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31/05/2022 | FRANCE | N°20/01887

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 31 mai 2022, 20/01887


MARS/CD



Numéro 22/02157





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 31/05/2022







Dossier : N° RG 20/01887 -

N° Portalis DBVV-V-B7E-HTWJ





Nature affaire :



Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés















Affaire :



[H] [U]





C/



S.A.S. POLYCLINIQUE MARZET










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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prév...

MARS/CD

Numéro 22/02157

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 31/05/2022

Dossier : N° RG 20/01887 -

N° Portalis DBVV-V-B7E-HTWJ

Nature affaire :

Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Affaire :

[H] [U]

C/

S.A.S. POLYCLINIQUE MARZET

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [U]

né le 07 février 1976 à Pau

de nationalité Française

7 rue des Augas

64230 OUSSE

Représenté et assisté de Maître SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO & MARCO, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. POLYCLINIQUE MARZET

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

40 boulevard Alsace Lorraine

64000 PAU

Représentée et assistée de Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 28 JUILLET 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 18/01106

La polyclinique Marzet a embauché en février 2004, M. [H] [U] en qualité de chargé du service comptabilité.

Dans ce cadre il gérait notamment le compte de l'Association des Praticiens de la Polyclinique Marzet (ci-après : APPM), laquelle regroupe des praticiens libéraux de l'établissement.

Lors d'une restructuration économique de la polyclinique, un plan de retour à l'équilibre a été mis en 'uvre à compter du mois de janvier 2011.

Le 21 juin 2011, une employée du service comptabilité s'est rapprochée de la direction de la polyclinique pour avoir des explications relatives à une opération comptable inexplicable.

C'est dans ces circonstances que la polyclinique Marzet a découvert l'existence d'importants détournements d'actifs à son détriment et à celui de l'APPM, qui ont été confirmés par la société KPMG entreprise, son expert-comptable.

Pour assurer le recouvrement de la créance de la polyclinique Marzet et de l'APPM une requête aux fins de saisie conservatoire et d'hypothèque judiciaire provisoire a été présentée au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau le 4 février 2011 lequel a fait droit à la demande par ordonnance du même jour.

En exécution de cette ordonnance, Me [I], huissier de justice, a procédé le 6 juillet 2011 à la saisie conservatoire des valeurs mobilières détenues pour le compte de M. [H] [U] par la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, agence de Pau.

M. [H] [U] a été licencié pour faute lourde le 28 juillet 2011.

La Polyclinique Marzet a été remboursée à hauteur de 670 074,37 €. Elle a indiqué qu'étant mandataire de l'APPM, elle a remboursé à celle-ci l'intégralité des sommes qui lui étaient dues. Selon la polyclinique Marzet, Monsieur [U] restait encore devoir à celle-ci la somme de 82 087,09 €.

Le 2 août 2011, la polyclinique Marzet a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau Monsieur [H] [U] à l'effet de le voir condamner au paiement de la somme de 82 087,09 € avec intérêts au taux légal courant depuis chacun des détournements constatés ainsi qu'en paiement d'une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi par la polyclinique et en validation des mesures de saisie conservatoire de créances, d'inscription judiciaire provisoire réalisées à l'encontre de Monsieur [H] [U] sur ordonnance de Madame le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau du 4 juillet 2011.

En raison d'une enquête pénale initiée à la demande de la polyclinique, par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.

Par jugement du 18 mai 2017, Monsieur [H] [U] était reconnu coupable des faits reprochés et condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.

L'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de grande instance de Pau par les conclusions de la polyclinique Marzet, le 14 février 2018.

Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal a :

- Condamné Monsieur [H] [U] en deniers ou quittances, au paiement de la somme de 82 087,09 € avec intérêts au taux légal a compter du 02 août 2011 en réparation du préjudice financier de la polyclinique Marzet.

- Débouté celle-ci de sa demande tendant à la condamnation des intérêts au taux légal pour chaque somme détournée à compter du jour du détournement.

- Débouté la polyclinique Marzet de ses demandes relatives au préjudice moral.

- Condamné Monsieur [H] [U] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre au paiement de la somme de 8 635,14 € au titre du remboursement des mesures conservatoires exposées par l'établissement.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 19 août 2020, Monsieur [H] [U] a interjeté appel de ce jugement limité en ce qu'il l'a condamné en deniers ou quittances, au paiement de la somme de 82.087,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2011, en réparation du préjudice financier subi par la polyclinique Marzet.

