La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°20/01576

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 31 mai 2022, 20/01576


MARS / MS



Numéro 22/02153





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRÊT DU 31/05/2022







Dossier : N° RG 20/01576 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS3D





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels















Affaire :



Compagnie d'assurance MAIF

Association LA MAISON DE LA MONTAGNE





C/



[R] [D]
<

br>[H] [V]

[T] [N]

Association DES USAGERS DE LA PÉPINIÈRE

CPAM DE PAU-PYRÉNÉES













Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au...

MARS / MS

Numéro 22/02153

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 31/05/2022

Dossier : N° RG 20/01576 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS3D

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Affaire :

Compagnie d'assurance MAIF

Association LA MAISON DE LA MONTAGNE

C/

[R] [D]

[H] [V]

[T] [N]

Association DES USAGERS DE LA PÉPINIÈRE

CPAM DE PAU-PYRÉNÉES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a fait le rapport, et Monsieur SERNY, magistrat honoraire

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de greffière, présente à l'appel des causes,

Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

Compagnie d'assurance MAIF

200, Avenue Salvador Allende

79000 NIORT

Association LA MAISON DE LA MONTAGNE prise en la personne de son représentant légal

29 bis, rue Berlioz

64000 PAU

Représentées par Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [R] [D]

9, rue du Parc en Ciel

Appt n° 1

64000 Pau

Madame [H] [V]

9, rue du Parc en Ciel

Appt n° 1

64000 Pau

Représentées par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU

Monsieur [T] [N]

né le 28 Février 1962 à LA ROCHELLE

de nationalité Française

6, Chemin Fourcet

64230 LESCAR

Représenté par Maître DEL REGNO, de la SELARL MONTAGNE DEL REGNO, avocat au barreau de PAU,

Association DES USAGERS DE LA PÉPINIÈRE

8, Avenue Robert Schuman

64000 PAU

Représentée par Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

26 Bis, Avenue des Lilas

64022 PAU CEDEX 09

Représentée par Maître [E], avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 30 JUIN 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 18/0957

EXPOSE DU LITIGE

L'association loi 1901 "les usagers de la pépinière", centre social situé à Pau, propose à ses adhérents de participer à diverses activités.

Lors d'une sortie de canyoning organisée le 24 mai 2015 en Espagne, en coordination avec l'association la maison de la montagne qui encadre l'activité escalade avec des référents de l'association ainsi qu'un guide professionnel, Monsieur [T] [N], Mademoiselle [H] [V] âgée de 13 ans, a été victime d'une chute de plusieurs mètres dans laquelle elle a heurté une terrasse rocheuse.

Madame [R] [D], es-qualités de représentante légale de sa fille, Mademoiselle [H] [V], a saisi le juge des référés d'une demande de provision et d'expertise médicale demandes formées solidairement à l'encontre de l'association la maison de la montagne et de l'association des usagers de la pépinière.

Le guide de haute montagne, Monsieur [T] [N], a été régulièrement appelé en cause par l'association la maison de la montagne.

Par ordonnance du 17 mai 2017 le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [B] et rejeté la demande de provision.

Le rapport d'expertise a été déposé le 18 janvier 2018.

Par acte d'huissier du 14 mai 2018, Madame [R] [D] a fait assigner l'association des usagers de la pépinière et l'association la maison de la montagne prise en la personne de leurs représentants légaux ainsi que la MAIF, assureur de l'association des usagers de la pépinière, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées devant le tribunal de grande instance de Pau à l'effet de voir établir la responsabilité des deux associations, la maison de la montagne et des usagers de la pépinière au titre des manquements à leur obligation de sécurité et pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de Mademoiselle [H] [V] outre en indemnisation du préjudice moral de Madame [D] à titre personnel et par ricochet.

