite à une errance dans les bois pendant plusieurs jours avec tentative de suicide.

Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que Mme [O] [R] a une conscience limitée de la gravité de ses troubles particulièrement fluctuants et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Elle présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins et une adaptation correcte du traitement afin de retrouver une vie sociale adaptée pour une personne en grande difficulté sociale et personnelle qui peut se mettre sérieusement en danger.

L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.

Au vu de ces troubles du comportement persistants, de la dénégation partielle de Mme [O] [R] et de la nécessité de lui administrer des soins adaptés, l'hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Mme [O] [R].

Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 19 mai 2022.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [O] [R],

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 19 mai 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier,P/ Le Premier Président,

La Conseillère

S. GABAIX-HIALEC. CARIOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 22/00024
Date de la décision : 03/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-03;22.00024 ?
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