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31/05/2022 | FRANCE | N°19/01267

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 31 mai 2022, 19/01267


MM/ND



Numéro 22/2160





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 31/05/2022







Dossier : N° RG 19/01267 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHFL





Nature affaire :



Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule







Affaire :



[K] [B], [C] [W] épouse [B]



C/



S.A. SOCIETE GENERALE

































Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au ...

MM/ND

Numéro 22/2160

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 31/05/2022

Dossier : N° RG 19/01267 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HHFL

Nature affaire :

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

[K] [B], [C] [W] épouse [B]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Mars 2022, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

[O] [G], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [C] [W] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Véronique LIPSOS de la SCP LIPSOS/LIPSOS, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A. SOCIETE GENERALE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Recouvrement

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 19 MARS 2019

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La Société Générale a octroyé le 14 février 2014, à la SAS Relais Aspois, représentée par son président [K] [B] et son Directeur Général Madame [C] [W] épouse [B], un prêt d'investissement d'un montant en capital de 245.000 €, remboursable sur sept ans, au taux de 2,95% l'an hors assurance et frais.

Selon acte du 31 janvier 2014, Monsieur et Madame [B] se sont portés caution solidaire de la SAS Relais Aspois, solidairement entre eux, à hauteur de la somme de 159.250,00 € maximum et ce, pour une durée de 9 années, en garantie du prêt précédent.

En date du 5 Février 20l6, la SAS Relais Aspois, représentée par son Président Monsieur [K] [B], a souscrit auprès de la Société Générale, un nouveau prêt d'investissement de 30.000 € dont les défendeurs se sont portés caution solidaire de la SAS Relais Aspois, solidairement entre eux, à hauteur de la somme de 19.500,00 € maximum, pour une durée de 9 ans.

En date du 10 juillet 2018, le Tribunal de Commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Relais Aspois.

Par courrier en date du 25 juillet 2018, la Société Générale, a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL [P] [M] représentée par Maitre [P] [M].

Malgré un courrier de contestation de la créance déclarée, la Société Générale a maintenu sa déclaration de créance initiale.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2018, la Société Générale a rappelé à M et Mme [B] leur engagement solidaire et les a mis en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 61.105,02 €, outre intérêts de retard correspondant à leur premier engagement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2018, la Société Générale a rappelé à Monsieur et Madame [B] leur engagement solidaire et les a mis en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 7.342,36 €, outre intérêts de retard correspondant à leur second engagement.

Les époux [B] ont informé la Société Générale de leur décision de ne pas donner suite, la créance étant contestée, faisant part de leur intention de rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.

Par acte d'huissier du 28 novembre 2018, la Société Générale a fait assigner les époux [B] devant le tribunal de commerce de Pau pour obtenir leur condamnation à lui régler les sommes de :

' 61.570,31 € outre intérêts légaux et frais à compter de la date d'arrêté du décompte de créance joint jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts, en vertu de leur engagement de caution du 31 janvier 2014

' 7.387,83 euros outre intérêts légaux et frais à compter de la date d'arrêté du décompte de créance joint jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts en vertu de leur engagement de caution du 26 janvier 2016

' 2.000 € en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens

' avec exécution provisoire du jugement.

Les époux [B], régulièrement assignés, n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Pau a :

Déclaré recevable et bien fondée l'assignation en paiement délivrée par la Société Générale à Monsieur [K] [B] et Madame [C] [W] épouse [B].

Condamné solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [C] [W] épouse [B] à régler à la Société Générale :

' la somme de 61.570,31 € outre intérêts légaux et frais à compter de la date d'arrêté du décompte de créance jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, en vertu de leurs engagements de caution des 31 janvier 2014.

' la somme de 7.587,83 € outre intérêts légaux et frais à compter de la date d'arrêté du décompte des créances jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, en vertu de leurs engagements de caution du 26 janvier 2016.

' la somme de 1.000.00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

' avec exécution provisoire du jugement.

' débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes 'ns et conclusions.

' condamné solidairement Monsieur [K] [B] et Mme [C] [B] née [W] aux dépens comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84.48€ en ce compris l'expédition du jugement.

Par déclaration en date du 13 avril 2019 , les époux [B] ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 22 août 2019, le premier président de la cour d'appel à prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.

La clôture est intervenue le 20 mai 2020.