Par conclusions du 23 décembre 2020, Monsieur [H] [U] demande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 82 087,09 € au bénéfice de la polyclinique Marzet, de fixer la créance de la Polyclinique à la somme de 261 851,75 € au titre du préjudice matériel et de la débouter du surplus de ses demandes comme relevant de la créance invoquée par l'APPM qui n'a pas poursuivi l'instance.

Il conclut au rejet de l'appel incident afférent au préjudice moral et aux frais annexes et demande que lui soit allouée une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la polyclinique Marzet aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions du 3 mai 2021, la polyclinique Marzet demande, au visa des articles 1985 alinéa 2, 1346, 1240, 1384 ancien et 1251.3° ancien du code civil de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la polyclinique Marzet de sa demande au titre du préjudice moral et limité le montant des dépens à la somme de 8 635,14 euros.

Statuant à nouveau de ces chefs, elle demande de condamner Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris l'ensemble des frais, dépens et émoluments afférents aux prises de garantie provisoire ordonnées par le Juge de l'Exécution, arrêtés à ce jour à 11 590.78 €, dépens qui seront recouvrés par la SELARL Avocadour sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022.

Sur ce :

Monsieur [H] [U] fait valoir au soutien de son recours, que la polyclinique Marzet a été entièrement indemnisée de son préjudice matériel arrêté à la somme de 261 851,75 euros et qu'elle ne pouvait réclamer le reliquat revenant à l'association APPM, soit la somme de 82 087,09 €, compte tenu de l'absence de mandat et de justification d'une quittance subrogative.

En première instance, il avait été justifié d'une attestation en date du 8 mars 2019 établie par Monsieur [B] [F], expert-comptable de la polyclinique Marzet, aux termes de laquelle, la polyclinique a reversé à l'APPM l'intégralité des sommes perçues de Monsieur [H] [U] au titre du détournement commis au détriment de l'APPM.

Cette attestation ne précisait pas le montant du reversement mais Monsieur [H] [U] ne conteste pas le montant de la créance de la polyclinique Marzet soit la somme de 261 851,75 euros, ni celui de la créance de l'APPM d'un montant de 490 309,71 €.

L'huissier instrumentaire a recouvré la somme de 670 074,37 €.

La polyclinique Marzet employait Monsieur [H] [U] en qualité de cadre lorsque les détournements ont été effectués et Monsieur [U] a notamment expliqué lors de son audition par la police, qu'il détournait des montants dus aux médecins, après avoir obtenu pour ces derniers, la signature du président de l'APPM qui lui permettait d'opérer les virements litigieux.

L'APPM gère les flux financiers des honoraires des médecins libéraux et/ou salariés de la clinique reçus des différentes caisses de sécurité sociale afin de les reverser après ventilation, soit à la clinique, pour les médecins salariés employés par celle-ci, soit au bénéfice des médecins libéraux intervenant au sein de la polyclinique.

En cause d'appel, la polyclinique Marzet a produit la quittance subrogative établie le 12 février 2021 par l'APPM, dans laquelle l'association représentée par son président, Monsieur [W], reconnaît avoir reçu la somme de 490 309,71 € en remboursement des sommes détournées à son préjudice par Monsieur [H] [U] salarié de la polyclinique.

Il est précisé dans ce document qu'il était convenu depuis l'origine de l'association, que la polyclinique Marzet devait recouvrir les sommes versées par la CPAM et les autres caisses au profit des médecins adhérents de l'association et qu'elle effectuerait ensuite la ventilation entre les médecins et les reversements correspondants, que cette procédure a toujours fonctionné ainsi, selon un mandat tacite et qu'en conséquence, l'APPM subroge la polyclinique Marzet dans tous les droits et actions qu'elle détient contre Monsieur [U].

À l'examen de ces éléments et de la quittance subrogative, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [U] au paiement de la somme de 82 087,09 € en réparation du préjudice financier de la polyclinique Marzet, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 août 2011, la polyclinique Marzet ne contestant pas ce point de départ des intérêts retenu par le tribunal.

Sur le préjudice moral

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.

En l'absence de moyens nouveaux et de preuves nouvelles, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la polyclinique Marzet de sa demande de titre de son préjudice moral.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs, la polyclinique Marzet ne produisant aucun justificatif des frais allégués au-delà de la somme de 8 635,14 € allouée par le premier juge.

Monsieur [H] [U] succombant en son recours sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la polyclinique Marzet la somme de 3 000 € titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Monsieur [H] [U] sera condamné aux dépens de l'instance en appel.

Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [H] [U] à payer à la SAS polyclinique Marzet, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute Monsieur [H] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [H] [U] aux dépens de l'appel et autorise la SELARL Avocadour à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01887
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.01887 ?
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