L'association la maison de la montagne a appelé en cause Monsieur [T] [N], aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal a :

- débouté Madame [D], en son nom et es-qualités de représentant légal de la mineure [H] [V], de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association des usagers de la pépinière ;

- débouté Madame [D], en son nom et es-qualités de représentant légal de la mineure [H] [V], de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association 'la maison de la montagne' ;

- débouté Madame [D], en son nom et es-qualités de représentant légal de la mineure [H] [V], de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [T] [N] ;

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de PAU de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la compagnie d'Assurance MAIF à verser à Madame [R] [D], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [V], la somme de 92.400 € au titre de sa garantie contractuelle des dommages corporels ;

- condamné la M.A.I.F à verser à Madame [R] [D], es qualité de représentant légal de la mineure [H] [V], la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association 'la maison de la montagne', prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sur la base des demandes formulées par l'association des usagers de la Pépinière, par de l'association 'la maison de la montagne', et par la caisse primaire d'assurance maladie de PAU ;

' condamné la société M.A.I.F. ainsi que Madame [D], en son nom et es qualité de représentant légal de la mineure [H] [V], à la moitié des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 21 juillet 2020, la société d'assurance MAIF et l'association la maison de la montagne ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 1er juin 2021 la société d'assurance MAIF et l'association la maison de la montagne demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes à leur encontre sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.

En toute hypothèse, elles demandent de dire que Monsieur [T] [N] devra les garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre et de le débouter de sa demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles.

Réformant le jugement pour le surplus, elles demandent de fixer à 924 € la somme due par la MAIF à Madame [D] es qualité, ou à Madame [H] [V] devenue majeure entre-temps, au titre de la garantie contrat d'indemnisation des dommages corporels.

Elles sollicitent la condamnation de la partie succombante à leur payer la somme de 1500 € pour les frais irrépétibles de procédure et aux dépens .

Par conclusions du 28 octobre 2020, Madame [R] [D] et Madame [H] [V] devenue majeure, demandent au visa des articles 1194, 1383 ancien, 1384 alinéa 6 ancien du Code civil, de statuer ce que de droit sur la recevabilité de I'appel principal de l'association la maison de la montagne et de Ia société d'assurance la MAIF et de déclarer recevables leurs appels incidents interjetés.

Elles demandent de réformer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [D], en son nom et es-qualités de représentant légal de sa fille mineure [H] [V], de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association des usagers de la pépinière et de l'association la maison de la montagne et de celles dirigées à l'encontre de Monsieur [T] [N].

Statuant à nouveau sur leur appel incident, elles demandent à titre principal de juger :

- que la responsabilité contractuelle de l'association des usagers de la pépinière est engagée au titre des manquements à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident survenu le 24 mai 2015

- de juger que la responsabilité délictuelle de l'association la maison de la montagne est engagée sur le fondement de l'article 1383 ancien du Code civil et subsidiairement, sur celui de l'article 1384 alinéa premier ancien du même code

- de condamner conjointement et solidairement les associations des usagers de la pépinière et la maison de la montagne à verser à Madame [H] [V] Ies indemnités suivantes en réparation des préjudices subis :

- Assistance tierce personne : 7.215,00 €

- Incidence professionnelle : 50.000 €

- Préjudice scolaire : 5.000,00 €

- déficit fonctionnel temporaire : 4.903,75 €

- souffrances endurées : 20.000,00 €

- déficit fonctionnel permanent : 30.600,00 €

- préjudice esthétique : 2.000,00 €

- préjudice d'agrément : 15.000,00 €

- de condamner conjointement et solidairement Ies associations des usagers de la pépinière et la maison de la montagne à verser à Madame [D] la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral subi par ricochet.

- de statuer ce que de droit sur les demandes de Ia CPAM, à laquelle Ie jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable.

Elles demandent de condamner conjointement et solidairement les associations des usagers de la pépinière et la maison de la montagne à leur verser une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance d'appel en ce compris les frais d'expertise.

