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31/05/2022 | FRANCE | N°20/01609

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 31 mai 2022, 20/01609


MARS / MS



Numéro 22/02152





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 31/05/2022





Dossier : N° RG 20/01609 -

N° Portalis DBVV-V-B7E-

HS6M





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux















Affaire :



S.A.R.L GARAGE [D],

Madame [M] [N]

épouse [D]





C/



[V] [Y], S.A.R.L RECUP BM 33, S.E.L.A.R.L [K] [W]









Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022,...

MARS / MS

Numéro 22/02152

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 31/05/2022

Dossier : N° RG 20/01609 -

N° Portalis DBVV-V-B7E-

HS6M

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Affaire :

S.A.R.L GARAGE [D],

Madame [M] [N]

épouse [D]

C/

[V] [Y], S.A.R.L RECUP BM 33, S.E.L.A.R.L [K] [W]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Mars 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Madame ASSELAIN, Conseillère

assistées de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

S.A.R.L GARAGE [D]

ayant son siège social

2 rue Charles Péguy

64800 COARRAZE

Madame [N] épouse [D]

ès qualités de mandataire de la S.A.S. HOLDING FINANCIERE [D], venant aux droits de la S.A.R.L GARAGE [D]

13 chemin de Lescude

64800 COARRAZE

Représentées et assistées de Maître DE BRISIS de la SCP DE BRISIS, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [V] [Y]

5 Ter Rue de Fondargent

31650 ST ORENS-DE-GAMEVILLE

Représenté par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître De SARS de ROQUETTE, de la SELARL ACT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L RECUP BM 33

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

51 Bis Avenue Conrad Gaussens

33520 BRUGES

S.E.L.A.R.L [K] [W]

ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L RECUP BM 33 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

54 Cours Georges Clémenceau

33000 BORDEAUX

Représentées par Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU

Assistées de Maître BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 09 DECEMBRE 2015

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

RG numéro : 14/02698

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Y] avait acquis un véhicule BMW immatriculé AS 222 RS qui est tombé en panne le 22 avril 2011 et a été transporté au garage [D], lequel a constaté un dysfonctionnement du moteur, un refus de démarrer et un moteur bloqué.

Au titre des réparations, le garage [D] proposait un devis pour le remplacement du moteur par un moteur turbo d'occasion, devis accepté par Monsieur [V] [Y] le 4 juillet 2011.

Le garage [D] s'est adressé à la société Recup BM 33 pour la fourniture de ce moteur.

Toutefois, après remontage du moteur d'occasion livré par la société Recup BM 33, les difficultés subsistaient et la société [D] convenait alors avec la société Recup BM 33 de l'envoi d'un 2e moteur.

Malgré ce remplacement du moteur intervenu le 31 mai 2011, aucune solution n'a été trouvée pour la réparation de ce véhicule.

Par acte d' huissier du 7 septembre 2012, la SARL garage [D] a fait assigner en référé la S.A.R.L. Recup BM 33 aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 15 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux ordonnait une expertise et désignait Monsieur [B] [L] pour y procéder.

Suivant acte d'huissier du 12 mars 2013, Monsieur [V] [Y] faisait délivrer assignation à la S.A.R.L. Garage [D] devant le tribunal de grande instance de Pau, aux fins notamment de voir juger que le garage [D] avait manqué à son obligation de réparation et de le voir condamner à l'indemniser de ses préjudices subis à hauteur de la somme de 33.323,74 €.

Par ordonnance du 3 juin 2013, l'expertise initialement opposable à la société Recup BM 64 a été déclarée opposable à Monsieur [V] [Y].

Par acte d' huissier du 15 mai 2013, la S.A.R.L. Garage [D] a fait assigner la société Recup BM 33 devant le tribunal de grande instance de Pau, aux fins de relevé indemne.

Suite à la cessation d'activité de la S.A.R.L. Garage [D], la société Holding Financière [D] est venue aux droits de celle-ci.

Suivant jugement du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné le redressement judiciaire de la société Recup BM 33 et désigné la SELARL [K] [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant acte d'huissier du 26 mars 2015, la société Holding Financière [D] a fait délivrer assignation à la SELARL [K] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Recup BM 33, aux fins de condamnation de celle-ci à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de fixer sa créance à l'encontre de la société Recup BM 33 à la somme de 44.189,29 €, selon déclaration de créance du 8 août 2014, sauf à parfaire.

