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02/06/2022 | FRANCE | N°20/00727

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 02 juin 2022, 20/00727


MM/ND



Numéro 22/2225





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 02/06/2022







Dossier : N° RG 20/00727 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQNW





Nature affaire :



Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule







Affaire :



[X] [G]



C/



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES














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Grosse délivrée le :

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











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Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les c...

MM/ND

Numéro 22/2225

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 02/06/2022

Dossier : N° RG 20/00727 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQNW

Nature affaire :

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

[X] [G]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [X] [G]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (64)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier CHEVALLIER de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - siège social - [Adresse 1] - immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 353 821 028 - Intermédiaire d'assurance, immatriculée à l'ORIAS, sous le n° 07 004 055 - Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immubles et fonds de commerce' n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI Bordeaux-Gironde, garantie par la CEGI [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Valérie DABAN, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Benjamin HADJADJ (SARL AHBL avocats), avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 22 JANVIER 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX

Exposé des faits et procédure :

Par acte sous seing privé du 17 novembre 2012, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a consenti à la société Samkas un prêt d'un montant de 123 000 euros au taux de 3,95 % l'an, remboursable en 84 mensualités. Madame [X] [G] s'est portée caution solidaire dans la limite de la somme de 159 900 euros.

A partir du mois d'août 2017, la société Samkas a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt. Selon décompte en date du 22 novembre 2017, la société restait débitrice de la somme de 48 195,54 euros. La caution a été invitée à honorer ses engagements mais n'a pas donné suite aux demandes de la banque.

Par acte en date du 30 novembre 2017, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a assigné Madame [G] pour demander sa condamnation à lui verser la somme de 48 195,54 euros avec intérêts au taux contractuel majoré à compter du 22 novembre 2017 et capitalisation des intérêts. Elle a réclamé également une indemnité de procédure d'un montant de 2000 euros.

La société Samkas a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 5 mars 2018. Par jugement en date du 18 septembre 2018, du tribunal de commerce de Dax, la créance de la Caisse d'Epargne a été fixée à la somme de 48 759,16 euros.

Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dax a :

- Condamné Madame [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 48 759,16 euros avec intérêts au taux contractuel majoré à compter du 7 janvier 2018,

- Dit que les intérêts de cette somme porteront intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné Madame [G] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Madame [G] aux dépens.

Par déclaration en date du 03 mars 2020, Madame [G] a relevé appel de ce jugement.

La clôture est intervenue le 08 septembre 2021. L'affaire a été fixée au 21 octobre 2021 puis renvoyée au 7 avril 2022.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions notifiées le 29 mai 2020 par Madame [X] [G] qui demande de :

- Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dax du 22 janvier 2020 en toutes ses dispositions.

- Dire et juger que le contrat de prêt du 17 novembre 2012 est nul et de nul effet et que cette nullité est absolue.

- Dire et juger qu'en vertu du principe posé par l'article 2289 du Code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et qu'ainsi l'engagement de caution de Madame [G] est nul et de nul effet, et que cette nullité est absolue.

- Condamner la caisse d'épargne à lever l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle a prise sur le bien immobilier de la concluante, sous astreinte réelle et définitive de 1000 euros par jour.

- Condamner la caisse d'épargne à payer à Madame [G] une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Condamner la caisse d'épargne à payer à Madame [G] une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société anonyme caisse d'épargne aux entiers dépens ;

- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SARL Avolis Avocats pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

*

Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2020 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes qui demande de :

Vu les articles 1134, 1154 et 2298 du Code Civil, dans leur rédaction applicable à la cause

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Dax du 22 janvier 2020

Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Dax en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le quantum des sommes dues par Madame [G], en sa qualité de caution de la société SAMKAS, au titre du prêt 9120838.

Statuant à nouveau sur ce seul point :

- Condamner Madame [X] [G], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la Société Samkas, à verser à la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 45.895, 55 €, arrêtée au 09/06/2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 5 points (article 9 du contrat de prêt 1 « exigibilité anticipée ») soit 8,95 % à compter du 10 juin 2020, au titre du prêt n°9120838.

Y ajoutant

- Condamner Madame [X] [G] au paiement d'une indemnité complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

- Débouter Madame [X] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

MOTIVATION :

A hauteur d'appel Madame [X] [G] fait valoir que, selon l'article 2289 du code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Or,elle considère que le prêt consenti à la société Samkas est nul pour avoir été contracté par une société qui, à la date à laquelle il a été souscrit, n'avait pas d'existence juridique faute d'être inscrite au registre du commerce. Ce faisant le contrat est nul et son cautionnement non valable.

