AC/SB
Numéro 22/2221
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 19/03614 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNKY
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[M] [O]
C/
SARL TIC MINUTES M.[Z],
Maître [X] [B],
SELARL EKIP',
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le 20 Décembre 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/007494 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
SARL TIC MINUTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Maître [X] [B] Administrateur judiciaire de la SARL TIC MINUTES
[Adresse 8]
[Localité 3]
SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [S], Mandataire judiciaire de la SARL TIC MINUTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître MARLINGE, avocat au barreau de [Localité 3]
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 17/00110
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] a été embauché le 19 janvier 2015 par la société Tic minutes en qualité d'employé de cordonnerie, catégorie 1, échelon 1, coefficient 140, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la cordonnerie.
Le 2 mai 2016, les services de la DIRECCTE ont adressé un compte rendu de la visite réalisée le 28 avril 2016 sur le poste de M. [M] [O].
À compter du 27 mai 2016, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.
Le 6 juin 2016, la société Tic minutes a indiqué à M. [M] [O] que contrairement à ce qu'il soutient, elle ne lui est redevable d'aucune somme au titre d'heures supplémentaires.
Le 11 juillet 2016, le médecin du travail a indiqué à l'issue d'une visite de pré-reprise qu'il sera nécessaire de mettre en 'uvre toutes les mesures de prévention afin d'assurer la santé et la sécurité de M. [M] [O].
Le même jour, M. [M] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 juillet 2016.
Le 5 août 2016, il a été licencié pour faute grave.
Le 23 août 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Tic minutes en redressement judiciaire.
Le 14 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.
Le 31 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de redressement pour la société Tic minutes.
Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a notamment':
- condamné la société Tic minutes à verser à M. [M] [O] la somme de 500'€ en réparation du préjudice subi en application des dispositions de 1'article R.'4624-10 alinéa l du code du travail ;
- débouté M. [M] [O] du surplus de ses demandes ;
- mis hors de cause l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3] ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné M. [M] [O] à verser à la société Tic minutes la somme de 500'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [O] à verser à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3] la somme de 500'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [O] aux entiers dépens.
Le 18 novembre 2019, M. [M] [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 février 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et :
- dire que son licenciement notifié le 5 août 2016 est sans cause réelle et sérieuse,
- dire que son taux horaire applicable au regard du travail accompli est de 9,81'€ brut par heure,
- constater le défaut d'examen médical d'embauche,
- constater qu'il a réalisé des heures supplémentaires sur la période de 2015 et 2016 qui ne lui ont pas été réglées,
- constater que la société Tic minutes est redevable de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L.'8223-1 du code du travail,
- constater le caractère vexatoire de son licenciement,
- constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- en conséquence,
- fixer sa créance au redressement judiciaire de la société Tic minutes aux sommes suivantes :
* 592,20'€ au titre de l'indemnité de licenciement,
* 10'001,04'€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1'970,44'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 197,04'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 251,21'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1'901,61'€ à titre d'indemnité pour heures supplémentaires effectuées,
* 190,16'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
* 10'001,04'€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 7'500'€ à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,
* 4'000'€ à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité,
- dire qu'il lui sera remis les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le bulletin de salaire y afférent sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et AGS.
- lui allouer la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Tic minutes, Me [X] [B] et la selarl Ekip demandent à la cour de':
- recevoir les présentes conclusions et pièces,
- confirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 17 octobre 2019,
- condamner M. [M] [O] à verser à la société Tic minutes, la somme de 1'000'€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [O] aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3] demande à la cour de':
- à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris ;
- la mettre hors de cause,
- en conséquence :
- la mettre hors de cause,
- condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- à titre subsidiaire :
- constater que M. [M] [O] ne rapporte aucun commencement de preuve de la moindre de ses demandes,
- l'en débouter,
- condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire et pour le cas :
- sur sa garantie':
* dire qu'à défaut de paiement par le mandataire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, elle devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires,
* dire et juger que le jugement à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale,
* débouter M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner la partie succombante à lui payer à la somme de 1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3]
M. [M] [O] demande à ce que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3].
L'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3] soutient sans être contredite que la société Tic minutes a fait l'objet d'un plan de redressement.
En outre, la société Tic minutes n'a fait l'objet d'une procédure collective que plus d'un an après le licenciement de M. [M] [O].
Il convient en conséquence de déclarer hors de cause l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3] et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la classification
En application de l'article 1353 du code civil': celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient en conséquence au salarié d'apporter la preuve qu'il remplit bien, en fait, les conditions d'applications de la qualification qu'il revendique.
En application de l'article 6 de la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989':
Les salariés seront classés dans les catégories professionnelles suivantes :
A. - Employés, ouvriers
Catégorie
Echelon
Coefficient
1
1
140
- emplois ne requérant pas de connaissances particulières, ni une expérience dans une entreprise de cordonnerie ;
- le salarié exécute des tâches simples.