À titre subsidiaire, elles demandent de juger que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [T] [N] est engagée au titre des manquements au devoir de surveillance à l'origine de l'accident survenu le 24 mai 2015 et de le condamner à verser à Madame [H] [V], toutes les indemnités énoncées à titre principal et de statuer ce que de droit sur les débours exposés par la CPAM, à laquelle le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable.

Dans le cadre de cette demande subsidiaire, Madame [D] et Madame [H] [V] demandent de condamner Monsieur [T] [N] à leur payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et d'appel, en ce compris Ies frais d'expertise.

En tout état de cause, elles demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance MAIF à Madame [H] [V], la somme de 92.400 € au titre de la garantie contractuelle souscrite par l'association des usagers de la pépinière et de statuer ce que de droit sur les débours exposés par la CPAM, à laquelle Ie jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable.

Elles demandent de condamner Ia MAIF à leur verser une indemnité de 3.000€ au titre de I'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Par conclusions du 20 novembre 2020, l'association des usagers de la pépinière demande au visa de l'article 1240 du Code civil, à titre principal, de confirmer le jugement s'agissant de l'absence de responsabilité de l'association des usagers de la pépinière.

À défaut, elle demande de juger que l'association des usagers de la pépinière sera relevée et garantie indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle par Monsieur [N].

À titre infiniment subsidiaire, sur les préjudices, elle demande de les liquider comme il est dit aux présentes, de réformer le jugement déféré s'agissant de la garantie contractuelle MAIF et dire n'y avoir lieu à mobilisation de cette garantie.

Elle sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 7 décembre 2020, Monsieur [T] [N] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'il n'avait pas commis de faute de nature délictuelle permettant de retenir sa responsabilité et de débouter l'association la Maison de la montagne et sa compagnie d'assurance et l'association des Usagers de la Pépinière de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre et de débouter Madame [R] [D], Madame [H] [V] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre.

Il sollicite la condamnation in solidum des parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 7 décembre 2020, la CPAM Pau Pyrénées demande de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de l'Association la Maison de la montagne et la MAIF et de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la CPAM de Pau Pyrénées.

Au visa de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, elle demande de réformer en totalité le jugement déféré en ce qu'il a écarté les responsabilités des deux associations des usagers de la pépinière et la maison de la montagne et de Monsieur [N] et en ce qu'il a rejeté les réclamations de la CPAM de Pau Pyrénées.

Statuant à nouveau, elle demande de condamner in solidum l'association des usagers de la pépinière et l'association la maison de la montagne, tiers responsables, à lui verser :

- la somme de 31.512,56 € au titre de sa créance définitive correspondant au montant du remboursement des prestations qu'elle a d'ores et déjà versées, avec tous intérêts de droit au jour de la demande.

- la somme de 1.091 € au titre du paiement de l'indemnité forfaitaire (articles 9 et 10 de l'ordonnance 96.51 du 24 Janvier 1996), cette indemnité étant recouvrée selon les dispositions prévues par le code de la Sécurité Sociale.

À titre subsidiaire, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [D] et Mademoiselle [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [N], elle demande de juger que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [N] est engagée au titre des manquements et devoirs de surveillance le condamner en conséquence à payer à la CPAM la somme de 31512,56 € montant de sa créance définitive.

En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation des mêmes tiers responsables à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance d'appel et d'autoriser Maître [E] à procéder à leur recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022.

SUR CE :

Sur la responsabilité de l'association des usagers de la pépinière

L'existence du lien contractuel entre Madame [R] [D] et l'association des usagers de la pépinière n'est pas contesté.

Formant appel incident, Madame [R] [D] et Madame [H] [V] désormais majeure, demandent de retenir la responsabilité contractuelle de cette association à laquelle elles reprochent d'avoir manqué à son obligation de sécurité, de prudence et de diligence alors qu'elle est tenue d'une obligation de moyens renforcée s'agissant de la pratique de l'escalade en pleine nature, en soulignant que des éducateurs de l'association des usagers de la pépinière étaient présents lors de cette sortie et qu' ils ne se sont pas assurés que [H], alors âgée de 13 ans, avait la capacité d'effectuer en autonomie cette descente de 30 m, ce qui l'a mise dans une situation de danger incompatible avec son niveau d'escalade.