L'affaire a été fixée au 18 juin 2020 puis renvoyée au 7 octobre 2021, en raison de la crise sanitaire, puis au 24 mars 2022.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2019, par les époux [B] qui demandent à la Cour de :

Dire et juger Monsieur [K] [B] et Madame [C] [W] épouse [B] recevables et bienfondés en leur appel,

Reformant le jugement déféré,

Vu les dispositions de l'article L 341-4 du Code de la consommation et de l'article 1315 du code civil,

Constater la disproportion des engagements de cautions souscrits au béné'ce de la Société Générale par les époux [B], eu égard à leurs biens, leurs revenus et leur patrimoine,

En conséquence, débouter la Société Générale de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,

La condamner à payer aux époux [B] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.

Subsidiairement, et si, par impossible, le caractère disproportionné des cautionnements n'était pas retenu,

Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,

Dire et juger que la Société Générale a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde,

En conséquence, condamner la Société Générale à indemniser le préjudice subi par les époux [B] et la condamner à leur payer la somme de 70.000 € a titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,

La condamner à payer aux époux [B] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

****

Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2019 par la Société Générale qui, demande à la Cour de :

Déclarer recevable et parfaitement fondée l'assignation en paiement délivrée par la Société Générale à Monsieur [K] [B] et Madame [C] [W] épouse [B] ;

Condamner solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [C] [W] épouse [B] à régler à la Société Générale :

' La somme principale de 61.570,31 €, outre intérêts légaux et frais à compter de la date d'arrêté du décompte de créance joint jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, en vertu leur engagement de caution du 31 Janvier 2014 ;

' la somme principale de 7.387,83 €, outre intérêts légaux et frais à compter de la date d'arrêté du décompte de créance joint jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, en vertu leur engagement de caution du 26 Janvier 2016 ;

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

Condamner solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [C] [W] épouse [B] à régler à la Société Générale la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître François Piault, Avocat au Barreau de PAU et membre de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

Sur la disproportion des engagements de caution :

Monsieur et Madame [B] soutiennent, en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation que leurs engagements de caution étaient disproportionnés au moment où ils ont été consentis, de sorte que la Société Générale ne peut s'en prévaloir, à leur encontre, dans la mesure où elle n'établit pas qu'au jour où elle a appelé les cautions ces dernières étaient en mesure de faire face à leurs obligations avec leur patrimoine.

Ils précisent qu'ils n'étaient plus propriétaires de leur appartement au moment de leur premier engagement puisqu'ils avaient vendu celui-ci et investi le prix de vente dans la création de la SAS Le Relais Aspois. Ils ajoutent qu'ils avaient deux enfants mineurs, ne disposaient plus des mêmes revenus puisqu'ils s'engageaient dans une nouvelle activité.

Cette situation était connue de la Société Générale qui ne peut leur opposer les renseignements de la fiche patrimoniale remplie, car c'est elle qui a exigé qu'ils vendent leur appartement pour disposer d'un apport.

La Société Générale réfute cette analyse au motif que les époux [B] ont déclaré dans la fiche patrimoniale qu'ils ont remplie le 12 novembre 2013, à une date antérieure à l'engagement de caution, des revenus annuels pour environ 60 000 euros, et qu'à ces revenus s'ajoutait la propriété d'un appartement évalué à 190 000,00 euros.

Elle précise que cette fiche patrimoniale étant déclarative, elle n'avait aucune obligation de vérifier les renseignements donnés.

S'agissant du second engagement, de 19.500 euros, elle indique qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la liquidation de la société des consorts [B] intervenue deux ans après ce second cautionnement.

Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.

Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.

Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, il est constant que la banque a sollicité l'établissement d'une fiche patrimoniale sur la situation des époux [B], lors de la souscription du cautionnement du 31 janvier 2014, d'un montant de 159.250,00 € , en garantie du prêt de 245 000,00 euros accordé à la société SAS Relais Aspois.

Sur cette fiche apparaît l'indication de la propriété d'un appartement évalué à 190 000,00 euros acquis à l'aide d'un prêt de la Société Générale, venant à terme en janvier 2033, sur lequel les époux [B] restaient devoir la somme de 133.257,00 euros à la date du 12 novembre 2013.

Leur endettement global totalisait à cette date une somme de 173 834 euros, de sorte que leur actif net patrimonial s'établissait à 16.166,00 euros.

Cette fiche comporte également la mention d'un revenu global du couple de 60 000,00 euros annuels, ce qui représente un revenu mensuel de 5.000,00 euros. Il n'est pas fait état de charges particulières au-delà des charges de remboursement d'emprunt qui représentaient une somme de 1.195,53 euros par mois. Déduction faite de ces charges financières, les époux [B] disposaient ainsi d'un revenu disponible mensuel avant impôt de 3.804,47 euros. Le couple, marié, avait deux enfants à charge nés en 2006 et 2010.

