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31/05/2022 | FRANCE | N°19/03362

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 31 mai 2022, 19/03362


MARS / MS



Numéro 22/02154





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 31/05/2022







Dossier : N° RG 19/03362 -

N° Portalis DBVV-V-B7D-

HMVL





Nature affaire :



Demande relative à un droit de passage















Affaire :



[O] [V], [B] [V]



C/



[F] [E],

[I] [E],

[IS] [E],

[DF] [E]









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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa d...

MARS / MS

Numéro 22/02154

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 31/05/2022

Dossier : N° RG 19/03362 -

N° Portalis DBVV-V-B7D-

HMVL

Nature affaire :

Demande relative à un droit de passage

Affaire :

[O] [V], [B] [V]

C/

[F] [E],

[I] [E],

[IS] [E],

[DF] [E]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mars 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame ASSELAIN, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes

en présence de Madame DOMINGUE, greffière stagiaire

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [O] [V]

née le 30 août 1954 à Tarbes

de nationalité Française

20, rue de Traynes

65000 TARBES

Monsieur [B] [V]

né le 25 février 1950 à Tarbes (65000)

de nationalité Française

20, rue de Traynes

65000 TARBES

Représentés et assistés de Maître TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [F] [E]

né le 23 juin 1982 à Tarbes

de nationalité Française

demeurant au JAPON

Madame [I] [E]

née le 3 mars 1928 à Cauterets

de nationalité Française

65 Avenue du Mamelon Vert

65110 CAUTERETS

Monsieur [IS] [E]

né le 6 novembre 1948 à Cauterets

de nationalité Française

1 rue du Pic d'Aret

65170 SAINT LARY

Madame [DF] [E]

née le 16 novembre 1950 à Lourdes

de nationalité Française

Las Gargues

81500 CABANES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/001364 du 10/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)

Pour qui domicile élu à Lourdes, 47 rue de Bagnères au cabinet de Maître [L] [M] [S]

Représentés et assistés de Maître [S], avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 05 SEPTEMBRE 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 15/00791

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 1960, Madame [BJ] [E] a vendu à Monsieur [Z] [H] une parcelle de terre sise à Cauterets, selon acte reçu par Maître [T] notaire à Argelès-Gazost.

Cet acte mentionne que la parcelle de terre vendue « se trouve être traversée, dans sa partie supérieure, par une servitude de passage de 3 m de largeur ».

Suite à diverses successions et donations, cette parcelle de terre est aujourd'hui la propriété de Monsieur [B] [V] et de sa soeur Madame [O] [V].

Les titulaires du droit de passage sont Madame [I] [E], Monsieur [IS] [E], Madame [DF] [E] et Monsieur [F] [E] propriétaires indivis de plusieurs parcelles cadastrées n° 77, 78, 79 et 80 sur la commune de Cauterets.

Un éboulement est survenu sur la parcelle supportant le droit de passage.

Plusieurs années après, les consorts [E] ont sollicité que soit constatée la modification qui s'est produite de la servitude.

En l'absence d'accord, Madame [DF] [E], Monsieur [IS] [E], Madame [I] [E] et Monsieur [F] [E] ont fait assigner Madame [O] [V] et Monsieur [B] [V] devant le tribunal de grande instance de Tarbes, par acte d'huissier des 10 et 16 avril 2015.

Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal a ordonné une expertise et désigné Madame [P] pour y procéder, expert qui a été remplacée par Monsieur [W] puis par Monsieur [US] qui a rendu son rapport le 20 juillet 2018.

Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Tarbes a :

- constaté l'état d'enclavement des parcelles cadastrées section H n° 77, 78, 79 et 80 situées au lieu-dit "hauts de Catarrabes" sur la commune de Cauterets appartenant aux consorts [E],

- dit et jugé qu'elles bénéficieront d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée n° 152 appartenant aux consorts [V] pour accéder à la voie publique conformément au tracé en pointillé figurant sur le plan cadastral annexé au rapport de Monsieur [US] empruntant le chemin menant à la carrière par l'Est et son prolongement longeant la limite Sud de la parcelle susvisée jusqu'a la propriété des consorts [E],

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné les consorts [V] a verser aux consorts [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- dit n'y avoir lieu a assortir ledit jugement de l'exécution provisoire.

Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] ont interjeté appel partiel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2019.