L'association la pépinière sollicite la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité.

C'est à bon droit que le premier juge a relevé, qu'en matière de sport dangereux, il incombe à l'organisateur tenu d'une obligation de moyen renforcée, de démontrer son absence de faute lors de la pratique au cours de laquelle l'accident est survenu.

Il n'est pas contesté que Madame [H] [V] pratiquait avant cet accident, depuis 2 ans, une activité hebdomadaire d'escalade de 2 heures hors période de vacances scolaires, comme le précise Madame [C] (pièce 2 de l'association la maison de la montagne et de la MAIF) ni par ailleurs, que la pratique de l'escalade implique un rôle actif du participant.

L'association des usagers de la pépinière démontre qu'elle avait mis en place les mesures nécessaires à la sécurité en particulier en assurant dans le cadre de la convention conclue avec la maison de la montagne, un encadrement des participants par des animateurs et par l'intervention d'un professionnel.

Il n'a pas été allégué, que le site sur lequel a eu lieu l'accident ne soit pas habituellement utilisé pour la pratique de l'escalade.

Enfin, si Mademoiselle [H] [V] n'était âgée que de 13 ans à l'époque, il ne peut pas être soutenu qu'elle était débutante dans la pratique de l'escalade puisqu'elle avait bénéficié avant cette sortie et pendant 2 ans, d'une formation hebdomadaire de 2 heures.

En l'état de ces éléments, aucune faute de l'association des usagers de la pépinière n'est établie.

Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association des usagers de la pépinière, dont il a écarté la responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité de l'association la maison de la montagne.

L'association la maison de la montagne et le centre social de la pépinière étaient liés lors des faits, par une convention relative au projet « créneau escalade ».

Dans ce cadre, l'association la maison de la montagne dispensait une formation continue hebdomadaire lors de l'année scolaire et des actions ponctuelles de sortie montagne de fin d'année.

Il est rappelé dans la convention, que pour la sortie montagne, il faut notamment que le jeune ait été assidu au cours d'escalade tout au long de l'année.

L'assiduité de [H] n'a pas été contestée.

La responsabilité de cette association est recherchée par Madame [R] [D] et Madame [H] [V] sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil applicable à l'espèce.

Il est établi que l'association la maison de la montagne avait mobilisé lors de la sortie du 24 mai 2015, des bénévoles diplômés initiateur escalade et que la sortie était encadrée par Monsieur [T] [N], guide de haute montagne.

Madame [R] [D] et Madame [H] [V] font valoir que la descente au cours de laquelle est survenu l'accident était dangereuse en raison de sa hauteur et du manque d'expérience de [H].

Il a été indiqué, que préalablement à cette sortie, [H] avait bénéficié d'une formation pendant 2 ans en sorte qu'elle ne peut pas être qualifiée de débutante.

Aucun élément n'est produit, permettant de démontrer que le site d'escalade est particulièrement dangereux à cet endroit.

Il résulte également des pièces produites que l'accident de [H] [V] lors de ce rappel d'une trentaine de mètres est survenu à l'occasion du 2ème passage de l'adolescente à cet endroit du site, ce jour-là.

Étaient également présents sur les lieux, avec le guide de haute montagne, Monsieur [T] [N] et les bénévoles diplômés initiateur escalade, 2 animateurs, référents des jeunes du centre social de la pépinière.

Madame [P] [C], présente sur les lieux, mais non témoin visuel de la chute a indiqué (pièce n° 2 susvisée), que [H] lui avait expliqué après sa chute, avoir voulu prendre de la vitesse, puis avoir paniqué.