Toutefois , la Société Générale qui a eu communication du dossier de financement élaboré à l'appui de la demande de prêt ne pouvait ignorer que les revenus salariaux des époux [B] avaient vocation à diminuer à compter de la reprise du fonds de commerce de l'Hôtel restaurant Le Relais Aspois, pour s'établir à 31.200,00 euros brut, globalement, selon le budget prévisionnel du dossier de financement.

En effet, les époux [B] devaient s'investir personnellement dans la gestion et l'activité de l'hôtel situé en vallée d'Aspe et en conséquence abandonner leurs précédents emplois.

A cet égard, il convient de rappeler que les revenus escomptés de l'opération garantie ne peuvent être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l'engagement des cautions.

Ainsi, les époux [B] n'étaient pas en mesure, de faire face à leur engagement de caution à hauteur de 159.250,00 euros à l'aide de leurs revenus et d'un actif patrimonial net de 16.166,00 euros, même en y ajoutant la valeur de leurs parts sociales dans le capital de la SAS Le Relais Aspois qui peut être fixée à 21.000,00 euros selon le calcul suivant :

Actif : capital social libéré (10.000,00 euros) + valeur du fonds de commerce racheté (265.000,00 euros)

Passif : prêt de 245.000,00 euros

Actif net : 30.000,00euros

Nombre de parts sociales détenues ensemble par les époux [B] : 700/1000

Valeur unitaire des parts sociales : 30 euros

Valorisation du capital détenu par les époux [B] : 700 x 30 euros = 21.000,00 euros.

Ce premier cautionnement était en conséquence manifestement disproportionné et la Société Générale, qui ne démontre pas que les époux [B] étaient en mesure de faire face à leur obligation à l'aide de leur patrimoine, à la date de l'assignation, ne peut s'en prévaloir.

A la date du 5 février 20l6, les époux [B] se sont portés caution solidaire de la SAS Relais Aspois, solidairement entre eux, à hauteur de la somme de 19.500,00 € maximum, pour une durée de 9 ans en garantie du second prêt d'investissement de 30.000 € souscrit par l'emprunteuse auprès de la Société Générale.

A cette occasion, une seconde fiche patrimoniale a été remplie qui ne fait état d'aucun revenu, ni patrimoine immobilier ou épargne, ni charge financière de remboursement d'emprunt.

Compte tenu de leur engagement préexistant de 159.250,00 euros, les époux [B] n'étaient pas en mesure de faire face à ce cautionnement supplémentaire de 19.500,00 euros, à l'aide des salaires rémunérant leur activité au sein de l'hôtel, alors par ailleurs que l'appartement dont ils étaient propriétaires avait été vendu pour permettre d'apurer leurs crédits personnels.

S'il convient de tenir compte de la valorisation des parts sociales détenues dans le capital de la SAS Relais Aspois, deux ans après sa création et en l'absence d'autres éléments, cette valeur ne saurait excéder la somme de 64.498,84 euros, selon le calcul suivant :

Actif : capital social libéré (10.000,00 euros) + valeur du fonds de commerce racheté (265.000,00 euros)

Passif : encours sur le prêt de 245.000,00 euros (182.858,80 euros)

Actif net : 92.141,20 euros

Valeur des parts sociales : 92.141,20 x 700/1000 = 64.498,84 euros.

Il est ainsi manifeste que les époux [B] n'auraient pu faire face à un engagement global de 178.750 euros, en ajoutant ce second cautionnement, même en revendant leurs parts sociales et alors qu'en 2017 ils ont déclaré à eux deux 23.900 euros de revenus tirés de leur activité salariée au sein de l'hôtel Le Relais Aspois.

La Société Générale ne peut en conséquence se prévaloir de ce second cautionnement, lui aussi manifestement disproportionné aux biens et revenus des époux [B], au moment où il a été donné, et alors que le prêteur ne démontre pas que les cautions étaient en mesure de faire face à leur obligation à l'aide de leur patrimoine, à la date de l'assignation.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire formée au titre du manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de l'issue du litige, la Société Générale supportera la charge des dépens de l'entière procédure.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner la Société Générale à payer aux époux [B] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pau en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Juge disproportionnés les cautionnements en dates du 31 janvier 2014, d'un montant de 159.250,00 €, et du 5 février 20l6, d'un montant de 19.500,00 €, consentis par les époux [B] au bénéfice de la Société Générale, en garantie des engagements de la société SAS Relais Aspois,

Juge que la Société Générale ne peut s'en prévaloir,

Déboute la Société Générale de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la Société Générale aux dépens de l'entière procédure,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société Générale à payer aux époux [B] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 19/01267
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.01267 ?
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