Par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Pau a :

- condamné la société Holding Financière [D] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 22.076,24 € en principal et celle de 1.800 € pour indemnité de procédure et à la société [K] [W], ès qualités, la somme de 1.000 € pour indemnité de procédure ;

- rejeté les autres demandes des parties ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné la société [D] aux dépens, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Le 14 janvier 2016, la S.A.R.L. Garage [D] et la SAS Holding Financière [D] ont interjeté appel de ce jugement.

Suivant jugement du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la liquidation judiciaire de la société Recup BM 33 et désigné la SELARL [K] [W] en qualité de mandataire liquidateur.

L'affaire a été radiée par le magistrat de la mise en état de la première chambre suivant ordonnance du 17 juillet 2018, les parties s'étant abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis.

Suivant jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Recup BM 33 pour insuffisance d'actif.

À la suite de la désignation par le président du tribunal de commerce de Pau, suivant ordonnance du 28 juillet 2020, de Madame [M] [N] épouse [D] en qualité de mandataire pour reprendre les opérations de liquidation concernant le recouvrement des sommes qui seraient dues à Monsieur [Y], la SARL garage [D] et la SAS holding financière [D] ont sollicité par conclusions n° 3 (RG 16/00134) en date du 17 juillet 2020 la réinscription de l'affaire.

Vu la réinscription de l'affaire au rôle le 23 juillet 2020 sous le numéro RG 20/01609.

Par conclusions n° 4 du 8 décembre 2020, la SARL garage [D] et la SAS holding financière [D] représentée par Madame [N] épouse [D], ès qualités de mandataire, demandent le rétablissement de l'affaire au rôle, et au visa notamment des dispositions de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution et des articles 1147 ancien, 1641 et 1645 du Code civil, de débouter Monsieur [V] [Y] et la société Recup BM 33 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, la société Recup BM 33 à communiquer à Madame [M] [N] épouse [D], ès qualités de mandataire de la S.A.S. Holding Financière [D], son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de l'année 2011, dans l'hypothèse où cette dernière ne défèrerait pas à la sommation de communiquer délivrée et de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Holding Financière [D] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 22.076,24 € en réparation de son préjudice, outre la somme de 1.800 € pour indemnité de procédure.

À titre subsidiaire, statuant à nouveau, elle demande de réduire la réparation du préjudice de Monsieur [V] [Y] à la somme de 3.800,00 € TTC au titre de la valeur du véhicule litigieux remis à la société Holding Financière [D] aux fins de réparation.

À titre subsidiaire, elle demande de réformer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables ses demandes formulées à l'encontre de la société [K] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Recup BM 33, et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 1.000 € pour indemnité de procédure et, statuant à nouveau, de condamner la société Recup BM 33 à relever la société Holding Financière [D] indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [V] [Y], ainsi qu'à payer à la société Holding Financière [D] la somme de 7.583,01 € HT (3.616,15 € HT + 3.966,86 € HT) au titre des sommes avancées dans le cadre des recherches de pannes.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [V] [Y] la somme de 1.576,24 € au titre des cotisations d'assurance réglées pendant l'immobilisation du véhicule et débouté Monsieur [V] [Y] des demandes indemnitaires de 5.525 € au titre des frais de réparation à effectuer, de 922,50 € au titre des frais d'immobilisation de la valeur financière du véhicule, de 2.300 € au titre de la perte de valeur du véhicule litigieux et de 2.500 € au titre du préjudice moral.

En toute hypothèse, elle demande d'ordonner la restitution du véhicule litigieux resté dans les locaux du repreneur de la société Holding FinancièreAlbuquerque, aux frais de la partie succombante et sollicite la condamnation de Monsieur [V] [Y], ou de toute partie succombante, à payer à Madame [M] [N] épouse [D], ès qualités de mandataire de la S.A.S. Holding Financière [D], la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions du 4 mai 2016 (dossier RG 16/00134) la SARL Recup BM 33 et la SELARL [K] [W] avaient demandé de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société Holding Financière [D] à payer à la société Recup BM 33 et à la SELARL [K] [W], ès qualités de commissaire a l'exécution plan de redressement de la Société Recup BM 33, la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de premiere instance, comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et d'appel.

La SARL Recup BM 33 et la SELARL [K] [W] n'ont pas conclu après la réinscription de l'affaire au rôle de la cour le 23 juillet 2020. la SELARL [K] [W] n'a donc pas conclu en sa qualité de mandataire liquidateur désigné par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 27 septembre 2018 et aucun dossier n'a été déposé.