Par conclusions du 23 janvier 2020, Monsieur [B] [V] et Madame [O] [V] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'état d'enclavement des parcelles cadastrées section H n° 77, 78, 79 et 80 situées au lieu-dit "hauts de Catarrabes " sur la commune de Cauterets appartenant aux consorts [E] mais ils demandent de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les parcelles bénéficieront d'un droit de passage sur leur parcelle cadastrée n° 152 pour accéder à la voie publique conformément au tracé en pointillé figurant sur le plan cadastral annexé au rapport de Monsieur [US], empruntant le chemin menant à la carrière par l'Est et son prolongement longeant la limite Sud de la parcelle susvisée jusqu'a la propriété des consorts [E].

Ils demandent d'ordonner s'il échet une nouvelle expertise judiciaire confiée à un nouvel expert.

Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [E], Madame [I] [E], Monsieur [IS] [E], Madame [DF] [E] à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens en ce compris une somme de 225 euros au titre du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué (droit dû par les parties -appelante et intimée - à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel - article 1635 bis P - I du CGI), et demande d'autoriser Maître [FB], avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 13 mars 2020, Monsieur [F] [E], Madame [I] [E], Monsieur [IS] [E], Madame [DF] [E] (ci après les consorts [E]) demandent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Ils sollicitent la condamnation des consorts [V] à leur verser une somme de 3.000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation à leur verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre leur condamnation aux entiers dépens en ce compris la somme de 225 € au titre du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué ainsi que les frais d'expertise s'élevant à la somme de 4.359,92 €.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022.

Sur ce :

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a constaté l'état d'enclavement des parcelles cadastrées section H n° 77, 78, 79 et 80 appartenant aux consorts [E].

Sur la détermination de l'assiette du passage

L'acte notarié du 22 février 1960 stipule que la parcelle de terre vendue « se trouve être traversée, dans sa partie supérieure, par une servitude de passage de 3 m de largeur ».

Cette servitude de passage, a été instituée lors d'un acte de partage reçu par Maître [D] [T], notaire à Argelès-Gazost, le 6 novembre 1959, les biens partagés dépendant des successions de Monsieur [A] [E] et de Madame [L] [J].

Cet acte précise, concernant la parcelle de terre en nature de pré attribuée à Monsieur [G] [E], paraissant figurer au plan cadastral sous partie du n° 16 de la section H lieu-dit "Catarrabes" pour une superficie de 1008 m² et formant le n° 3 du plan annexé, dressé par Monsieur [X], « que pour accéder du chemin du mamelon vert à son lot, Monsieur [G] [E] jouira d'une servitude de passage de 4 m de large le long de la limite Est du lot n° 4 telle qu'elles figure sur le plan ci-annexé. »

Par un courrier du 13 juillet 2014, les consorts [E] ont demandé à Monsieur [B] [V] de « repasser devant le notaire pour établir avec vous un acte modifiant la servitude de passage. »

Ils y expliquent, que son père Monsieur [C] [V], qui exploitait le terrain jusqu'à sa limite supérieure, leur avait concédé un passage de largeur égale dans la limite inférieure et sur la droite afin qu'ils puissent accéder à leur grange.

Selon les consorts [V], le passage tel que défini initialement n'est pas impraticable et c'est le trajet le plus court, du fonds enclavé à la voie publique et le moins dommageable pour le fonds servant qui doit être retenu.

Ils reprochent à l'expert judiciaire, d'avoir critiqué la servitude conventionnelle initiale, de ne pas avoir évalué le coût de la réhabilitation du chemin de la servitude conventionnelle qu'il appartenait au propriétaire du fonds dominant d'entretenir et d'avoir exclu toute possibilité de passage sur la propriété voisine.

De ce dernier chef, il convient de rappeler, que les parcelles en cause sont issues du partage des successions de Monsieur [A] [E] et de Madame [L] [J] en sorte que pour le lot n° 3 enclavé, le passage n'est possible que sur la parcelle n° 152 issue de la division lors du partage et en aucun cas sur les terrains voisins.

Il n'est pas contesté, que Monsieur [C] [V] exploitait une carrière sur le fonds servant, ni qu'un éboulement soit survenu sur ce terrain il y a plusieurs années, après l'établissement de la servitude conventionnelle, emportant la servitude d'origine.

Les consorts [V] ont fait dresser le 8 août 2018 par Maître [SW], un procès-verbal de constat aux termes duquel il indique avoir gravi les 2 lacets en prolongement du chemin d'accès à la plateforme et montant vers l'ouest, et projetant son regard vers le nord, n'avoir vu aucun autre chemin parallèle aux 2 chemins cités dans son constat du 22 février 2016.

L'expert a parcouru le chemin que les consorts [E] demandent de reconnaître comme étant la nouvelle assiette de la servitude, et qu'ils empruntent pour accéder depuis la voie publique chemin des Catarrabes à leur grange, et celui sur lequel avait été accordée la servitude conventionnelle.