Monsieur [J] explique dans son attestation, qu'il était descendu le premier lors de ce 2ème rappel du canyon, qu'il a vu puis entendu [H] descendre d'abord doucement, puis trop rapidement. Il explique avoir tiré sur la corde sur laquelle elle descendait pour la freiner, sans pour autant avoir pu l'empêcher de heurter la terrasse.

Pour autant, aucun élément technique ne démontre que le dispositif de contre-assurage était défaillant, ni que le geste de Monsieur [J] était inadapté, comme le soutiennent Madame [R] [D] et Madame [H] [V].

Il n'est pas contesté que [H] [V] ait ouvert lors de ce 2ème passage, la manette du "grigri" qui a libéré la corde de frein en sorte qu'elle a eu, par ce comportement, un rôle actif sur sa sécurité.

Aucune défaillance de l'équipement n'est alléguée et les 2 années de formation préalable dispensées avant la sortie garantissaient que [H] était informée de la fonction et de l'utilisation de cette manette qu'elle avait, au demeurant, utilisée sans difficulté lors de son précédent passage au cours duquel il n'est pas établi, que la moindre difficulté ait été signalée par elle-même ou par les autres participants.

Il s'ensuit que la cause de l'accident est uniquement due à une utilisation imprudente par Madame [H] [V] de son équipement, en l'espèce le grigri, manette qu'elle a volontairement ouverte lors de son second passage ce qui a entraîné sa prise de vitesse et sa chute.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [R] [D], à l'époque en son nom et es-qualités de représentante légale de sa fille alors mineure.

Sur la responsabilité de Monsieur [N] guide de haute montagne

Elle est recherchée à titre subsidiaire par Madame [R] [D] et Madame [H] [V] sur le fondement de l'article 1384 ancien du Code civil en ce qu'il avait l'obligation de s'assurer des compétences et des aptitudes de [H] le jour de la sortie et de la qualité du matériel de contre-assurage, notamment de la corde dont elles indiquent qu'elle était trop élastique comme l'a constaté Monsieur [J].

Il n'y a pas lieu de revenir sur le fait que [H] n'était pas une débutante en escalade, puisqu'elle avait bénéficié d'une formation de 2 heures par semaine pendant 2 ans, ni qu'elle a effectué un premier passage au lieu de l'accident sans difficulté.

Aucun manquement ne peut donc être reproché à Monsieur [N] s'agissant de s'assurer des capacités de [H] à aborder ce rappel, dont il indique qu'il avait été effectué préalablement par un accompagnant M. [J], ce dernier a confirmé en précisant que 2 cordes avaient été installées pour contre-assurer.

Lors de l'accident, Monsieur [N] était présent à l'aplomb de la falaise pour assurer la sécurité des participants qui descendaient.

Monsieur [J], intervenant accompagnant, était positionné en bas de ce rappel et a assuré le contre-assurage de [H]. Il a expliqué avoir tiré sur la corde afin de ralentir la chute de [H] mais ne pas avoir pu empêcher qu'elle heurte la terrasse.

Monsieur [N] qui se situait en surplomb du rappel, a expliqué que [H] s'était arrêtée lors de la descente, à 3 m de la terrasse intermédiaire. Il lui avait alors demandé de poursuivre sa descente et c'est à ce moment-là qu'elle a appuyé sur la poignée du grigri au lieu de la lâcher, provoquant ainsi l'accélération de sa descente.

Selon lui, l'impact sur la terrasse intermédiaire n'a pas pu être évité parce que la distance qui séparait alors [H] de cette terrasse intermédiaire était trop courte et que le contre-assurage n'a permis que d'amortir l'impact.

Il est constant, qu'aucune expertise du matériel n'a été effectuée après l'accident et qu'aucune demande n'a été présentée à cette fin en sorte que rien n'établi que l'élasticité de la corde, nécessaire pour absorber l'énergie d'une chute, n'était pas conforme aux normes requises en la matière.