Par conclusions du 27 mai 2021, Monsieur [V] [Y] demande, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure applicable au présent litige, de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté que la Société Holding Financière [D] avait manqué à son obligation de résultat de réparation du véhicule ;

- condamné la Société Holding Financière [D] au paiement de la somme de 20.500 € au titre des frais de remplacement du véhicule, et au paiement de la somme de 1.576,24 € au titre des frais d'assurance, qui sera actualisée à 2.153,66 € ;

- condamné la Société Holding Financière [D] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.800 € pour indemnité de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais de référés et d'expertise judiciaire.

Il demande en conséquence de débouter la Société Holding Financière [D] et la Société Recup 33 de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens et la Société Holding Financière [D] de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la Société Recup BM 33 et à voir réduire la réparation du préjudice de Monsieur [Y] à la somme de 3.800 € TTC au titre de la valeur du véhicule litigieux et de sa demande tendant à voir ordonner la restitution du véhicule litigieux aux frais de la partie succombant, le véhicule ayant été préalablement cédé à Madame [D].

Il demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamnations de la Société Holding Financière [D], au titre des préjudices subis consécutifs aux manquements de cette dernière et en conséquence, de condamner la société Holding Financière [D] à lui verser les sommes suivantes :

- 7.800 € au titre de la perte de valeur du véhicule,

- 922,50 € au titre des frais d'immobilisation,

- 2.500 € au titre du préjudice moral.

En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la Société Holding Financière [D] ou de tout succombant au paiement de la somme de 11.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référés, première instance et appel et le débouté de la Société Holding Financière [D] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022.

Sur ce :

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juin 2014 dans lequel il conclut notamment que chaque anomalie ' fuite de carburant au niveau de la pompe HP, valve régulatrice de pression hors service, injecteurs fuites internes hors normes ' démontre, contrairement aux dires de Recup BM 33 et de son expert, que ce moteur n'a pas subi un test de qualité, de même que ses injecteurs n'ont pas été contrôlés.

Tenant compte des relevés techniques, la destruction de ce moteur ne vient pas du montage sur le véhicule mais simplement de sa qualité à la transaction.

Il ajoute : « nous observons que le garage [D] n'a fait que poser le moteur dans le véhicule sans aucune intervention sur les éléments ayant un rapport avec la lubrification. Lors de l'essai dans les établissements Recup BM 33, le technicien, à la vue des anomalies, ne devait pas le livrer en l'état. Ce moteur n'a pas été contrôlé et livré avec ses défaillances. »

Concernant le coût des réparations d'un montant de 5 525,67 € TTC, l'expert a précisé qu'il dépassait la valeur vénale du véhicule située dans une fourchette de 3 500 à 3 800 € TTC.

La S.A.S. Holding Financière [D] conteste sa condamnation à indemniser Monsieur [Y] et soutient n'avoir commis aucune faute dès lors que le moteur qui lui a été livré par la SARL Recup BM 33 était défectueux et que l'expert a relevé que la destruction du moteur ne vient pas du montage sur le véhicule mais de sa qualité lors de la transaction.

Il est constant cependant que c'est à la SARL garage [D] que Monsieur [Y] a confié la prestation de réparation de son véhicule selon le numéro d'ordre dont il est justifié en date du 4 juillet 2011 pour un montant TTC de 4 949,54 € et il n'est pas contesté que la réparation n'a pas été effectuée malgré deux changements de moteur en sorte que l'absence de résultat équivaut à une faute dont le garage [D] est responsable de plein droit.

Le contrat ayant été conclu sous l'empire de l'article 1147 du code civil, l'inexécution de l'obligation étant établie, il appartient à la S.A.S. Holding Financière [D] pour se soustraire à son obligation d'indemnisation, de démontrer que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, l'expert a relevé qu'aucun justificatif sur la qualité du moteur n'avait été communiqué lors de la transaction entre la société Recup BM 33 et le garage [D] et il est par ailleurs établi, que le moteur n'avait pas subi de tests de qualité et que ses injecteurs n'avaient pas été contrôlés par la société Recup BM 33.

En sa qualité de professionnelle de la réparation de véhicules automobiles, il incombait cependant à la SARL garage [D] d'être particulièrement vigilante sur la qualité de la pièce d'occasion à fournir à son client ce d'autant qu'elle avait reçu le 20 mai 2011, un premier moteur défectueux, puis, le 31 mai 2011,un nouveau moteur qui n'était pas équipé d'injecteurs ni de pompe à injection et dont le carter d'huile était partiellement monté, moteur qu'elle a refusé.

Enfin, le dernier moteur livré en retour, tel que l'a constaté l'expert, a été constitué avec les pièces manquantes du 2ème moteur recupérées sur le premier. À son retour au garage [D], ce moteur présentait une fuite de carburant à la pompe HP. En outre, après remplacement de la pompe, un claquement s'est fait entendre dans le bas du moteur à la suite duquel il a été révélé que le filtre à huile déposé était vide.