Concernant ce dernier, le tracé désigné par Monsieur [V] correspond à un sentier débouchant sur des pâtures entourant une grange. L'expert a également relevé que ce sentier ne rejoint pas le chemin de Catarrabes et qu'il a en partie disparu en raison de l'éboulement.

Selon l'expert, le tracé proposé par Monsieur [V] correspond à un sentier de liaison entre granges alors que l'ancien chemin menant à la carrière puis son prolongement jusqu'à la propriété des consorts [E] correspond à l'accès le plus carrossable et le moins onéreux en réhabilitation, qui n'a cependant pas été chiffrée.

Quel que soit le tracé, il est un moment donné interrompu par un éboulement sur l'origine duquel l'expert n'a pas pu se prononcer en l'absence d'études géologiques et par ailleurs, toujours quel que soit le tracé, l'expert a relevé que ni l'une ni l'autre des solutions n'offre en l'état, une largeur d'assiette de la servitude de 3 m.

Les consorts [E] versent également aux débats pour expliciter la demande de l'assiette qu'ils revendiquent, diverses attestations aux termes desquelles ces témoins expliquent que pour se rendre à la grange de "Cazaous "appartenant à la famille [E], ils passaient par le chemin se situant en bas de la carrière depuis l'année 1974 pour Madame [GX], de l'été 1968 à l'année 1976 pour Monsieur [WM], de 1975 à ce jour pour Madame [KN] et Madame [U].

Monsieur [Y] [E] atteste que depuis sa jeunesse, il a toujours vu son oncle [RA] puis son cousin [IS] entretenir les prés les bois et la grange et accéder à celle-ci par le chemin longeant la carrière propriété de Monsieur [V].

Madame [MJ] [OF] explique que depuis qu'il y a eu la carrière, la servitude a été coupée en sorte que depuis l'exploitation de la carrière, elle passait par la piste qui mène à la carrière pour rejoindre la propriété [E].

Le passage par la piste passant par la carrière est confirmé par Madame [R] [E] épouse [K] qui précise que la grange était utilisée pour le bétail et habitée pendant les années 70.

Monsieur [N] [MJ] atteste également que le passage par le bas de la carrière est l'itinéraire le plus évident pour rallier le bas de la route du mamelon vert à la grange de Cazaous appartenant à la famille [E]. Il indique l'avoir emprunté de façon régulière entre 1974 et 1992 et occasionnellement par la suite et ajoute que le passage par le haut de la carrière est dangereux en raison des risques déboulement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que si la servitude conventionnelle représente le chemin le plus court, elle n'est qu'un sentier alors que le passage qui est utilisé depuis des décennies, emprunte pour partie le chemin qui était celui d'accès à la carrière qu'exploitait Monsieur [V], pour se prolonger ensuite jusqu'à la grange.

Dès lors, l'utilisation de ce chemin d'accès et de son prolongement jusqu'aux parcelles enclavées, s'il est plus long est beaucoup plus facilement aménageable pour obtenir l'assiette de 3 m de la servitude conventionnelle que le tracé de l'ancien sentier qui a en outre pour partie disparu sous l'éboulement.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause, que le premier juge a retenu qu'il convenait de fixer l'assiette du nouveau droit de passage des consorts [E], tel qu'il s'exerce sur la parcelle n° 152 depuis des décennies à la suite de la survenue d'éboulements, conformément au tracé en pointillés figurant sur le plan cadastral annexé au rapport de Monsieur [US] empruntant le chemin menant à la carrière par l'Est en longeant la limite sud de la parcelle susvisée jusqu'à la propriété des consorts [E].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les consorts [E] demandent de condamner les consorts [V] à leur payer une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour abus de droit, leur faisant grief de multiplier les procédures.

L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue par principe un droit qui ne peut dégénérer en abus et être ainsi susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, or, la cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour les consorts [V] d'agir en justice, ni d'erreur grossière équivalente au dol.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [E] de cette demande.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Madame [O] [V] et Monsieur [B] [V] succombant en leur recours seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer Monsieur [F] [E], Madame [I] [E], Monsieur [IS] [E], Madame [DF] [E] la somme de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Madame [O] [V] et Monsieur [B] [V] seront condamnés aux dépens de l'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de leur avocat.

Par ces motifs

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [O] [V] et Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur [F] [E], Madame [I] [E], Monsieur [IS] [E], Madame [DF] [E], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute Madame [O] [V] et Monsieur [B] [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [O] [V] et Monsieur [B] [V] aux dépens de l'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/03362
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.03362 ?
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