2
145
- emplois nécessitant une expérience professionnelle acquise au sein de l'entreprise et au minimum de 3 ans ;
- le salarié exécute des tâches répétitives dans un temps limité.
2
1
150
- emplois nécessitant une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme de niveau V de l'éducation nationale (CAP ou CFP), ou une expérience professionnelle équivalente (définie en annexe I ci-après) ;
- le salarié exerce une activité déterminée.
2
155
- emplois nécessitant une connaissance complète des techniques administratives et commerciales sanctionnées par un BEP ;
- le salarié de production exécute en outre les tâches telles que définies au paragraphe précédent avec polyvalence et autonomie.
3
1
165
- emplois nécessitant l'acquisition de connaissances particulières sanctionnées par un brevet de technicien ;
- le salarié de production exerce avec autonomie et capacité de décision une responsabilité sur l'activité professionnelle de 2 personnes de catégories 1 et 2.
M. [M] [O] soutient que ses tâches correspondent à un emploi de catégorie 2, échelon 2, coefficient 155.
Me [X] [B], la selarl Ekip et la société Tic minutes soutiennent que le salarié relève de la catégorie 1, échelon 1, coefficient 140.
Cela étant, M. [M] [O] ne soutient ni ne démontre qu'il détient un BEP sanctionnant sa connaissance complète des techniques administratives et commerciales. Il ne justifie donc pas qu'il remplit les conditions d'application de la qualification de catégorie 2, échelon 2, coefficient 155 qu'il revendique.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L. 3121-11 du code du travail':
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
M. [M] [O] soutient qu'il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Il demande en conséquence à ce que lui soit versée la somme de 1'901,61'€, outre celle de 190,16 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents.
Me [X] [B], la selarl Ekip et la société Tic minutes soutiennent que si le salarié a réalisé des heures supplémentaires, la société Tic minutes n'est débitrice d'aucune somme car le salarié a bénéficié de repos compensateur correspondant à ces heures conformément à l'accord verbal intervenu entre les parties.
M. [M] [O] ne verse aux débats aucune pièce.
Cependant Me [X] [B], la selarl Ekip et la société Tic minutes reconnaissent que M. [M] [O] a réalisé 131 heures supplémentaires en 2015 et 17 heures en 2016.
En outre, l'accord verbal sur lequel s'appuient ces derniers ne constitue pas un accord collectif requis par l'article L. 3121-11 du code du travail. L'octroi de repos compensateur n'exonère donc pas l'employeur de son obligation de payer les heures supplémentaires réalisées.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la société Tic minutes la somme de 1'889,35'€ au titre des heures supplémentaires, outre 188,94'€ au titre des congés payés.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application des articles':
- L. 8221-5 du code du travail':
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
- L. 8223-1 du même code':
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [M] [O] à qui incombe la charge de la preuve du caractère intentionnel de la dissimilation des heures supplémentaires qu'il a réalisées ne prétend ni ne démontre l'existence d'une telle intention de la société Tic minutes, étant indiqué qu'il ne verse aucune pièce aux débats et que l'employeur a commis une erreur de droit en accordant au salarié des repos compensateur en lieu et place d'une rémunération.
Il convient en conséquence de débouter M. [M] [O] de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la visite médicale
En l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des éléments de la cause et ont justement déduit que l'absence de visite médicale a causé un préjudice au salarié. Il convient d'y ajouter que la mobilisation physique induite aux fonctions exercées par le salarié rendait impérieux une visite médicale d'embauche, le préjudice du salarié devant être évalué à la somme de 500 euros compte tenu des pièces du dossier.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en qu'il a retenu que la société Tic minutes n'apporte pas la preuve qui lui incombe de son respect de son obligation d'organiser un examen médical d'embauche, et qu'il convient en conséquence d'inscrire à son passif la somme de 500 € en réparation du préjudice subi par ce dernier.
Sur l'obligation de sécurité, le licenciement et le caractère vexatoire du licenciement
En l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des demandes formulées au titre de l'obligation de sécurité, le licenciement et la demande au titre du caractère vexatoire du licenciement';
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié des demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et licenciement vexatoire et a dit que le licenciement du salarié repose bien sur une faute grave et débouté le salarié des demandes afférentes au licenciement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société Tic minutes à remettre au salarié des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe pour l'essentiel de ses demandes, M. [M] [O].
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf à ce que la créance visée au jugement soit fixée au passif de la procédure collective de la SARL TIC MINUTES,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [O] de sa demande de rappel de salaire relative à des heures supplémentaires et aux congés payés y afférents,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Tic minutes la somme de 1'889,35'€ au titre des heures supplémentaires, outre celle de 188,94'€ au titre des congés payés,
Condamne la société Tic minutes à remettre au salarié des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt,
Condamne M. [M] [O] aux entiers dépens,
Dit n'y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,