En de telles circonstances et compte tenu des difficultés rencontrées, la S.A.S. Holding Financière [D] ne saurait se prévaloir de l'existence d'une cause étrangère.

En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a retenu, par application de l'obligation de résultat du garagiste quant à ses obligations contractuelles en matière de réparation du véhicule, que la SARL garage [D] avait manqué à son obligation de remise en état et que la société financière [D] qui vient droit, devait indemniser Monsieur [Y] de son préjudice.

Sur le préjudice

La SARL garage [D] a mis à la disposition de Monsieur [Y] à titre gracieux, un véhicule de remplacement à compter du 22 avril 2011 et jusqu'à la fin du mois de juin 2011.

La S.A.S. Holding Financière [D] fait valoir que le véhicule de marque Volkswagen acquis pour une valeur de 20 500 € TTC par Monsieur [Y] n'était pas un véhicule de remplacement de celui immobilisé mais correspondait à l'acquisition d'un second véhicule dont elle souligne qu'il est d'une valeur beaucoup plus élevée que celui qui était immobilisé. Elle demande de réduire la somme alloué à celle de 3 800 € TTC correspondant au véhicule remis aux fins de réparation.

Monsieur [Y] indique avoir été contraint d'acquérir un véhicule de remplacement compte tenu de la durée très longue de l'immobilisation.

Il justifie d'une facture en date du 4 juillet 2011 d'un montant de 20 500 € pour l'acquisition d'un véhicule Volkswagen alors même qu'il a donné le même jour, le 4juillet 2011, au garage [D], son accord pour la réparation du vehicule BMW.

À cette date, nul ne pouvait préjuger de la durée de l'immobilisation.

Il n'est par ailleurs pas justifié de l'impossibilité de continuer à bénéficier d'un véhicule de courtoisie en sorte que Monsieur [Y] ne saurait faire supporter au garagiste, le coût d'acquisition d'un véhicule mis en circulation le 25 novembre 2010, dont la valeur est de beaucoup supérieure à celle du véhicule BMW litigieux qui était immobilisé qui avait été immatriculé pour la première fois le 23 mai 2002 et pour lequel l'expert judiciaire a indiqué qu'il avait une valeur sur le marché de l'occasion située au moment de l'expertise, dans une fourchette de 3 500 € à 3 800 € TTC (au moment de la panne, il avait 112 899 km au compteur).

En conséquence, réformant le jugement de ce chef, il sera alloué à Monsieur [V] [Y], la somme de 4000 € qui lui aurait été nécessaire pour parvenir au remplacement à l'identique du véhicule immobilisé.

Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande afférente au préjudice financier résultant du manque à gagner de la somme de 922,50 € consécutive au défaut de placement de la somme ayant servi à acquérir le véhicule de remplacement.

Le premier juge a exactement relevé qu'il s'agissait d'un préjudice indirect qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser.

Concernant les frais de réparation chiffrés par l'expert à la somme de 5 525,67 € TTC, le premier juge a débouté Monsieur [Y] de cette demande après avoir fait droit à la demande d'indemnisation des frais d'acquisition du véhicule de remplacement. Monsieur [Y] a par ailleurs indiqué en cause d'appel que le véhicule BMW litigieux a été vendu le 8 décembre 2018.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de cette demande.

Les frais d'assurance du véhicule immobilisé retenus par le tribunal à hauteur de la somme de 1516,24 € ne sont pas contestés.

Monsieur [Y] demande toutefois de les actualiser à la somme de 2 153,66 €, à la date du 8 décembre 2018.

Il est justifié, pour l'année 2016, du paiement de cotisations à hauteur de la somme de 189,86 €, pour l'année 2017, à hauteur de la somme de 197,96 € et pour l'année 2018, à hauteur de la somme de 189,60 €.

En conséquence, pour les frais d'assurance acquittés et tenant compte de leur actualisation, la somme de 2 093,66 € sera allouée à Monsieur [Y].

Dès lors que le véhicule a été cédé à Monsieur [Z] [D] le 8 décembre 2018, sans qu'il soit justifié que cette cession s'est réalisée sans contrepartie, Monsieur [Y], qui n'a pas non plus justifié du prix auquel il avait acqui cette voiture, n'est pas fondé à solliciter une perte de valeur à hauteur de la somme de 7 800 €.