En l'état de ces éléments, rien ne permet de caractériser une faute délictuelle permettant de retenir la responsabilité de Monsieur [T] [N], dont il est établi qu'il avait organisé les mesures nécessaires à la sécurité de jeunes participants disposant d'une formation technique dispensée pendant 2 ans avant cette sortie, accident qui ne serait pas survenu sans le rôle actif de [H] dans l'utilisation du grigri de son équipement lors de son 2ème passage à ce rappel.

Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a débouté Madame [R] [D], à l'époque en son nom et es-qualités de représentante légale de sa fille alors mineure de ses demandes.

Sur la garantie de la MAIF

Selon l'association des usagers de la pépinière elle a été retenue à tort et elle reproche à Madame [D] de tenter d'obtenir une double indemnisation du DFP dans le cadre de l'action responsabilité et dans celui de la mobilisation de la garantie contractuelle.

La société MAIF avait admis dans un courrier du 17 décembre 2015, être engagée au titre d'une garantie « indemnisation des dommages corporels » notamment pour le versement d'un capital correspondant au taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, ce qu'avait relevé le juge de référé dans son ordonnance du 17 mai 2017.

Elle demande de réformer le jugement, considérant que la somme allouée par le tribunal résulte d'une erreur de calcul et que le tiers bénéficiaire n'aurait droit qu'à une indemnité calculée ainsi : 7700 X 12 %, par référence au taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert judiciaire, soit 924 € montant que pourra percevoir Madame [H] [V] devenue majeure.

Comme l'a exactement relevé le premier juge, la clause n° 38-2 des conditions générales du contrat « d'indemnisation des dommages corporels » souscrit par l'association des usagers de la pépinière, ne stipule pas que le fait d'intenter un procès à l'encontre du souscripteur de l'assurance fasse perdre à la victime de manière définitive le bénéfice de la garantie souscrite ce d'autant qu'en l'espèce, la responsabilité civile de l'association des usagers de la pépinière n'est pas retenue.

En l'absence de moyens nouveaux et de preuves nouvelles, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [D] alors représentante légale de sa fille mineure, en retenant qu'elle bénéfice de la garantie au titre du dommage corporel subi par sa fille [H].

La MAIF qui soutient que l'indemnité a été mal calculée ne produit pas les documents contractuels établissant le bien-fondé de son calcul du capital.

Comme en première instance, seules Madame [D] et Madame [V] ont produit des justificatifs, notamment la fiche : « introductions pratiques en ce qui concerne les dommages corporels et les lunettes ».

À la lecture de celle-ci, il est établi qu'en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, il est prévu le versement d'un capital correspondant au taux d'incapacité persistante après consolidation et plus spécifiquement, pour un taux d'incapacité de 10 à 19 %, le capital est de : 7700 € x taux.

Dès lors que déficit fonctionnel permanent de [H] [V] a été évalué à 12%, en lecture de ce document émanant de la MAIF, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a retenu que le capital devait être calculé sur la base de 7700 x 12 soit un total de 92 400 €, dès lors que le document contractuel ne fait état que du terme de "taux ".

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

L'association maison de la montagne et la SA MAIF succombant en leur recours seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association la maison de la montagne et la SA MAIF seront condamnées in solidum à payer à Madame [R] [D] et Madame [H] [V] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'association les usagers de la pépinière, de Monsieur [T] [N] et de la CPAM Pau Pyrénées, demandes dont ces parties seront déboutées.

L'association la maison de la montagne et la SA MAIF seront condamnées aux dépens de l'appel.

Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne l'association la maison de la montagne et la SA MAIF à payer à Madame [R] [D] et Madame [H] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute l'association la maison de la montagne et la SA MAIF de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association la maison de la montagne et la SA MAIF aux dépens de l'appel et autorise Maître [E] à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01576
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.01576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award