En application de l'article 2313 du code civil, elle considère disposer de tous les moyens et droits du débiteur principal, même si celui-ci ne les a pas fait jouer et pouvoir opposer cette exception au créancier. A cet égard, elle conteste la fin de non-recevoir soulevée par le prêteur, tirée de la non contestation et de l'admission de sa créance à la procédure collective du débiteur principal.

La Caisse d'Epargne soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la contestation soulevée, au motif que la décision d'admission, opposable à la caution solidaire, fait radicalement obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir de la nullité de la dette principale, dans le cadre de la présente instance.

Sur le fond de la contestation, elle fait valoir que la société Samkas avait pour unique associé Monsieur [C] qui a valablement signé le contrat de prêt pour le compte de ladite société en formation, dont l'immatriculation était en cours à la date du contrat principal.

Elle ajoute que l'habilitation de Monsieur [C] pour souscrire le prêt au nom de ladite société lui a été conférée aux termes de l'article 20 des statuts de la société SAMKAS, lequel prévoyait par ailleurs que l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporterait, de plein droit, reprise des engagements pris par M [C] pour le compte de celle-ci.

En l'espèce, le tribunal a retenu que le cautionnement de Mme [G] est valable car « le contrat de prêt mentionne au paragraphe 'emprunteur' EURL SAMKAS RCS en cours représentée par M [C] agissant en qualité de gérant. Les termes employés dans cette rubrique montrent que le contrat a été souscrit par M [C] pour le compte de la société en formation. Le contrat n'est donc pas frappé de nullité de sorte que le cautionnement donné par Mme [G] doit être reconnu valable ».

Cependant, il ressort de la lecture du contrat de prêt que le co-contractant de la Caisse d'Epargne est bien la société EURL Samkas, SARL Unipersonnelle représentée par Monsieur [B] [C] « agissant en qualité de gérant et autorisé à signer les présentes ». Si la rubrique consacrée au numéro d'immatriculation au RCS est suivie de la précision «  en cours d'immatriculation », il se déduit de ces mentions que ce n'est pas Monsieur [C] qui a agi pour le compte de la société, en sa qualité d'associé ou de gérant, mais la société elle-même, peu important qu'il ait été indiqué que celle-ci était en cours d'immatriculation, cette précision ne modifiant en rien l'indication de la société en personne comme partie contractante.

Or, les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont nuls.

Toutefois, il ressort des dispositions des articles 2289 et 2313 du code civil dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, sur lesquels Madame [G] fonde sa contestation :

' d'une part, que si le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, on peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé, par exemple dans le cas de minorité,

' d'autre part, que si la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

A cet égard, le défaut de capacité à agir du débiteur principal, personne morale, pour défaut de personnalité juridique est bien une exception purement personnelle qui ne peut être soulevée par la caution.

Cette exception ne peut en conséquence être opposée à la Caisse d'Epargne et doit être rejetée.

Madame [G] sera ainsi déboutée de ses demandes subséquentes tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de caution et la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par le prêteur sur le bien immobilier de l'appelante.

Le jugement est en revanche confirmé sur le principe de sa condamnation, sauf à en rectifier le montant à la baisse pour tenir compte des sommes perçues par la Caisse d'Epargne dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal, sommes qui seront imputées sur la dette de la caution selon le décompte présenté par le créancier, décompte qui n'est pas remis en cause par Madame [G].

Cette dernière sera ainsi condamnée à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 45.895,55 euros arrêtée au 9 juin 2020, outre intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de 5 points (article 9 du contrat de prêt : 'exigibilité anticipée') soit 8,95% à compter du 10 juin 2020.

Compte tenu de l'issue du litige , Madame [G] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes annexes :

Madame [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Compte tenu de l'issue du litige et de la position des parties, il est équitable de condamner Madame [X] [G] à payer à la Caisse d'Epargne une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel et de confirmer le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile aux frais non compris dans les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée contre Madame [X] [G],

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Madame [X] [G], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la Société Samkas, à verser à la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 45.895, 55 €, arrêtée au 09/06/2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 5 points (article 9 du contrat de prêt 1 « exigibilité anticipée »), soit 8,95 % à compter du 10 juin 2020, au titre du prêt n°9120838,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute Madame [X] [G] de ses demandes de dommages et intérêts et de mainlevée d'inscription d'hypothèque provisoire sous astreinte,

Condamne Madame [X] [G] aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [X] [G] à payer à la Caisse d 'Épargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 1.500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 20/00727
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.00727 ?
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