Le jugement sera également confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre du préjudice moral pour avoir été privé de l'usage de son véhicule alors même qu'il n'est pas contesté qu'un véhicule de courtoisie a été mis à sa disposition pendant 2 mois, puis que Monsieur [Y] a acquis un véhicule de remplacement en sorte qu'il ne subissait plus l'inconvénient de l'immobilisation de son véhicule.

En conséquence, infirmant le jugement, la SAS holding financière [D] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [Y], la somme de 6 093,66 € en réparation des préjudices retenus.

Compte tenu de la cession intervenue le 8 décembre 2018 au profit de Monsieur [Z] [D], la S.A.S. Holding Financière [D] sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.

Sur la demande de condamnation de la société Recup BM 33 à relever et garantir la S.A.S. Holding Financière [D]

La S.A.S. Holding Financière [D] immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 septembre 1994, avait comme établissement secondaire, le garage [D] qui a été fermé le 1er mars 2014. C'est dans ces circonstances, que la SAS holding financière [D] vient aux droits de la SARL garage [D].

Elle demande de condamner la société Recup BM 33 à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [V] [Y] et de la condamner à lui payer la somme de 7 583,01 € HT avancée pour la recherche des pannes du moteur.

Il est justifié que la SARL garage [D] avait déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Me [K] [W] le 8 août 2014, puis de la déclaration de créance de la SAS holding financière [D] anciennement dénommée SARL garage [D], le 2 février 2018, entre les mains de la SELARL [K] [W], mandataire liquidateur pour un total à 44 189,29 €.

Il est établi enfin, que la procédure collective de la société Recup BM 33 a fait l'objet suivant jugement du 27 septembre 2018, d'une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Sa propre responsabilité étant retenue sur le fondement contractuel, la S.A.S. Holding Financière [D] est fondée à exercer une action en garantie contre la SARL Recup BM 33 qui lui a vendu le moteur défectueux destiné à la réparation du véhicule de Monsieur [Y].

Toutefois, compte tenu ses propres manquements à ses obligations contractuelles, puisqu'il est établi qu'elle avait reçu de la société Recup BM 33, 2 moteurs défectueux avant celui faisant l'objet du présent litige et qu'elle ne s'est pas elle-même assurée du bon fonctionnement du moteur avant d'entreprendre de le poser sur le véhicule de Monsieur [Y], sa demande sera limitée à la somme de 2 277,05 € HT, correspondant au montant du moteur d'occasion qu'elle a acquis auprès de la société Recup BM 33, tel que précisé par l'expert dans son rapport (page 26).

C'est donc à cette somme de 2 277,05 € HT, que sera fixée la créance de la SAS holding financière [D] à la liquidation judiciaire de la société Recup BM 33.

Sur la demande de communication sous astreinte de l'attestation d'assurance

La S.A.S. Holding Financière [D] n'a jamais saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir qu'une injonction de communiquer soit adressée à la société Recup BM 63 et à la SELARL [K] [W], en sa qualité mandataire judiciaire.

Par ailleurs, l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de la société Recup BM 33 n'est pas une pièce dont se prévalent ses adversaires.

En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

La S.A.S. Holding Financière [D] qui succombe partiellement en son recours sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et cause d'appel.

Il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 au bénéfice de la société Récup BM 33 et de la SELARL [W].

La S.A.S. Holding Financière [D] sera condamnée aux dépens du référé du 15 octobre 2012, de première instance et de l'appel.

Par ces motifs

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a retenu que la S.A.S. Holding Financière [D] venant aux droits de la S.A.R.L. Garage [D] doit indemniser Monsieur [V] [Y] de son préjudice ;

Le réformant sur l'indemnisation du préjudice et statuant à nouveau,

Condamne Mme [D] ès qualités de mandataire de la S.A.S. Holding Financière [D] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 6 093,66 € ;

Fixe à la somme de 2 277,05 € HT, la créance de la SAS holding financière [D] à la liquidation judiciaire de la société Recup BM 33 ;

Déboute Mme [D] ès qualités de mandataire de la SAS holding financière [D] du surplus de sa demande d'être relevée et garantie par la société Recup BM 33 ;

Déboute Mme [D] ès qualités de mandataire de la S.A.S. Holding Financière [D] de sa demande de restitution du véhicule ;

Condamne Mme [D] ès qualités de mandataire de la S.A.S. Holding Financière [D] à payer à Monsieur [V] [Y], la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [D] ès qualités de mandataire de la S.A.S. Holding Financière [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Récup BM 33 et de la SELARL [W] ;

Condamne Mme [D] ès qualités de mandataire de la S.A.S. Holding Financière [D] aux dépens de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2012, de première instance et de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01609
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.01609 ?
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